15 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.019

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00081

Texte de la décision

N° N 20-86.019 FP-D

N° 00081


SL2
15 FÉVRIER 2022


REJET


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022



M. [I] [W] et Mme [X] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 22 octobre 2020, qui, pour proxénétisme, traite des êtres humains, aggravés, blanchiment, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, en bande organisée, association de malfaiteurs, les a condamnés, le premier, à neuf ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, la seconde, à cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.



Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] [W] et de Mme [X] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Bonnal, de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Planchon, M. Bellenger, Mme Slove, M. d'Huy, Mme Leprieur, M. Samuel, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, MM. Violeau, Leblanc, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête puis une information judiciaire ont été ouvertes après les plaintes de jeunes femmes nigérianes, conduisant à des poursuites dirigées contre vingt-quatre personnes, parmi lesquelles M. [I] [W] et Mme [X] [K], renvoyés devant le tribunal correctionnel.

3. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. [W] et Mme [K] coupables, chacun, des chefs de proxénétisme, traite des êtres humains, aggravés par la pluralité des victimes, et blanchiment et les a condamnés, pour le premier, à sept ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et a décerné mandat de dépôt à l'audience et, pour la seconde, à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation. Il a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [W] a relevé appel, à titre principal, et le ministère public, à titre incident à l'égard de tous les prévenus, y compris Mme [K] qui n'avait pas formé appel.







Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [W], et sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en sa première branche, troisième moyen, pris en sa première branche, quatrième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [K]


5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en sa seconde branche, troisième moyen, proposés pour M. [W], et sur les deuxième moyen, pris en sa seconde branche, troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et quatrième moyen, pris en sa seconde branche, proposés pour Mme [K]

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen, proposé pour M. [W], est pris de la violation des articles L. 622-5, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 132-71 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale.

7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen avec la circonstance aggravante de bande organisée, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en retenant en l'espèce des faits constitutifs d'association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante de l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen dont elle a retenu le prévenu coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé. »

8. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, proposé pour M. [W], est pris de la violation des articles 324-1, 324-1-1, 324-2, 132-71 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale.


9. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de blanchiment en bande organisée, alors :

2°/ « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en retenant en l'espèce des faits constitutifs d'association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante de blanchiment dont elle a retenu le prévenu coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé. »

10. Le troisième moyen, proposé pour M. [W], est pris de la violation des articles 450-1 et suivants du code pénal, 225-5 et suivants du code pénal, 225-4 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale.

11. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de proxénétisme aggravé et de traite des êtres humains aggravée, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en retenant en l'espèce des faits constitutifs d'association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant les délits autonomes de proxénétismes aggravés et de traite d'êtres humains aggravée pour lesquels il a été reconnu coupable, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.»

12. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, proposé pour Mme [K], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de proxénétisme aggravé et de traite d'êtres humains à l'égard de plusieurs personnes, alors :

« 2°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposante coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de proxénétisme aggravé et de traite d'êtres humains à l'égard de plusieurs personnes, la cour d'appel a retenu d'une part que Mme [K] était en relation, pour un logement, avec un des membres de l'association de malfaiteurs, et avait participé à l'immatriculation des véhicules utilisés pour la prostitution des femmes exploitées par l'association de proxénètes, d'autre part qu'elle participait à la venue de filles recrutées au Nigéria qui étaient vendues et destinées à venir en France pour s'y prostituer ; qu'en statuant ainsi, quand la première série de motifs était susceptible de caractériser à elle seule le délit de proxénétisme aggravé dont l'exposante a été déclarée coupable, et la seconde série de motifs celui de traite des êtres humains aggravés, de sorte qu'étaient ainsi retenus à la charge de la prévenue, du chef d'association de malfaiteurs, des faits indissociables de ceux caractérisant les délits autonomes de proxénétismes aggravés et de traite d'êtres humains aggravée pour lesquels elle a été reconnu coupable, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. »

13. Le troisième moyen, en ses deuxième et troisième branches, proposé pour Mme [K], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en bande organisée, alors :

