9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.625

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100140

Titres et sommaires

UNION EUROPEENNE - Obligations non contractuelles - Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 - Article 10 - Loi applicable - Loi du contrat conclu par une partie avec un tiers - Exclusion

La relation existante entre les parties à l'obligation extra-contractuelle, au sens de l'article 10.1 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), ne peut résulter d'un contrat conclu par l'une d'elles avec un tiers, ni de l'exécution par elle des obligations qu'attache à ce contrat la loi qui lui est applicable

UNION EUROPEENNE - Obligations non contractuelles - Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 - Article 10 - Loi applicable - Contrat conclu par une partie avec un tiers - Exécution des obligations légales en découlant - Exclusion

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 - Article 10 - Loi applicable - Loi du contrat conclu par une partie avec un tiers - Exclusion

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 - Article 10 - Loi applicable - Contrat conclu par une partie avec un tiers - Exécution des obligations légales en découlant - Exclusion

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 140 FS-B

Pourvoi n° V 20-19.625




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-19.625 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société HDI Versicherung AG, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2]), venant aux droits de la société HDI Gerling Firmen Und Privatversicherung AG, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Versicherung AG, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, coneiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 2020), un notaire allemand a été condamné par des juridictions allemandes à payer une indemnité à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) en réparation du préjudice résultant d'un manquement à son obligation de vigilance. Il a formé contre son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société allemande HDI Versicherung (HDI), une demande qui a été rejetée par les juridictions allemandes au motif que les dommages causés intentionnellement étaient exclus de la garantie contractuelle.

2. HDI a néanmoins réglé à la banque le montant de l'indemnité, en exécution de la loi fédérale allemande relative aux notaires qui fait obligation à l'assureur de responsabilité civile de prendre en charge les dommages causés par son assuré, même intentionnellement, dans la limite de son droit de recours contre le notaire.

3. Une juridiction allemande a rejeté la demande de garantie formée par la société HDI contre la chambre des notaires et son assureur au motif que le dommage causé à la banque avait été déclaré après l'expiration du délai de forclusion stipulé par le contrat d'assurance souscrit par la chambre des notaires.

4. HDI a alors assigné la banque en restitution de la somme versée, outre intérêts, sur le fondement de l'article 812 du code civil allemand, qui permet à celui qui a payé une somme d'en obtenir restitution lorsque la cause juridique du versement initial a disparu.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer la société HDI recevable en ses demandes et de la condamner à payer à celle-ci une somme de 89 944,92 euros, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt de base publié par la Deutsche Bundesbank majoré de neuf points à compter du 12 mars 2015, alors « que les quasi-contrats dont le fait générateur est antérieur au 11 janvier 2009 ne sont pas soumis au règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ; qu'au cas présent, la société HDI Versicherung se prévalait d'une créance quasi-contractuelle de restitution dont le fait générateur réside dans le versement au profit de la banque de la somme de 89 944,92 euros le 30 octobre 2008 ; que pour dire la loi allemande applicable à la demande de la société HDI Versicherung, la cour d'appel a mis en oeuvre la règle de conflit de lois instaurée par l'article 10.1 du règlement 864/2007 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 31 du règlement 864/2007. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société HDI conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la banque.

7. La banque, qui s'est fondée devant la cour d'appel sur l'article 10 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »), n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à supposer le règlement 864/2007 applicable, son article 10.1 dispose que, si l'obligation quasi-contractuelle invoquée se rattache à une relation existante entre les parties au quasi-contrat, la loi applicable est celle régissant cette relation ; qu'en l'absence de relation existante entre ces parties, la loi applicable au quasi-contrat est déterminée selon les critères de rattachement prévus par les paragraphes 2 à 4 de l'article 10 ; qu'au cas présent, aucune relation juridique n'existait entre la société HDI Versicherung, assureur de responsabilité du notaire, et la banque, victime du détournement commis par ce dernier, lors de la réalisation du versement du 30 octobre 2008, fait générateur de la créance quasi-contractuelle invoquée ; qu'en soumettant le présent litige à la loi allemande sur le fondement de l'article 10.1 du règlement 864/2007, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») :

9. Ce texte dispose :

« 1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l'enrichissement sans cause survient, la loi applicable est celle de ce pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l'enrichissement sans cause s'est produit.

