9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.964

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00113

Texte de la décision

COMM

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Cassation partielle


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° T 20-11.964




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

Le directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4], domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.964 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Daumalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Daumalis, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2019), la société Sopargefi, devenue la société Daumalis, a, par un acte du 22 décembre 2010, publié le 11 février 2011, acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 4]. Cet acte précisant que la vente de l'immeuble n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA immobilière, l'immeuble étant achevé depuis plus de cinq ans, les droits d'enregistrement ont été payés.

2. Par un acte complémentaire du 26 juin 2014, la société Daumalis a, sur le fondement de l'article 1594-0 G du code général des impôts, pris l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter du 22 décembre 2010 les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257, I, 2, 2°, du même code.

3. Le 4 juillet 2014, la société Daumalis a demandé à l'administration fiscale la restitution des droits de mutation dont elle s'était initialement acquittée, sous déduction d'un droit fixe de 125 euros.

4. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 2 juin 2015, l'administration fiscale estimant la demande irrecevable en application de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales.

5. La société Daumalis a assigné le directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4] en annulation de cette décision de rejet et en restitution des droits et frais de publicité foncière versés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de rejet du 2 juin 2015 et de le condamner à restituer à la société Daumalis les taxes et frais de publicité foncière, alors « qu'aux termes de l'article R.* 196-1, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; que le point de départ du délai de réclamation est repoussé à la survenance d'un événement nouveau lorsque celui-ci a une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime et son mode de calcul ; que, cependant, cet événement doit être indépendant de la volonté de l'assujetti ; que son appréciation nécessite donc un examen concret des circonstances ayant suscité la réclamation ; que néanmoins, la cour d'appel de Paris s'est bornée à affirmer que l'acte complémentaire contenant l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans de l'acquisition initiale les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf, sans aucune autre précision ; que dans ses conditions, la cour d'appel de Paris n'a pas justifié sa décision, la privant ainsi de base légale au regard des dispositions de l'article R.* 196-1, c, du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R.* 196-1, alinéa 1, du livre des procédures fiscales :

7. Selon ce texte, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté, lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

8. Pour annuler la décision de rejet et condamner l'administration fiscale à restituer à la société Daumalis les droits et frais de publicité foncière, l'arrêt retient que le point de départ du délai de réclamation fixé à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ne peut en aucun cas être la date du versement des droits de mutation à titre onéreux afférents à l'acte de vente mais la date de l'élément nouveau, constitué par le dépôt le 26 juin 2014 de l'acte complémentaire contenant l'engagement pris par l'acquéreur d'effectuer dans un délai de quatre ans de l'acquisition initiale les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf. Il en déduit que la réclamation, déposée par la société Daumalis auprès de l'administration fiscale le 4 juillet 2014, est recevable.

9. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'acte complémentaire du 26 juin 2014 contenant l'engagement unilatéral de la société Daumalis d'effectuer, dans un délai de quatre ans de l'acquisition initiale, les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf constituait un événement au sens de l'article R.* 196-1, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, qui ne peut résulter de la seule volonté du contribuable requérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 mars 2018 en ses dispositions relatives à M. [C] [B], l'arrêt rendu le 18 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Daumalis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Daumalis et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il avait confirmé la décision de rejet du 2 juin 2015 et condamné le directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4] à restituer à la société Daumalis les taxes et frais de publicité foncière ;

AUX MOTIFS QUE «l'administration fiscale expose que le régime de faveur prévu à l'article 1594-0 G du code général des impôts en matière de droits de mutation à titre onéreux pour les acquisitions d'immeubles « lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans (éventuellement prorogeable) les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf » ne s'applique que dans les cas où cet engagement est pris, soit dans l'acte d'acquisition, soit dans un acte complémentaire à condition que ce dernier intervienne dans le délai de réclamation fixé à l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'imposition litigieuse ne pouvait être contestée que dans le délai légal de réclamation prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne rentre pas dans la catégorie des impôts locaux et taxes annexes. Le point de départ du délai de réclamation doit donc être fixé à la date du versement des droits de mutation à titre onéreux afférents à cet acte de vente, ces droits ayant été versés spontanément sans donner lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'en application des dispositions précitées, le délai de prescription expirait au 31 décembre de la 2ème année suivant le versement de l'impôt, soit le 31 décembre 2013. Il est également constant que l'acte de vente du 22 décembre 2010 ne comporte aucune intention de construire ; que la décision de construire prise par la société Daumalis et concrétisée notamment par le dépôt de l'acte complémentaire du 26 juin 2014 comportant cet engagement, ne peut permettre de reporter le point de départ du délai de prescription au-delà du 22 décembre 2010 dès lors qu'il s'agit d'une décision unilatérale ; que sa réclamation découlant de l'acte complémentaire du 26 juin 2014, formée près de 6 mois après l'expiration du délai de prescription, est irrecevable car prescrite. Cela étant exposé et ainsi que le soutient la société Daumalis, le point de départ du délai de réclamation fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne peut en aucun cas être la date du versement des droits de mutation à titre onéreux afférents à l'acte de vente, mais la date de « l'élément nouveau », constitué par le dépôt le 26 juin 2014 de « l'acte complémentaire » contenant l'engagement pris par l'acquéreur d'effectuer dans un délai de quatre ans de l'acquisition initiale les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf et que la réclamation déposée auprès des services fiscaux le 04 juillet 2014 est intervenue dans les délais impartis à l'article R. 196-1, c du livre des procédures fiscales est donc recevable. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Daumalis de ses demandes, confirmé la décision de rejet du 2 juin 2015 du directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4] et condamné la société Daumalis aux dépens de l'instance » ;

ALORS QU' aux termes de l'article R* 196-1, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; que le point de départ du délai de réclamation est repoussé à la survenance d'un événement nouveau lorsque celui-ci a une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime et son mode de calcul ; que, cependant, cet événement doit être indépendant de la volonté de l'assujetti ; que son appréciation nécessite donc un examen concret des circonstances ayant suscité la réclamation ; que néanmoins, la cour d'appel de Paris s'est bornée à affirmer que l'acte complémentaire contenant l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans de l'acquisition initiale les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf, sans aucune autre précision ; que dans ses conditions, la cour d'appel de Paris n'a pas justifié sa décision, la privant ainsi de base légale au regard des dispositions de l'article R.* 196-1, c du livre des procédures fiscales.

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