« 2°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposante coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en bande organisée, la cour d'appel a relevé que les prostituées que Mme [K] avait aidées à faire entrer, circuler ou séjourner irrégulièrement en France étaient toutes de nationalité étrangère, à savoir de nationalité nigériane ; qu'en statuant ainsi, tout en déclarant l'exposante coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de proxénétisme et de traite des êtres humains, au motif que Mme [K] participait aux préparatifs de la venue de filles recrutées au Nigéria par des tiers, qui étaient destinées à venir en France pour s'y prostituer, ce dont il résulte qu'un même fait a été retenu comme constitutif de deux délits distincts, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;

3°/ qu'en retenant à la charge de l'exposante des faits constitutifs d'association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante de l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen dont elle a retenu la prévenue coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé. »

14. Le quatrième moyen, en sa seconde branche, proposé pour Mme [K], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable de blanchiment, en bande organisée, et d'association de malfaiteurs en vue de préparer les infractions de proxénétisme en bande organisée, de traite d'êtres humains en bande organisée, alors :

« 2°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en retenant en l'espèce des faits constitutifs d'association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante de blanchiment dont elle a retenu la prévenue coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé. »

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

16. La Cour de cassation (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864) juge qu'en cas de poursuites concomitantes l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité, par application du principe ne bis in idem, n'est susceptible de s'appliquer qu'au cas où un fait ou des faits identiques sont en cause.

Sur le premier moyen proposé pour M. [W] et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour Mme [K], relatifs au cumul des délits d'association de malfaiteurs en vue de préparer les délits de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravés, et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier, en bande organisée

17. Pour déclarer M. [W] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer les délits de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravés, l'arrêt énonce qu'il est partie prenante d'un réseau organisé visant à recruter, de manière répétée, des jeunes femmes nigérianes, à abuser de leur crédulité et de leur espoir en un avenir meilleur afin de les amener à venir irrégulièrement sur le territoire français, par un parcours clandestin dangereux, au terme duquel elles sont ensuite soumises à la prostitution.

18. Les juges relèvent que cette contrainte s'exerce par le maintien d'une pression financière provenant initialement de la souscription d'une dette importante, celle du passage irrégulier de la frontière, laquelle est ensuite entretenue par la fixation de loyers élevés et la facturation de prestations de services divers, comme la location des véhicules dans lesquels elles doivent se prostituer et la rémunération de leurs chauffeurs, ainsi que par l'entretien d'un état de crainte permanent dans l'hypothèse où elles n'honoreraient pas leurs prétendus engagements.

19. Ils retiennent également que M. [W] participait, en lien avec sa mère et sa compagne, résidant au Nigéria, à l'identification et au recrutement des jeunes femmes et organisait la recherche de solutions discrètes de logement pour celles-ci, une fois qu'elles étaient parvenues sur le territoire français.

20. Ils ajoutent, enfin, que l'objectif de ce réseau est de soutirer à ces jeunes femmes le plus d'argent possible, ensuite envoyé au Nigéria au moyen d'un système clandestin de transfert de fonds, et de financer, au profit des responsables de celui-ci, dont M. [W], des projets lucratifs, dans leur intérêt personnel.

21. Pour caractériser la circonstance aggravante tirée de la bande organisée de l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier à son égard, les juges retiennent de l'enquête, et notamment d'interceptions téléphoniques, qu'il a eu des contacts avec des passeurs situés en Libye et en Italie, qu'il a effectué des versements d'argent pour couvrir les frais de convoyage, accueilli à la frontière française des personnes étrangères en situation irrégulière, fourni des logements, tout en ayant conscience du caractère délictueux de ses agissements, comme l'attestent les précautions qu'il prenait.

22. Pour déclarer Mme [K] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer les délits de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravés, l'arrêt retient les liens qu'elle a établis avec plusieurs membres identifiés dans la même procédure, dont son propre compagnon ou l'un des intermédiaires du système clandestin de transfert de fonds, et la constitution d'une caisse commune pour les chauffeurs.

23. Les juges relèvent également qu'elle est en relation avec sa mère afin de préparer la venue d'autres jeunes filles, non identifiées, mais déjà recrutées dans les conditions précisées ci-dessus, afin qu'elles viennent se prostituer en France.

24. Pour la déclarer coupable d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier, en bande organisée, les juges retiennent qu'elle a effectué des versements d'argent pour couvrir les frais de convoyage, accueilli à la frontière française au moins une étrangère en situation irrégulière et contribué à loger les jeunes femmes en cause, en ayant parfaitement conscience du caractère délictueux de tels agissements.

