9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.471

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00117

Titres et sommaires

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement au devoir d'information du client - Applications diverses - Contrat d'ouverture d'un plan d'épargne en actions (PEA) - Obligation de n'ouvrir qu'un plan d'épargne en actions (PEA) par contribuable - Preuve - Charge - Détermination

L'article 1 du décret n° 92-797 du 17 août 1992 dispose que l'ouverture d'un plan d'épargne en actions (PEA) fait l'objet d'un contrat écrit et que ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. Il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer au souscripteur un contrat comportant la mention précitée et que c'est au souscripteur, s'il s'en prévaut, qu'il appartient de prouver que la mention n'y figure pas

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 117 FS-B

Pourvoi n° S 20-16.471




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.471 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, conseillers, M. Guerlot, Mmes de Cabarrus, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), le 15 décembre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. [O] une proposition de rectification lui contestant le bénéfice de l'exonération de l'imposition sur les plus-values réalisées sur la cession, le 30 mai 2008, de titres figurant sur un plan d'épargne en actions (PEA) ouvert le 14 décembre 2001 auprès de la Société générale, au motif qu'il était titulaire d'un second PEA, ouvert le 1er mars 2002 auprès de la société BNP Paribas (la banque).

2. Reprochant à cette dernière de ne pas l'avoir informé de l'interdiction d'être titulaire de deux PEA, M. [O] l'a assignée en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et sur ce moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [O] tendant à ce qu'il soit jugé que la banque a manqué à son obligation de conservation des documents bancaires et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [O] d'indemnisation de préjudices financiers et d'un préjudice moral fondées sur un manquement de la banque à son obligation de l'informer de l'interdiction d'être titulaire de deux PEA

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation de préjudices financiers et d'un préjudice moral fondées sur un manquement de la banque à son obligation de l'informer de l'interdiction d'être titulaire de deux PEA, alors :

« 3°/ que la cour d'appel a constaté que l'article 1er du décret du 17 août 1992 imposait à la banque une obligation d'information, l'ouverture d'un PEA devant faire l'objet d'un contrat écrit devant « informe[r] le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.... » ; qu'en retenant, pour débouter M. [O] de ses demandes, que l'interdiction de posséder plus d'un PEA par contribuable résulte de la loi et que nul n'est censé ignorer la loi, de sorte que la banque n'était pas tenue de l'informer de cette interdiction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, ensemble l'article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 ;

4°/ qu'il incombe au débiteur d'une obligation d'information de prouver qu'il l'a exécutée ; que pour débouter M. [O] de ses demandes, la cour d'appel a considéré que M. [O] soutenant que la banque avait omis de porter à sa connaissance l'interdiction pour un contribuable de posséder deux plans d'épargne en actions, information que l'article 1er du décret du 17 août 1992 impose aux banques de transmettre au souscripteur dans le contrat d'ouverture du plan, il lui appartenait de démontrer le manquement de la banque à cette obligation ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à BNP Paribas de démontrer qu'elle avait délivré cette information dans le contrat d'ouverture du PEA qu'aurait souscrit M. [O], ce dont elle s'est abstenue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231 du même code, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du même code ;

6°/ qu'en retenant, pour débouter M. [O] de ses demandes, qu'à supposer même que BNP Paribas ait manqué à son obligation d'information, M. [O] ne pouvait prétendre avoir ignoré l'interdiction d'ouvrir deux PEA au regard de sa connaissance nécessaire de dispositions légales d'ordre public, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, ensemble l'article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 ;

7°/ qu'en retenant, pour débouter M. [O] de ses demandes, qu'à supposer même que BNP Paribas ait manqué à son obligation d'information, M. [O] ne pouvait prétendre avoir ignoré l'interdiction d'ouvrir deux PEA au regard des circonstances factuelles du dossier relevées par l'administration fiscale, la proposition de rectification précisant « La mise en œuvre du manquement délibéré est justifiée par le fait que vous ne pouviez ignorer les règles de fonctionnement du PEA....dans un courrier envoyé le 25/07/2008 au CDI de [Localité 3]-Nord ICE, en réponse à une procédure de rectification engagé(e) par ce service, vous rappeliez les avantages conférés par le Plan d'épargne en actions notamment les titres qui peuvent y être logés et la franchise d'impôt réalisé(e) lors de la cession de ces dits titres. Eu égard, également à l'importance de la plus-value, c'est donc de manière délibérée et en pleine connaissance de cause que vous avez minoré les bases de votre imposition de l'année 2008 », quand il ne résultait pas des termes de cette proposition de rectification la connaissance par M. [O] de la règle de l'interdiction de souscription de deux PEA pour un même contribuable ni que cette information avait été portée à sa connaissance par BNP Paribas en 2002, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, ensemble l'article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 ;

