9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.875

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00185

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° E 20-18.875




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-18.875 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La Société nationale de radiodiffusion Radio France, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), M. [O] a été engagé en qualité d'animateur-producteur par la Société nationale de radiodiffusion Radio France, suivant plusieurs contrats à durée déterminée entre 2002 et 2017.

2. Informé le 28 avril 2017 de la cessation de sa collaboration à l'antenne de France inter, il a saisi, le 25 juillet 2017, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est à temps partiel, de le débouter de sa demande de requalification du contrat à temps plein et de ses demandes subséquentes à titre de rappel de salaire, de fixer le salaire mensuel à une certaine somme et de limiter les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de requalification, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en temps plein, après avoir constaté que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été communiqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le salarié connaissait ses jours de travail et son horaire d'intervention à l'antenne laquelle dépendait de la grille de programmation et, par motifs adoptés, que le contrat de travail du salarié prévoyait trois jours de travail par semaine pour préparer son émission d'une heure, "l'Esprit d'inter", diffusée le dimanche soir ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de constater que, pour les périodes où il n'était pas justifié d'un contrat à durée déterminée écrit, l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, à l'origine et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi :

4. Selon ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

5. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des contrats de travail n'étaient pas communiqués et déduit qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, retient qu'il ressort des éléments analysés que l'employeur justifie que le salarié connaissait son horaire d'intervention à l'antenne, ses jours de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour les périodes où il n'était pas produit de contrat à durée déterminée écrit, l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la Société nationale de radiodiffusion Radio France, requalifie les contrats à durée déterminée de M. [O] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002, fixe la fin de la collaboration au 27 août 2017, dit que la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute M. [O] de ses demandes au titre de la perte de droits d'auteur, de la prime d'ancienneté et de la prime accord-cadre 2000, condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] dans la limite de six mois et la condamne au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale de radiodiffusion Radio France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pouvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat était à temps partiel, de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification du contrat à temps plein et ses demandes subséquentes à titre de rappel de salaire, d'AVOIR fixé le salaire mensuel à la somme de 4 870,89 euros et d'AVOIR limité les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 14 871,90 euros, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 74 293,06 euros, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 70 000 euros, et d'indemnité de requalification à la somme de 10 000 euros.

1° ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en temps plein, après avoir constaté que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été communiqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le salarié connaissait ses jours de travail et son horaire d'intervention à l'antenne laquelle dépendait de la grille de programmation et, par motifs adoptés, que le contrat de travail du salarié prévoyait 3 jours de travail par semaine pour préparer son émission d'une heure, « l'Esprit d'inter », diffusée le dimanche soir ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de constater que, pour les périodes où il n'était pas justifié d'un contrat à durée déterminée écrit, l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, à l'origine et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

2° ALORS QU'en retenant, pour les périodes où il n'était pas justifié d'un contrat de travail à durée déterminée, que le salarié connaissait ses jours de travail pour préparer son intervention à l'antenne laquelle dépendait de la grille de programmation, la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments de preuve sur lesquels elle tirait cette affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le salarié avait versé aux débats son relevé de carrière établissant que pendant 11 ans, soit de 2005 à 2016, il n'avait travaillé pour un autre employeur que la société Radio France qu'un seul jour, soit le 1er avril 2006 ; que pour dire que la société Radio France justifiait que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, après avoir constaté que le relevé de carrière ne faisait pas apparaître d'autre employeur que Radio France au titre des années pour lesquelles les rappels de salaire étaient sollicités, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le salarié avait pu au cours de la relation de travail effectuer des prestations pour d'autres employeurs que la société Radio France ainsi que cela ressortait de son relevé de carrière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

4° ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés, que le salarié reconnaissait lui-même avoir travaillé pour d'autres entreprises, ce qui était confirmé à la lecture de ses avis d'imposition de 2014 à 2016, quand le salarié niait avoir travaillé pour d'autres employeurs que la société Radio France pendant les années pour lesquelles les rappels de salaire étaient sollicités, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

5° ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés, que le salarié reconnaissait lui-même avoir travaillé pour d'autres entreprises, ce qui était confirmé à la lecture de ses avis d'imposition de 2014 à 2016, quand les avis d'imposition ne mentionnaient que les revenus tirés de l'activité du salarié au sein de la seule société Radio France, la cour d'appel a violé le principe de l'obligation fait au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

6° ALORS QU'en retenant, pour dire que l'employeur justifiait que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, que la clause d'exclusivité insérée dans les contrats de travail ne restreignait que la liberté de travail du salarié pour une société de radiodiffusion concurrente et ne l'empêchait pas de travailler pour toute autre société n'intervenant pas dans ce domaine, quand cette clause interdisait au salarié, engagé par de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel couvrant une période d'au moins 10 mois dans l'année et ce pendant 15 ans, de travailler dans le domaine de sa compétence, à savoir l'animation et la production d'émissions de radio, et d'exercer son métier, ce dont il se déduisait qu'il était contraint de se tenir constamment à la disposition de la société Radio France, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

7° ALORS QU'en retenant, par motifs propres, que le salarié n'était pas tenu d'écouter l'ensemble des émissions de France Inter diffusées tous les jours de 5 heures du matin à minuit mais seulement certaines d'entre elles et notamment les chroniques des humoristes et quelques émissions culturelles et qu'au surplus il bénéficiait de l'aide de collaborateurs de Radio France pour écouter les émissions et en choisir les éléments pertinents ainsi que cela ressortait des déclarations de l'employeur non contredites par le salarié s'agissant de l'aide de Mme [C], chargée de réalisation, et, par motifs adoptés, qu'il s'agissait de retenir les meilleurs moments, pour 50 % des chroniques d'humour et pour 50 % de sujets culturels, qui étaient programmés quotidiennement sur France Inter, que le temps d'écoute nécessaire était donc limité à ces quelques chroniques et émissions et que le salarié était assisté par une attachée de production et une chargée de réalisation, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprendre les affirmations de l'employeur et n'a pas précisé les éléments de preuve sur lesquels elle tirait ces affirmations, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

8° ALORS QU'en s'abstenant d'examiner et d'analyser les éléments produits par le salarié, notamment les pièces n° 10 et n° 12 qui, contredisant le courriel du 28 décembre 2015 communiqué par l'employeur et ses déclarations, établissaient que le salarié devait écouter l'ensemble des émissions de France Inter diffusées tous les jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

9° ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, la cour d'appel a retenu qu'en se contentant d'invoquer la clause d'exclusivité qui ne concernait que les périodes couvertes par le contrat de travail à durée déterminée, le salarié échouait à rapporter la preuve de s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, le fait que son relevé de carrière ne faisait pas apparaître d'autre employeur que Radio France au titre des années pour lesquelles les rappels de salaire étaient sollicités n'y suffisant pas ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'ensemble des contrats à durée déterminée à temps partiels n'étaient pas communiqués par l'employeur et sans avoir constaté que la durée des périodes interstitielles excluait de facto que le salarié ne se soit pas maintenu à la disposition de son employeur et qu'il aurait refusé une mission demandée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble de l'article 1134 alinéa 1er, devenu l'article 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de salaire pour les mois de juillet 2015 et juillet 2017.

ALORS QUE nonobstant la communication d'une attestation Pôle emploi ou la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement de salaire ; qu'en retenant que le bulletin de salaire du mois d'août 2017 établissait que le salarié avait été rémunéré des jours de travail effectués en juillet 2017 et que l'employeur avait prouvé qu'elle lui avait versé la rémunération convenue pour le mois de juillet 2015 par la communication du bulletin de salaire dont les mentions n'étaient pas critiquées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil.
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Société nationale de radiodiffusion Radio France, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 10.000 € à titre d'indemnité de requalification ;

ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'au titre de l'indemnité de requalification, Monsieur [O] s'était fondé, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne retiendrait pas le temps plein, sur une rémunération de 4.957, 30 € établie sur la base des salaires de juin 2016 à mai 2017 ; que, pour fixer le montant de la somme allouée à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas retenu le temps plein, s'est fondée sur une rémunération de 5.550 € correspondant selon elle à la dernière à la moyenne des salaires perçus au titre du dernier contrat à durée déterminée et tenant compte, en conséquence, des salaires versés aux mois de juillet et d'août 2017 ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'un salaire de référence supérieur à celui revendiqué par le salarié, en tenant compte de rémunérations qu'il n'intégrait pas à ses calculs, et en se fondant sur la moyenne des sommes perçues dans le cadre du dernier contrat à durée déterminée, ce qu'il ne revendiquait pas plus, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 14.871,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.487,19 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

1. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que, pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la cour d'appel a dit se fonder sur celle réclamée, à titre subsidiaire, par le salarié sur la base d'un temps partiel ; que, toutefois, l'employeur avait critiqué le salaire de référence, de 4.957,30 €, sur lequel se fondait Monsieur [O] pour présenter ses demandes subsidiaires, se prévalant d'un salaire de référence de 4.870,89 € bruts, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le salaire de référence retenu, et sur lequel les parties étaient en désaccord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent se contredire ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a considéré que le salarié pouvait prétendre à la somme de 14.871,90 € représentant trois mois de salaire, soit trois fois la somme de 4.957,30 €, correspondant au salaire de référence dont se prévalait le salarié, et qui était par conséquent supérieur à celui qui avait été retenu par les premiers juges ; que néanmoins, dans son dispositif, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu un salaire de référence de 4.870,89 € bruts ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 74.293,06 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

1. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'au titre de l'indemnité de licenciement Monsieur [O] s'était fondé, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne retiendrait pas le temps plein, sur une rémunération de 4.957,30 € établie sur la base des salaires de juin 2016 à mai 2017, et sollicitait, en conséquence, la somme de 71.880,84 € ; que, la cour d'appel, qui a écarté le temps plein, a précisé que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base d'une rémunération de 5.123,66 € tenant compte, selon cette dernière, des salaires versés aux mois de juillet 2017, et a condamné l'exposante au paiement de la somme de 74.293,06 € ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'un salaire de référence supérieur à celui revendiqué par le salarié, en tenant compte de rémunérations qu'il n'intégrait pas à ses calculs, et en parvenant à une somme supérieure à celle que le salarié sollicitait s'il n'était pas fait droit à sa demande de requalification de la relation contractuelle en temps plein, ce qui a été le cas, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent se contredire ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a considéré que le salaire de référence, correspondant aux six derniers mois de rémunération, était de 5.1233,66 € ; que, dans son dispositif, elle a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu un salaire de référence de 4.870,89 € bruts et que les premiers juges avait précisé correspondre aux six derniers mois de salaire ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; que, pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a dit se fonder sur une ancienneté « prenant en compte le temps de présence effectif de Monsieur [O] au sein de l'une des entreprises assujetties à la convention collective ou de toutes celles qui l'ont précédée », en application de l'article XI.6 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les années d'ancienneté qu'elle prenait en considération, à compter de quand elle faisait débuter cette dernière et à quel titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ET ALORS QU'en toute matière, les juges sont tenus de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'en l'espèce, Monsieur [O] ne s'était prévalu des dispositions conventionnelles de l'article XI.6 de la convention collective que relativement aux différentes tranches d'ancienneté (ses conclusions p. 48 et 49), sans invoquer celles sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel pour déterminer une ancienneté le cas échéant plus longue que celle résultant du contrat de travail dont la rupture justifie l'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer sur la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

1. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dit se fonder sur « les salaires des six derniers mois » ; que, toutefois, les parties ne s'entendaient pas sur le salaire à prendre en considération, le salarié le fixant à la somme de de 4.957,30 €, tandis que l'employeur revendiquait la somme de 4.870,89 € bruts, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser le salaire de référence qu'elle a retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Monsieur [O] s'était fondé sur une rémunération de 4.957, 30 € établie sur la base des salaires de juin 2016 à mai 2017 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu le salaire sur lequel elle s'était fondée pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement (5.123,66 €), intégrant la rémunération versée au mois de juillet 2017, elle aurait, en statuant de la sorte, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3. ALORS QUE les juges ne peuvent se contredire ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu le salaire sur lequel elle s'était fondée pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, quand, dans son dispositif, elle a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu un salaire de référence de 4.870,89 € bruts, elle aurait, en statuant ainsi, entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.