25. En retenant ainsi des faits distincts pour caractériser respectivement l'association de malfaiteurs visant à préparer les infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravées, et la circonstance de la bande organisée aggravant le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs invoqués.





Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [W] et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour Mme [K], relatifs au cumul des délits d'association de malfaiteurs en vue de préparer les délits de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravés et de blanchiment en bande organisée

26. Pour déclarer M. [W] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer les délits de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravés, l'arrêt énonce selon les motifs repris aux §§ 17 à 20.

27. Pour le déclarer également coupable de blanchiment en bande organisée, l'arrêt retient ses contacts noués avec au moins deux personnes différentes pour les seules périodes du 22 au 24 mars 2017 afin de suivre des transferts de fonds au Nigéria et payer les ouvriers en charge de la construction de ses projets immobiliers ainsi financés par cet argent.

28. Pour déclarer Mme [K] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer les délits de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravés, l'arrêt énonce selon les motifs repris aux §§ 22 et 23.

29. Pour retenir également la qualification de blanchiment en bande organisée, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que Mme [K] récolte de l'argent auprès de femmes prostituées, qu'elle envoie ensuite par le biais du système clandestin de transfert de fonds dit de « l'hawala », ce qui est confirmé par l'exploitation d'un fichier dénommé « lucky biz » retrouvé sur le bureau de l'ordinateur d'une autre personne impliquée dans la procédure, que la destinataire de ces fonds est Mme [R] [O], présentée par l'intéressée comme étant sa mère, ou plus fréquemment, une personne dénommée Soeur Mercy présentée comme étant la « propriétaire des filles ».

30. Ils déduisent notamment de l'utilisation de ce mécanisme clandestin de transfert de fonds une présomption de blanchiment des sommes récoltées auprès des femmes soumises à la prostitution.

31. En retenant ainsi des faits distincts pour caractériser respectivement l'association de malfaiteurs visant à préparer les infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravées, et la circonstance de la bande organisée aggravant le délit de blanchiment, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs invoqués.



Sur le troisième moyen proposé pour M. [W] et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour Mme [K] relatifs au cumul des délits d'association de malfaiteurs en vue de préparer les délits de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravés, avec ces délits aggravés

32. Pour déclarer M. [W] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer les délits de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravés, l'arrêt énonce selon les motifs repris aux §§ 17 à 20.

33. Pour le déclarer coupable de proxénétisme aggravé par la pluralité de victimes, les juges ajoutent que l'intéressé est mis en cause par au moins onze victimes, qu'il a, en toute connaissance de cause de leur activité, aidées, assistées, protégées, et dont il a tiré profit en percevant d'elles les loyers des logements qu'il mettait à leur disposition.

34. Pour retenir sa culpabilité du chef de traite des êtres humains, aggravée, les juges relèvent qu'il a employé des manoeuvres dolosives, faisant miroiter une vie meilleure en Europe, et particulièrement en France, avec l'obtention d'un titre de séjour, incitant les jeunes femmes, leur famille ou des personnes en relation habituelle avec celles-ci, à accepter leur départ du Nigéria.

35. Ils retiennent également qu'il a proféré des menaces à l'encontre de certaines d'entre elles, profitant de leur crainte, ressentie après avoir été soumises à un rituel traditionnel de type animiste, dit du « juju », de subir des conséquences physiques ou morales très graves pour elles et leur famille en cas de parjure et de non-respect de leur engagement, pour leur soutirer de l'argent sous le prétexte de loyers dont le montant était fixé par lui au prix fort.

36. Pour déclarer Mme [K] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer les délits de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravés, l'arrêt énonce selon les motifs repris aux §§ 22 et 23.

37. Pour la déclarer coupable de proxénétisme aggravé par la pluralité de victimes, les juges ajoutent qu'elle a aidé, assisté, protégé la prostitution de neuf victimes identifiées ainsi que d'autres non identifiées, en montrant à certaines d'entre elles, contre rémunération, les emplacements de prostitution ou en les changeant de place en fonction des départs des unes ou des autres, en exerçant un contrôle étroit de leurs activités, de leurs gains, en faisant pression sur leurs familles pour qu'elles travaillent davantage, en servant d'intermédiaire avec M. [W] pour trouver un logement à certaines d'entre elles ou encore en mettant à leur disposition des fourgonnettes, certaines immatriculées à son nom, utilisées à des fins de prostitution.

