15 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.670

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00031

Titres et sommaires

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Relation directe entre le préjudice allégué et les infractions poursuivies - Applications diverses

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare la constitution de partie civile irrecevable, alors qu'il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle l'intéressée s'est engagée pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles elle s'est ainsi elle-même exposée, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour elle peut être en relation directe avec ces dernières

Texte de la décision

N° U 21-80.670 FP-B

N° 00031


MAS2
15 FÉVRIER 2022


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022



Mme [H] [K] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 13 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées, des chefs d'assassinats terroristes et complicité, tentatives d'assassinats terroristes sur personnes dépositaires de l'autorité publique et complicité, association de malfaiteurs terroriste, et contre M. [I] [M], du chef d'association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [H] [K] [C], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ingall-Montagnier, Mme Planchon, M. Bellenger, Mme Slove, Mme Ménotti, Mme Leprieur, M. Samuel, M. Maziau, M. Turcey, conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le [Date décès 1] 2017, deux jeunes femmes ont été mortellement poignardées sur le parvis de la gare [3] à [Localité 2], par un homme, identifié par la suite comme étant [X] [M], finalement tué par le tir d'un des militaires en patrouille.

3. Une information a été ouverte des chefs susvisés. Les investigations ont conduit à la mise en cause de M. [I] [M], frère d'[X] [M], qui a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste.

4. Mme [H] [K] [C] s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction. Elle a fait état de ce qu'elle avait tenté d'intervenir, alors que l'agresseur portait des coups sur la seconde victime, en le frappant avec un bâton de bois.

5. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable.

6. Mme [K] [C] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par le conseil de Mme [K] [C] dans la présente information judiciaire, alors :

« 1°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que Mme [K] [C] était intervenue pour tenter d'arrêter le terroriste armé qui avait poignardé deux jeunes femmes, qu'elle était allée seule au-devant de l'agresseur qui était muni d'un couteau, qu'elle l'avait frappé avec un bâton, qu'elle avait raconté lors de son audition que le terroriste, déstabilisé, avait mis un temps d'arrêt d'une seconde debout devant elle en la regardant, le couteau à la main, et qu'elle avait cru qu'il allait aussi la poignarder, mais qu'à ce moment-là un groupe de militaires était arrivé et qu'il avait couru vers eux en criant « Allah Akbar » ; qu'en retenant que Mme [K] [C] ne s'était pas trouvée directement et immédiatement exposée au risque de mort ou de blessure recherché par le terroriste et n'était donc qu'un simple témoin des faits, quand il ressortait au contraire de ses constatations que Mme [K] [C] avait été exposée au risque d'être tuée ou blessée par le terroriste, risque qui se serait peut-être réalisé si les militaires n'étaient pas intervenus, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a de ce fait pas justifié celle-ci au regard des articles 2, 85 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'une constitution de partie civile est recevable dès lors que le préjudice invoqué, qui peut être aussi bien matériel, corporel ou moral, découle des faits objet des poursuites ; qu'en subordonnant la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [K] [C] à la preuve que cette dernière ait été directement et immédiatement exposée à l'intention d'homicide du terroriste, quand il suffisait que Mme [K] [C] puisse se prévaloir d'un préjudice qui découlait des faits poursuivis, ce qui était le cas puisqu'il ressortait de ses propres constatations que Mme [K] [C], à la suite de l'attentat au cours duquel elle avait tenté de porter secours aux jeunes femmes agressées par le terroriste en portant des coups de bâton à ce dernier, avait développé un traumatisme psychique important, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 3, 85 et 591 du code de procédure pénale ;

3°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en retenant pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, que bien que Mme [K] [C] soit intervenue pour tenter de neutraliser le terroriste armé qui avait poignardé deux jeunes femmes, qu'elle soit allée seule au-devant de l'agresseur qui était muni d'un couteau et qu'elle l'ait frappé avec un bâton, elle n'avait néanmoins pas été directement et immédiatement exposée au risque de mort ou de blessure recherché par le terroriste puisque ce dernier n'avait eu aucun geste à son encontre, la chambre de l'instruction, qui a exigé la preuve d'un préjudice certain, a méconnu son office en violation des dispositions des articles 2, 3, 85 et 591 du code de procédure pénale ;

4°/ que la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction est recevable à raison des faits pour lesquels l'information est ouverte ou de faits indivisibles ; qu'en l'espèce, pour refuser d'examiner la constitution de partie civile de Mme [K] [C] à l'aune
du « chef de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste au préjudice de Mme [K] [C] », la chambre de l'instruction a retenu qu'elle devait uniquement statuer dans le cadre des qualifications d'assassinats et de tentatives d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les faits de tentative d'assassinat à son encontre en relation avec une entreprise terroriste dont se prévalait Mme [K] [C] à l'appui de sa constitution de partie civile n'étaient pas indivisibles de ceux pour lesquels l'information avait été ouverte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes que, pour qu'une constitution de partie civile incidente soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

9. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré la constitution de partie civile de Mme [K] [C] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que c'est par une juste analyse que le juge d'instruction a considéré que cette dernière ne s'est pas trouvée directement et immédiatement exposée au risque de mort ou de blessures recherché par le terroriste qui a ciblé ses victimes, puisqu'après avoir délibérément porté des coups à deux d'entre elles, il a tenté de s'en prendre à des militaires, mais n'a eu aucun geste à l'encontre de Mme [K] [C] lorsqu'elle est intervenue pour tenter de le maîtriser.

10. Les juges ajoutent que les conséquences de l'attaque meurtrière lui ont causé un traumatisme indéniable, mais qui relève de celui vécu par un témoin de la commission des infractions visées à l'information, laquelle n'est pas ouverte du chef de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste au préjudice de Mme [K] [C].

11. Ils en déduisent que les arguments relatifs à la caractérisation d'une telle infraction et d'un lien direct entre son préjudice et une tentative d'assassinat à son encontre sont sans incidence.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.



13. En effet, il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle Mme [K] [C] s'est engagée pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles elle s'est ainsi elle-même exposée, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour elle peut être en relation directe avec ces dernières.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 janvier 2021 ;

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Mme [K] [C] ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.

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