4. S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique. »

10. Pour dire, sur le fondement de l'article 10, paragraphe 1, la loi allemande applicable à l'action en répétition de l'indu engagée par la société HDI contre la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que la première a versé une somme à la seconde en exécution de dispositions qui imposent à l'assureur de responsabilité civile professionnelle d'un notaire d'indemniser la victime des agissements volontaires de son assuré, nonobstant l'exclusion de garantie stipulée par le contrat d'assurance, avant d'agir, en tant que subrogé dans les droits de la victime, contre la chambre des notaires et l'assureur auprès duquel celle-ci a souscrit une assurance couvrant les manquements volontaires de ses membres, retient que le versement litigieux a eu lieu en raison des relations existant entre HDI et le notaire et du fait dommageable subi par la banque, que le contrat conclu par HDI avec le notaire était soumis au droit allemand et que le paiement a eu lieu en application des dispositions impératives de ce droit.

11. En statuant ainsi, alors que la relation existante entre les parties à l'obligation extra-contractuelle ne pouvait résulter d'un contrat conclu par l'une d'elles avec un tiers, ni de l'exécution par elle des obligations qu'attachait à ce contrat la loi qui lui était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société HDI Versicherung aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HDI Versicherung et la condamne à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société HDI Versicherung recevable en ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une somme de 89 944,92 euros avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt de base publié par la Deutsche Bundesbank majoré de neuf points à compter du 12 mars 2015 ;

alors 1/ que les quasi-contrats dont le fait générateur est antérieur au 11 janvier 2009 ne sont pas soumis au règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ; qu'au cas présent, la société HDI Versicherung se prévalait d'une créance quasi-contractuelle de restitution dont le fait générateur réside dans le versement au profit de la banque de la somme de 89 944,92 euros le 30 octobre 2008 ; que pour dire la loi allemande applicable à la demande de la société HDI Versicherung, la cour d'appel a mis en oeuvre la règle de conflit de lois instaurée par l'article 10.1 du règlement 864/2007 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 31 du règlement 864/2007 ;

alors 2/ qu'à supposer le règlement 864/2007 applicable, son article 10.1 dispose que, si l'obligation quasi-contractuelle invoquée se rattache à une relation existante entre les parties au quasi-contrat, la loi applicable est celle régissant cette relation ; qu'en l'absence de relation existante entre ces parties, la loi applicable au quasi-contrat est déterminée selon les critères de rattachement prévus par les paragraphes 2 à 4 de l'article 10 ; qu'au cas présent, aucune relation juridique n'existait entre la société HDI Versicherung, assureur de responsabilité du notaire, et la banque, victime du détournement commis par ce dernier, lors de la réalisation du versement du 30 octobre 2008, fait générateur de la créance quasi-contractuelle invoquée ; qu'en soumettant le présent litige à la loi allemande sur le fondement de l'article 10.1 du règlement 864/2007, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse application ;

alors 3/ qu'à supposer l'article 10.1 du règlement 864/2007 applicable même en l'absence de relation préexistante entre les parties au quasi-contrat, il résulte de ses dispositions que si un assureur invoque une obligation quasi-contractuelle pour avoir indûment indemnisé la victime d'un dommage causé par l'assuré, la loi applicable à cette obligation est celle régissant les rapports entre la victime et l'assuré ; que pour dire la loi allemande applicable au présent litige, la cour d'appel a retenu que le versement de la somme de 89 944,92 euros se trouvait justifié par les relations que la société HDI Versicherung avait entretenues avec le notaire et que le contrat d'assurance était régi par le droit allemand, le versement de la somme litigieuse à la banque victime étant intervenu sur le fondement de l'article 19 a du code du notariat allemand (BNotO) ; que la cour d'appel a donc retenu la compétence de la loi régissant les rapports entre l'assureur et l'assuré ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 10.1 du règlement 864/2007.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société HDI Versicherung recevable en ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une somme de 89 944,92 euros avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt de base publié par la Deutsche Bundesbank majoré de neuf points à compter du 12 mars 2015 ;