8°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour débouter M. [O] de ses demandes, qu'à supposer même que BNP Paribas ait manqué à son obligation d'information, M. [O] ne pouvait prétendre avoir ignoré l'interdiction d'ouvrir deux PEA en raison de l'information que la Société générale n'a pu manquer de lui délivrer lors de l'ouverture du PEA du 14 décembre 2001, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 dispose que l'ouverture d'un PEA fait l'objet d'un contrat écrit et que ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. Il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée.

6. Après avoir énoncé que le seul grief susceptible d'être invoqué par M. [O] ne pourrait résulter que d'une violation par la banque de l'obligation que lui impose l'article 1er du décret du 17 août 1992 et qu'il appartient à M. [O], qui prétend que la banque a omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d'ouverture de son PEA, de démontrer la défaillance de la banque, l'arrêt relève que celui-ci s'abstient de produire l'exemplaire du contrat qu'il détient, cependant que, de son côté, celle-ci justifie, par la production d'un contrat signé en 2001 avec un autre client, que le formulaire qu'elle utilisait alors pour l'ouverture d'un PEA comportait la mention litigieuse. Il en déduit que la preuve du manquement allégué n'est pas rapportée.

7. En l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les troisième, sixième, septième et huitième branches, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [O].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [O].

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [P] [O] de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, M. [O] reproche à la banque des manquements à ses obligations d'information, de conseil, évoquant, s'agissant de l'obligation d'information, les articles L. 533-12 et L. 533-13 du code monétaire et financier ; qu'il retient encore une violation de son obligation de mise en garde ; qu'il convient cependant de rappeler que les articles du code monétaire et financier cités concernent le premier l'obligation faite au prestataire de service d'investissement de renseigner le client sur le type d'investissement choisi ou l'instrument financier proposé, le second l'obligeant à déterminer le profil du client pour lui fournir un service adapté à ses attentes ; qu'aucun de ces textes ne peut être utilement invoqué dans ce dossier et le recours aux notions d'information, de conseil et de mise en garde est sans objet ; que l'obligation d'information impose ainsi à une partie au contrat qui détient un élément légitimement ignoré de l'autre qu'il soit porté à sa connaissance ; que rien de tel en l'espèce, l'interdiction de posséder plus d'un PEA par contribuable ou époux soumis à une imposition commune résultant de l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans sa version alors applicable ; que nul n'étant supposé ignorer la loi, M. [O] ne peut reprocher à BNP Paribas un manquement à son devoir d'information ; que le devoir de conseil ou de mise en garde ne peut davantage être utilement évoqué au regard du seul grief formulé, la banque n'ayant pas à inviter ses clients à respecter leurs obligations légales ; que le seul grief pertinent ne pourrait ainsi résulter que d'une violation par la banque de l'obligation que lui impose l'article 1er du décret 92-797 du 17 août 1992 lequel dispose, après avoir précisé que l'ouverture d'un PEA fait l'objet d'un contrat écrit : « Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.... » ; que M. [O] soutenant que la banque a omis de procéder à ce qui ne peut s'analyser que comme un rappel de la législation en vigueur, il lui appartient de démontrer la défaillance de la banque et le préjudice qui en est résulté ; que s'agissant de la défaillance de la banque qui précise ne pas avoir retrouvé le document dans ses archives, M. [O] soutient qu'elle aurait une obligation de conservation d'une durée de 5 ans à compter de la clôture du compte ; qu'il ne vise cependant aucun texte au soutien de cette assertion tandis que l'article L. 123-22 du code de commerce ne prévoit en son alinéa 2 qu'une obligation de conservation d'un tel document pendant dix ans de sorte que le contrat litigieux ayant été conclu le 1er mars 2002, la banque était en droit de le détruire le 1er mars 2012 ; que cette convention ayant nécessairement fait l'objet d'un double original, il pouvait par ailleurs produire son exemplaire permettant à la cour de constater la réalité du grief