15 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.264

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00029

Titres et sommaires

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Existence d'une préjudice certain, direct et personnel - Appréciation - Cas - Attentats terroristes

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare la constitution de partie civile irrecevable, alors qu'il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle l'intéressé s'est engagé pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles il s'est ainsi lui-même exposé, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour lui peut être en relation directe avec ces dernières

Texte de la décision

N° C 21-80.264 FP-B

N° 00029


MAS2
15 FÉVRIER 2022


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022



M. [G] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 16 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre MM. [V] [K], [M] [S], [O] [W], Mme [E] [Y], MM. [X] [I], [P] [U], [N] [B], [H] [J] et [R] [F], notamment des chefs d'assassinats, tentatives d'assassinats et complicité d'assassinats, en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [L], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ingall-Montagnier, Mme Planchon, M. Bellenger, Mme Slove, Mme Ménotti, Mme Leprieur, M. Samuel, M. Maziau, M. Turcey, conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le soir du [Date décès 1] 2016 à [Localité 2], un camion a fait irruption sur la [Adresse 3] où était massée la foule venue assister au feu d'artifice, a parcouru deux kilomètres, tuant quatre-vingt-six personnes et blessant plusieurs centaines d'autres, avant de s'immobiliser pour une raison mécanique à l'intersection de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4]. Un échange de coups de feu a alors eu lieu avec les forces de l'ordre et le conducteur, identifié par la suite comme étant [R] [A] [T], a été mortellement touché.

3. Une information a été ouverte des chefs susvisés.

4. M. [G] [L] s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction. Il a fait état de ce qu'il se trouvait alors sur la plage de [Localité 2] et qu'après avoir entendu des bruits de choc ainsi que des hurlements, et comprenant ce qui était en train de se produire, il a entrepris de poursuivre le camion afin d'en neutraliser le conducteur. Il a indiqué s'être trouvé à hauteur de la cabine lorsqu'a débuté la fusillade opposant le conducteur aux forces de l'ordre.

5. Par ordonnance du 21 février 2020, le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable.

6. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], alors « que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets de la poursuite ; que les traumatismes inhérents à la seule présence dans un lieu où un individu tente, dans un court laps de temps, d'atteindre à la vie du plus grand nombre de personnes présentes, sans que les victimes n'aient été déterminées au préalable – situation qui pourrait être qualifiée de tuerie de masse – constituent un préjudice moral en lien de causalité direct avec les assassinats et tentatives d'assassinats poursuivis, et ce indépendamment de l'exposition effective à un risque de mort ; qu'en confirmant l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], motifs pris de ce qu'il n'aurait pas directement et immédiatement été exposé à un risque de mort ou de blessure, lorsqu'elle constatait expressément que « les conséquences de l'attentat sur [G] [L], induites par la vision de victimes persécutées et décédées, sont cause d'un traumatisme indéniable », la chambre de l'instruction a violé les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], alors « que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que même à admettre que le statut de victime directe de M. [L] suppose une exposition directe de celui-ci à l'intention homicide de [R] [A] [T], une telle exposition ne saurait être exclue en l'état, celui-ci affirmant aux termes de ses déclarations, seul élément sur lequel la chambre de l'instruction s'appuie pour justifier sa décision, « je suis arrivé jusqu'au lieu de la fusillade », « au début j'étais du côté chauffeur du camion, et après je suis passé du côté passager », ce dont il se déduit une proximité certaine de M. [L] avec l'auteur des faits, et dont il résulte subséquemment la possibilité qu'il ait été exposé directement ; qu'il est également constaté qu'afin de protéger un individu présent sur les lieux, M. [L] a décidé de plaquer celui-ci au sol, ce dont il peut se déduire qu'en ce lieu, le fait d'être debout emportait un risque d'être atteint par un tir ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [L], la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale :

10. Il résulte de ces textes que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

11. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré la constitution de partie civile de M. [L] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de ses déclarations qu'alors que sa position dans la ville le mettait à l'abri de la trajectoire du camion, il a pris la décision de remonter sur la chaussée de la promenade et de courir derrière lui.

12. Les juges relèvent que, si M. [L] a indiqué être passé du côté conducteur au côté passager dans sa course, il ne ressort nullement de ses explications qu'il se soit trouvé à la hauteur du conducteur dans une possible ligne de tir de celui-ci, mais, au contraire, qu'il a couru derrière le camion sans le rattraper, se focalisant sur la porte arrière, qu'il n'a vu ni le conducteur ni les tirs que celui-ci pouvait avoir effectués, qu'il s'est arrêté de courir quand il a compris que « c'était fini » avec les tirs des policiers et qu'il a contribué à empêcher des personnes de se rapprocher du lieu des tirs où lui-même ne se trouvait pas.

13. Ils ajoutent que c'est donc par une précise et juste analyse de la localisation de M. [L] par rapport à la trajectoire du camion que le juge d'instruction a considéré qu'il ne s'était pas trouvé directement et immédiatement exposé au risque de mort ou de blessure recherché par le conducteur.

14. Ils en déduisent que les conséquences de l'attentat ont causé à M. [L] un traumatisme indéniable qui résulte de la vision des victimes percutées et décédées, mais relève du traumatisme vécu par les témoins des conséquences de l'infraction et non du préjudice d'une victime directe de la commission de celle-ci.

15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

16. En effet, il ressort des circonstances qu'elle retient que l'action dans laquelle M. [L] s'est engagé pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d'atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles il s'est ainsi lui-même exposé, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour lui peut être en relation directe avec ces dernières.

17. La cassation est par conséquent encourue.




Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2020 ;

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de M. [L] ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.

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