9 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.942

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00093

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT - Sous-caution - Obligation - Naissance - Date - Détermination - Date à laquelle le débiteur principal a contracté les dettes

L'obligation de garantie de la caution, qui ne devient exigible que dans l'hypothèse où le débiteur principal ne remplit pas ses obligations envers son créancier, a pour objet de couvrir les dettes que le débiteur a contractées pendant la période de couverture de cet engagement. Elle prend donc naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte ces dettes. L'obligation de la sous-caution, qui a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu'elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement, prend naissance à la même date et couvre l'intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements aient été effectués par la caution après l'expiration de la période de couverture de l'engagement de la sous-caution

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 93 F-B

Pourvoi n° T 19-21.942




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 19-21.942 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Groupement français de caution, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [E] et [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Groupement français de caution, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mai 2019), M. [E] et M. [T] étaient les dirigeants d'un groupe de promotion immobilière dénommé Finaxiome, composé notamment de sociétés civiles de construction vente (les Sccv), dont les sociétés [O], [F], [R], [Y], [W], [C] et [H], destinées, chacune, à réaliser ou faire réaliser un ensemble immobilier.

2. Pour chacune des résidences à construire, la société Groupement français de caution (le GFC) a fourni une garantie d'achèvement, contre-garantie par les cautionnements de M. [E] et M. [T].

3. Les Sccv ayant été mises en liquidation judiciaire, tandis que la construction des immeubles n'était pas achevée, le GFC a payé les sommes nécessaires à leur achèvement, puis a assigné M. [E] et M. [T] en exécution de leurs engagements.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [E] et M. [T] font grief à l'arrêt de recevoir le GFC en ses demandes concernant les Sccv [Y], [R], [C], [H], [W], [F] et [O] et, en conséquence, de les condamner à lui payer diverses sommes, au titre de leurs engagements de caution de ces sociétés, alors :

« 1°/ que le cautionnement ne peut être entendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la cour d'appel a constaté que par un acte du 11 mai 2010, MM. [T] et [E] s'étaient chacun, portés caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion au profit du GFC, dans la limite de 100 000 euros, pour une durée expirant le 30 septembre 2012, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv [O] n'y satisfaisait pas ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger recevable le GFC en ses demandes à l'encontre des cautions, que la comparaison de la pièce n° 29 (tableau récapitulatif de ses dépenses) et de la pièce 11 (estimation des travaux d'achèvement de la Sccv avec les chèques et quittances subrogatives produits (pièce 31) établissait la réalité des paiements excédant le montant des cautionnements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les paiements avaient tous été effectués postérieurement au 30 septembre 2012, n'établissait que la dette était née postérieurement à l'expiration de l'obligation de couverture et étant donc exclue de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 2292 du même code ;

2°/ que le cautionnement ne peut être étendu au-delà, des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la cour d'appel a constaté que par un acte du 28 juin 2010, MM. [T] et [E] s'était, chacun, portés caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion au profit du GFC, dans la limite de 100 000 euros, pour une durée expirant le 30 septembre 2012, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv [F] n'y satisfaisait pas ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger recevable le GFC en ses demandes à l'encontre des cautions, que la comparaison de la pièce n° 30 (tableau récapitulatif de ses dépenses) et de la pièce 12 (estimation des travaux d'achèvement de la Sccv avec les chèques et quittances subrogatives produits (pièce 32) établissait la réalité des paiements excédant le montant des cautionnements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les paiements avaient tous été effectués postérieurement au 30 septembre 2012, n'établissait pas l'existence d'une dette née postérieurement à l'expiration de l'obligation de couverture et donc exclue de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 2292 du même code ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur n'interdit pas à la caution solidaire d'opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, dont celle tirées de ce que la créance n'était pas née durant la période de garantie ; que la cour d'appel a constaté que par un acte du 29 octobre 2010, MM. [E] et [T] s'étaient, chacun, portés caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion au profit du GFC, dans la limite de 150 000 euros, pour une durée expirant le 31 décembre 2011, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv [R] n'y satisfaisait pas ; qu'en énonçant, pour dire que la créance du GFC était née pendant la durée des engagements de caution, que cette créance avait été admise pour un montant de 1 154 407,30 euros par un arrêt irrévocable du 23 mars 2017, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, la décision d'admission de la créance établissant le principe et le quantum de la créance du GFC vis-à-vis de la Sccv [R] mais étant inopérante à établir que cette dette était née avant le 31 décembre 2011, date de l'expiration de l'obligation de couverture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code, ensemble l'article 2292 du même code ;