alors qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que la banque se prévalait d'une consultation d'avocat allemand qui, interprétant l'article 19 a du code du notariat allemand (BNotO), énonçait que dans la mesure où, au cas présent, il n'existait aucun litige sur le caractère intentionnel ou non de la faute du notaire, son assureur de responsabilité n'était pas dans l'obligation d'indemniser provisoirement la banque victime et qu'ainsi, l'assureur avait versé à la banque la somme litigieuse le 30 octobre 2008 en vertu d'une erreur d'interprétation dont il aurait dû prendre conscience dès cette date, si bien que son action en restitution introduite le 12 mars 2015 était prescrite par application du délai triennal de l'article 199 BGB ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a dit que l'assureur n'avait pu avoir connaissance de sa créance de restitution contre la banque qu'au jour du prononcé de l'arrêt de la cour de Francfort du 14 mars 2012 rejetant son recours contre l'assureur de malversations ; qu'en statuant ainsi, sans s'interroger sur les conditions qui assortissent, d'après l'article 19 du BNotO tel qu'interprété par les tribunaux allemands, l'obligation de l'assureur de responsabilité au paiement provisoire et leurs conséquences sur la prescription de l'action dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi l'article 3 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La banque fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société HDI Versicherung une somme de 89 944,92 euros avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt de base publié par la Deutsche Bundesbank majoré de neuf points à compter du 12 mars 2015 ;

alors 1/ qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que pour dire que l'arrêt de la cour de Francfort ayant rejeté le recours de la société HDI Versicherung contre l'assureur de malversations était opposable à la banque, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait été valablement appelée devant la cour de Francfort en application de la procédure de litis denunciatio en vigueur en droit allemand et régie par l'article 73 du code de procédure civile allemand (ZPO), les actes de procédure ayant été signifiés le 7 novembre 2011 au conseil de la banque, qui s'est reconnu habilité à les recevoir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'article 73 ZPO, tel qu'interprété par les tribunaux allemands, n'imposait pas de signifier les actes de procédure à partie et non à avocat pour appeler valablement un tiers dans la cause en vertu de la procédure de litis denunciatio, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi l'article 3 du code civil ;

alors 2/ que la cour d'appel a retenu que l'article 19 a BNotO ne pouvait imposer à l'assureur de responsabilité une obligation au paiement provisoire qui excéderait la garantie due par l'assureur de malversations et qu'ainsi, le paiement réalisé par la société HDI Versicherung entre les mains de la banque le 30 octobre 2008 à titre provisoire était devenu sans cause par l'effet de l'arrêt de la cour de Francfort du 14 mars 2012 la privant de tout recours contre l'assureur de malversations en raison du dépassement du délai de déclaration du sinistre ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'article 19 a du BNotO, tel qu'interprété par les juridictions allemandes, ne prévoit pas que l'obligation au paiement provisoire de l'assureur de responsabilité est résolue si son recours contre l'assureur de malversations échoue pour une raison formelle liée au dépassement d'un délai de déclaration de sinistre, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi l'article 3 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La banque fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société HDI Versicherung une somme de 89 944,92 euros avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt de base publié par la Deutsche Bundesbank majoré de neuf points à compter du 12 mars 2015 ;

alors qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'au cas présent, la société HDI Versicherung se prévalait des dispositions des articles 247 et 288 BGB pour demander que la somme à restituer soit assortie du taux d'intérêt de base publié par la Deutsche Bundesbank majoré de neuf points ; que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a dit que la banque ne soulevait aucun moyen remettant en cause le taux d'intérêt sollicité ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les deux dispositions invoquées, telles qu'interprétées par les tribunaux allemands, imposaient une majoration de neuf points, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi l'article 3 du code civil.

Le greffier de chambre

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