9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.679

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310087

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10087 F

Pourvoi n° R 21-12.679



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société Immobilière 3 F, ayant son siège [Adresse 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-12.679 contre le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité de Puteaux), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [Y], épouse [J],

2°/ à M. [M] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Immobilière 3 F, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y] et de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière 3 F aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière 3 F ; la condamne à payer à Mme [Y] et M. [P] la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière 3 F

La société Immobilière 3 F fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR condamnée à payer aux consorts [J] - [P] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE l'obligation de régularisation annuelle des charges n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en retenant, pour condamner la société Immobilière 3 F à payer aux consorts [J] - [P] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, qu'elle n'avait pas effectué la régularisation des charges pour les années 2017 et 2018 bien que des provisions avaient été perçues, ce qui constituait un manquement à une obligation prescrite par la loi et avait occasionné aux locataires un préjudice résultant de l'immobilisation de sommes d'argent qu'ils auraient pu épargner ou utiliser autrement, quand l'obligation de régularisation annuelle des charges n'était assortie d'aucune sanction, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité a violé l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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