4°/ que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur n'interdit pas à la caution solidaire d'opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, dont celle tirées de ce que la créance n'était pas née durant la période de garantie ; que la cour d'appel a constaté que par un acte du 29 octobre 2010, MM. [E] et [T] s'étaient, chacun, portés caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion au profit du GFC, dans la limite de 150 000 euros, pour une durée expirant le 31 décembre 2011, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv [Y] n'y satisfaisait pas ; qu'en énonçant pour dire que la créance du GFC était née pendant la durée des engagements de caution, que cette créance avait été admise pour un montant de 1 711 606,30 euros par un arrêt irrévocable du 30 janvier 2014, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, la décision d'admission de la créance établissant le principe et le quantum de la créance du GFC vis-à-vis de la Sccv [Y] mais étant inopérante à établir que cette dette était née avant le 31 décembre 2011, date de l'expiration de l'obligation de couverture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code, ensemble l'article 2292 du même code. »

Réponse de la Cour

6. L'obligation de garantie de la caution, qui ne devient exigible que dans l'hypothèse où le débiteur principal ne remplit pas ses obligations envers son créancier, a pour objet de couvrir les dettes que le débiteur a contractées pendant la période de couverture de cet engagement. Elle prend donc naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte ces dettes. L'obligation de la sous-caution, qui a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu'elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement, prend naissance à la même date et couvre l'intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements ont été effectués par la caution après l'expiration de la période de couverture de l'engagement de la sous-caution.

7. Ayant d'abord relevé que M. [E] et M. [T] s'étaient, chacun, rendu caution, pour une durée expirant le 30 septembre 2012, de la garantie d'achèvement délivrée par le GFC, respectivement à la Sccv [O] et à la Sccv [F], et que cette date constituait le terme de l'obligation de couverture, puisqu'il résultait de l'article 5.3 des conditions particulières du contrat, avec lesquelles les cautionnements faisaient corps, que les cautions s'engageaient à remplir l'obligation principale comme si elles étaient le débiteur principal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par les première et deuxième branches que ses constatations rendaient inopérante dès lors que la date de naissance de l'obligation couverte par la garantie extrinsèque, cautionnée par M. [E] et M. [T], correspondait à celle des contrats de vente en l'état futur d'achèvement couverts par la garantie d'achèvement du GFC, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient antérieurs au 30 septembre 2012, a légalement justifié sa décision en retenant que les dettes des sous-cautions étaient nées pendant la durée de leur engagement.