allégué, douteuse au regard du formulaire alors utilisé par la banque pour une ouverture de PEA dont BNP Paribas justifie en versant aux débats un contrat datant de l'année 2001 la liant à un autre client qui comporte ce rappel de la loi ; qu'à supposer même que BNP Paribas ne l'ait pas prodigué, aucun préjudice en lien avec cette faute n'est caractérisé, M. [O] ne pouvant prétendre avoir ignoré l'interdiction d'ouvrir deux PEA au regard non seulement de sa connaissance nécessaire de dispositions légales d'ordre public et également certaine au regard des circonstances factuelles du dossier relevées par l'administration fiscale mais au surplus en raison de l'information que la Société Générale n'a pu manquer de lui délivrer lors de l'ouverture du PEA du 14 décembre 2001 ; que s'agissant du PEA ouvert dans les livres de la Société Générale, il convient de constater que M. [O] n'a pas déféré à la sommation délivrée le 1er mars 2002 par BNP Paribas de communiquer le contrat sans expliquer sa position autrement que par sa conviction erronée de ce que la charge de la preuve du respect des dispositions du décret précité du 17 août 1992 reposerait sur l'appelante ; que sur sa connaissance non seulement présumée mais certaine de cette disposition, la cour se bornera à citer les termes de la « proposition de rectification » : « La mise en oeuvre du manquement délibéré est justifiée par le fait que vous ne pouviez ignorer les règles de fonctionnement du PEA...... dans un courrier envoyé le 25/07/2008 au CDI de [Localité 3]-Nord ICE, en réponse à une procédure de rectification engagé(e) par ce service, vous rappeliez les avantages conférés par le Plan d'épargne en actions notamment les titres qui peuvent y être logés et la franchise d'impôt réalisé(e) lors de la cession de ces dits titres. Eu égard, également à l'importance de la plus-value, c'est donc de manière délibérée et en pleine connaissance de cause que vous avez minoré les bases de votre imposition de l'année 2008 » ; que s'il est constant que le PEA ouvert dans les livres de BNP Paribas n'a enregistré qu'un nombre limité de titres, les premiers souscrits en 2003, pour un montant maximum de l'ordre de 17 000 €, ce dont M. [O] déduit qu'il n'avait aucune utilité et qu'il ne poursuivait aucune optimisation fiscale, cette argumentation, dont on peut supposer qu'elle a été en partie admise par l'administration fiscale qui lui a accordé le 12 février 2014 un dégrèvement de 145 850 € correspondant à la majoration des 40% des droits éludés, elle est sans emport dans la présente procédure, BNP Paribas ne pouvant être tenue pour responsable des conséquences coûteuses de ce qu'il décrit comme une erreur involontaire ;

1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. [O] de ses demandes, que les articles L. 533-12 et L. 533-13 du code monétaire ne peuvent être utilement invoqués dans ce dossier et que le recours aux notions d'information, de conseil et de mise en garde est sans objet, sans indiquer en quoi ces articles ne pouvaient être utilement invoqués, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge saisi de demandes au soutien desquelles sont invoqués des fondements juridiques différents doit en examiner le bien-fondé au regard de chacun de ceux-ci ; qu'en l'espèce, M. [O] a expressément fondé ses demandes au titre d'un manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde sur l'article 1147 du code civil ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [O] de ses demandes, que M. [O] invoque les articles L. 533-12 et L. 533-13 du code monétaire et financier au soutien de l'obligation d'information et une violation de l'obligation de mise en garde et que ces articles ne peuvent être utilement invoqués de sorte que le recours aux notions d'information, de conseil et de mise en garde est sans objet, sans vérifier le bien-fondé de la demande au regard de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'article 1er du décret du 17 août 1992 imposait à la banque une obligation d'information, l'ouverture d'un PEA devant faire l'objet d'un contrat écrit devant « informe[r] le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.... » ; qu'en retenant, pour débouter M. [O] de ses demandes, que l'interdiction de posséder plus d'un PEA par contribuable résulte de la loi et que nul n'est censé ignorer la loi, de sorte que la banque n'était pas tenue de l'informer de cette interdiction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, ensemble l'article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 ;