38. Ils relèvent également qu'elle a été en relation avec sa mère afin de préparer la venue d'autres jeunes filles, non identifiées, mais déjà recrutées et vendues, qui étaient destinées à l'activité de prostitution en France dans le cadre du même réseau.

39. Pour retenir sa culpabilité pour traite des êtres humains aggravée par la pluralité de victimes, les juges relèvent enfin qu'elle a contribué à la traite des jeunes femmes en y étant financièrement intéressée par la promesse de recevoir de la part du réseau 3 000 euros chaque fois qu'une victime a remboursé sa dette de libération de 25 000 euros, en les faisant venir en France et en les surveillant une fois qu'elles étaient arrivées sur le territoire français, en lien avec sa mère qui faisait, lorsque cela s'avérait utile, pression sur les familles au Nigéria. Ils ajoutent qu'elle participait elle-même à des tractations financières portant sur ces jeunes femmes qui se tenaient par téléphone entre divers intermédiaires.

40. En retenant ainsi des faits distincts pour caractériser respectivement l'association de malfaiteurs visant à préparer les infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains, aggravées, et les infractions elles-mêmes, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs invoqués.

41. Ainsi, les moyens sont écartés.

Sur les quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [W]

Enoncé des moyens

42. Le quatrième moyen, proposé pour M. [W], est pris de la violation des articles 132-24 et suivants du code pénal, 598, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, cassation par voie de conséquence.

43. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à une peine de neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif visé par le premier moyen aboutira à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposant à une peine de neuf ans d'emprisonnement ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif visé par le deuxième moyen aboutira à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposant à une peine de neuf ans d'emprisonnement ;
3°/ que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif visé par le troisième moyen aboutira à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposant à une peine de neuf ans d'emprisonnement. »

44. Le cinquième moyen, proposé pour M. [W], est pris de la violation des articles 131-30 et suivants du code pénal, 598, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, cassation par voie de conséquence.

45. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [W] une interdiction définitive du territoire français, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif visé par le premier moyen aboutira à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposant à une interdiction du territoire français ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif visé par le deuxième moyen aboutira à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposant à une interdiction du territoire français ;

3°/ que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif visé par le troisième moyen aboutira à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposant à une interdiction du territoire français. »

Réponse de la Cour

46. Les moyens sont réunis.

47. Ils deviennent sans objet dès lors que les premier, deuxième et troisième moyens sont écartés.

Sur le cinquième moyen proposé pour Mme [K]

Enoncé du moyen

48. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [K] à la peine de cinq années d'emprisonnement ferme, alors « que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si la prévenue démontre avoir fait depuis sa remise en liberté des efforts de réinsertion, la gravité des faits dont elle s'est rendue coupable est comparable à celle des faits commis par les autres femmes proxénètes impliquées dans cette procédure, qu'elle a largement participé à la mise en place et à l'utilisation d'une structure logistique comprenant des logements et des fourgonnettes aménagées, et a pris part au processus de recrutement et de convoyage clandestin, de vente et d'exploitation de prostituées, que les délits étaient rémunérateurs ; la cour a déduit de ces énonciations que « la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent indispensable une peine d'emprisonnement sans sursis, en dernier recours, et toute autre sanction est manifestement inadéquate » ; en se bornant ainsi à se retrancher derrière la gravité des faits et le caractère rémunérateur des infractions reprochées, sans mieux s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction que l'emprisonnement ferme, au regard, notamment, de la situation personnelle, sociale et familiale de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal ».

Réponse de la Cour

49. Pour condamner Mme [K] à la peine de cinq ans d'emprisonnement, la cour d'appel énonce qu'elle a la charge d'élever plusieurs enfants avec son compagnon lui-même impliqué dans le même réseau.

50. Elle retient les efforts de réinsertion effectués par la prévenue depuis sa sortie de détention provisoire le 11 décembre 2018, mais elle relève la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'intéressée étant très impliquée dans le fonctionnement du réseau rémunérateur de proxénétisme et de traite des êtres humains, après en avoir été elle-même victime pendant plusieurs années.

51. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

52. Ainsi, le moyen doit être écarté.

53. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.

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