9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.348

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310088

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° F 20-20.348




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [S] [B],

2°/ Mme [E] [Z] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-20.348 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 4), dans le litige les opposant à Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B] et Mme [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [W] ; les condamne à payer à Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [W] et M. [B] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 13 octobre 2016 jusqu'à la complète libération des lieux à un montant de 3 500 euros charges comprises et de les avoir condamnés in solidum à la verser, avec intérêts au taux légal ;

ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [W] et M. [B] faisaient valoir, à titre subsidiaire, que l'indemnité d'occupation devait être fixée à 1600 euros (cf. conclusions p.15) et produisaient pour le démontrer dix annonces d'appartements, en parfait état – contrairement à celui de Mme [D] –, situés dans le même arrondissement, dont le loyer variait entre 1700 à 2650 euros (prod. n°4) ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité d'occupation devait être fixée à la somme de 3500 euros par mois charges comprises ce qui correspondrait à la valeur locative de l'appartement (cf. jugement p.5, §6), sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les éléments de preuve susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [W] et M. [B] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à verser à Mme [D] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice causé par la disparition et la dégradation des meubles garnissant le logement loué ;

ALORS QUE 1°) l'emprunteur n'est tenu de répondre que de la disparition et des dégradations des choses qui lui ont été effectivement prêtées ; qu'en retenant, pour condamner M. [B] à la somme de 4000 euros, que deux canapés, un lit, le globe d'une applique, les portes d'un meuble dans l'entrée et la machine à laver avaient disparu et que le réfrigérateur était troué (arrêt p.6, §1), sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions p.16), si ces meubles garnissaient effectivement le logement de Mme [D] lors de l'entrée dans les lieux de M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1880 du code civil,

ALORS QUE 2°) l'occupant d'un bien n'est tenu de répondre que de la disparition et des dégradations des choses qui garnissaient le bien lors de son entrée en possession ; qu'en retenant, pour condamner Mme [W] à la somme de 4000 euros, que deux canapés, un lit, le globe d'une applique, les portes d'un meuble dans l'entrée et la machine à laver avaient disparu et que le réfrigérateur était troué (arrêt p.6, §1), sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions p.16), si ces meubles garnissaient effectivement le logement de Mme [D] lors de l'entrée dans les lieux de Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [W] et M. [B] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à verser à Mme [D] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice causé par les dégradations du logement loué ;

ALORS QUE devant la cour d'appel, Mme [W] et M. [B] faisaient notamment valoir que le constat d'huissier avait été établi le 4 septembre 2018, soit 15 jours après leur départ, de sorte qu'il ne pouvait valoir preuve de dégradations qui leur seraient imputables (cf. conclusions p.17) ; qu'en se bornant à retenir que l'huissier avait relevé des dégradations excédant l'usage normal du bien pour les condamner in solidum à payer la somme de 3000 euros (cf. arrêt p.6, §3), sans répondre au moyen susvisé des conclusions de Mme [W] et M. [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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