4°/ ALORS QU'il incombe au débiteur d'une obligation d'information de prouver qu'il l'a exécutée ; que pour débouter M. [O] de ses demandes, la cour d'appel a considéré que M. [O] soutenant que la banque avait omis de porter à sa connaissance l'interdiction pour un contribuable de posséder deux plans d'épargne en actions, information que l'article 1er du décret du 17 aout 1992 impose aux banques de transmettre au souscripteur dans le contrat d'ouverture du plan, il lui appartenait de démontrer le manquement de la banque à cette obligation ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à BNP Paribas de démontrer qu'elle avait délivré cette information dans le contrat d'ouverture du PEA qu'aurait souscrit M. [O], ce dont elle s'est abstenue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231 du même code, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du même code ;

5/ ALORS QUE il appartient au banquier, tenu de mentionner dans le contrat d'ouverture d'un PEA, la règle d'un seul PEA par contribuable et des conséquences du non-respect de cette règle légale, conformément à l'article 1er du décret du 17 août 1992, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation par la remise du contrat portant les mentions requises ; qu'en l'espèce, M. [O] contestait avoir été informé de cette interdiction et des conséquences en résultant, contestant plus généralement avoir signé un contrat de souscription d'un PEA ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. [O] de ses demandes, que la banque était en droit de détruire le contrat à compter du 1er mars 2012 et qu'il appartenait à M. [O] de produire son exemplaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si BNP Paribas, saisie dès le 27 décembre 2011, d'une demande de communication du contrat prétendument souscrit en mars 2002, n'avait pas commis une faute en détruisant un document dont la communication lui était demandée dans le cadre d'une contestation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1, du code civil et 1315, devenu 1353 du même code, ensemble l'article L. 123-22 du code de commerce ;

6/ ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [O] de ses demandes, qu'à supposer même que BNP Paribas ait manqué à son obligation d'information, M. [O] ne pouvait prétendre avoir ignoré l'interdiction d'ouvrir deux PEA au regard de sa connaissance nécessaire de dispositions légales d'ordre public, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, ensemble l'article 1er du décret n°92-797 du 17 août 1992 ;

7/ ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [O] de ses demandes, qu'à supposer même que BNP Paribas ait manqué à son obligation d'information, M. [O] ne pouvait prétendre avoir ignoré l'interdiction d'ouvrir deux PEA au regard des circonstances factuelles du dossier relevées par l'administration fiscale, la proposition de rectification précisant « La mise en oeuvre du manquement délibéré est justifiée par le fait que vous ne pouviez ignorer les règles de fonctionnement du PEA....dans un courrier envoyé le 25/07/2008 au CDI de [Localité 3]-Nord ICE, en réponse à une procédure de rectification engagé(e) par ce service, vous rappeliez les avantages conférés par le Plan d'épargne en actions notamment les titres qui peuvent y être logés et la franchise d'impôt réalisé(e) lors de la cession de ces dits titres. Eu égard, également à l'importance de la plus-value, c'est donc de manière délibérée et en pleine connaissance de cause que vous avez minoré les bases de votre imposition de l'année 2008 », quand il ne résultait pas des termes de cette proposition de rectification la connaissance par M. [O] de la règle de l'interdiction de souscription de deux PEA pour un même contribuable ni que cette information avait été portée à sa connaissance par BNP Paribas en 2002, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, ensemble l'article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 ;

8/ ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour débouter M. [O] de ses demandes, qu'à supposer même que BNP Paribas ait manqué à son obligation d'information, M. [O] ne pouvait prétendre avoir ignoré l'interdiction d'ouvrir deux PEA en raison de l'information que la Société Générale n'a pu manquer de lui délivrer lors de l'ouverture du PEA du 14 décembre 2001, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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