8. Après avoir ensuite relevé que M. [E] et M. [T] s'étaient, chacun, rendu caution, pour une durée expirant le 31 décembre 2011, terme de leur obligation de couverture, de la garantie d'achèvement délivrée par le GFC, respectivement à la Sccv [R] et à la Sccv [Y], et exactement énoncé que ce n'est pas la date à laquelle le paiement a été réclamé aux cautions qui doit être prise en compte pour dire si elles sont tenues ou pas, mais celle de la naissance de l'obligation garantie, l'arrêt retient que la créance du GFC a été admise par arrêt irrévocable à la liquidation judiciaire de la Sccv [R] et par ordonnance du juge-commissaire à celle de la Sccv [Y], et qu'au vu des motifs de ces décisions, il s'agit de sommes payées par le garant d'achèvement à la suite de la défaillance desdites Sccv, de sorte que ces créances ont pris naissance avant l'expiration des cautionnements, faisant ressortir que les sommes payées par le GFC concernaient des contrats de vente en l'état futur d'achèvement conclus avant le terme des sous-cautionnements litigieux.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [E] et [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [E] et [T] et les condamne à payer à la société Groupement français de caution la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. [E] et [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu le GFC en ses demandes concernant les Sccv [Y], [R], [C], [H], [W], [F] et [O], d'AVOIR en conséquence condamné M. [D] [E] à payer au GFC les sommes de 150.000 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [W], 150.000 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [H], 30.588,26 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [C], de 100 000 euros au titre du cautionnement de la Sccv [O], de 100.000 euros au titre du cautionnement de la Sccv [F], de 150.000 euros au titre du cautionnement de la Sccv [R], de 150.000 euros au titre du cautionnement de la Sccv [Y] et ce, avec intérêts au taux légal à partir de l'assignation et d'AVOIR condamné M. [V] [T] à payer au GFC les sommes de 150.000 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [W], de 150.000 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [H], de 30.588,26 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [C], de 100.000 euros au titre du cautionnement de la Sccv [O], de 100.000 euros au titre du cautionnement de la Sccv [F], de 150.000 euros au titre du cautionnement de la Sccv [R], de 150.000 euros au titre du cautionnement de la Sccv [Y] et ce, avec les intérêts au taux légal à partir de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE sur la Sccv [O] : que par acte du 11 mai 2010, les appelants principaux se sont chacun porté caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion au profit du GFC, dans la limite de 100 000 euros, pour une durée expirant le 30 septembre 2012, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv n'y satisfaisait pas ; qu'il résulte en outre de l'article 5.3 des conditions particulières auxquelles les cautionnements font corps, que les cautions s'engageaient à remplir l'obligation principale comme si elles étaient le débiteur principal (la Sccv) et, en cas de décaissement, à rembourser à première demande ; qu'il appartient au GFC d'apporter la preuve que la créance dont il se prévaut est exigible, cette exigibilité étant née dès que la défaillance de la Sccv dans ses obligations de construction pour laquelle elle a obtenu la garantie d'achèvement garantie par le cautionnement de M. [T] et de M. [E], a obligé le garant d'achèvement à pallier la défaillance du constructeur ; qu'il s'ensuit que contrairement aux affirmations des cautions, ce n'est pas la date à laquelle le paiement leur a été réclamé qui doit être prise en compte pour dire s'ils sont tenus ou pas, mais celle de la naissance de l'obligation garantie, la date d'expiration de la garantie, fixée en l'espèce au 30 septembre 2012, se rapportant en effet à l'exigibilité de la dette ; que pour justifier des paiements auquel il a procédé par suite de la défaillance de la Sccv, le GFC renvoie à une pièce n° 29 qui consiste en un tableau récapitulatif de ses dépenses et à une pièce n° 11 relative à l'estimation des travaux d'achèvement de cette même Sccv ; que la comparaison de ces deux pièces avec les nombreux chèques et quittances subrogatives produits (pièce n° 31) établissent la réalité de paiements excédant le montant des cautionnements ; que par ailleurs, s'il n'est pas justifié que le GFC a déclaré sa créance à la procédure collective de la Sccv, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 631-14 du code de commerce, in fine, « les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28 » ; que le GFC démontre donc son intérêt à agir à l'encontre de chacune des cautions, les dettes étant nées pendant la durée de leur engagement et les sommes payées étant supérieures au montant des garanties accordées ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a déclaré le GFC irrecevable en ses demandes concernant la Sccv [O] et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera, selon ce qui sera précisé au dispositif de cet arrêt, chaque caution au paiement de la somme de 100 000 euros, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, étant précisé que les cautions ne se prévalent pas expressément de la disproportion de ces cautionnements ; sur la Sccv [F] : que par acte du 28 juin 2010, les cautions se sont chacune portées caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division au profit du GFC, dans la limite de 100 000 euros, pour une durée expirant le 30 septembre 2012, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv n'y satisfaisait pas ; qu'il résulte en outre de l'article 5.3 des conditions particulières auxquelles les cautionnements font corps, que les cautions s'engageaient à remplir l'obligation principale comme si elles étaient le débiteur principal (la Sccv) et, en cas de décaissement, à rembourser à première demande ; qu'il appartient au GFC d'apporter la preuve que la créance dont il se prévaut est exigible, cette exigibilité étant née dès que la défaillance de la Sccv dans ses obligations de construction pour laquelle elle a obtenu la garantie d'achèvement garantie par le cautionnement de M. [T] et de M. [E] a obligé le garant d'achèvement à pallier la défaillance du constructeur ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux affirmations des cautions, ce n'est pas la date à laquelle le paiement leur a été réclamé qui doit être prise en compte pour dire s'ils sont tenus ou pas, mais celle de la naissance de l'obligation garantie, la date d'expiration de la garantie, fixée en l'espèce au 30 septembre 2012, se rapportant en effet à l'exigibilité de la dette ; que pour justifier des paiements auquel il a procédé par suite de la défaillance de la Sccv, le GFC renvoie à une pièce n° 30 qui consiste en un tableau récapitulatif de ses dépenses et à une pièce n° 12 relative à l'estimation des travaux d'achèvement de cette même Sccv ; que la comparaison de ces deux pièces avec les nombreux chèques et quittances subrogatives produits (pièce n° 32) établissent la réalité de paiements excédant le montant des cautionnements ; que par ailleurs, s'il n'est pas justifié que le GFC a déclaré sa créance à la procédure collective de la Sccv, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 631-14 du code de commerce, in fine, « les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28 » ; que le GFC démontre donc son intérêt à agir à l'encontre de chacune des cautions, les dettes étant nées pendant la durée de leur engagement et les sommes payées étant supérieures au montant des garanties accordées ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a déclaré le GFC irrecevable en ses demandes concernant la Sccv [F] et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera, selon ce qui sera précisé au dispositif de cet arrêt, chaque caution au paiement de la somme de 100 000 euros, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, étant précisé que les cautions ne se prévalent pas expressément de la disproportion de ces cautionnements ; sur la Sccv [R] : que par acte du 29 octobre 2010, M. [T] et M. [E] se sont chacun porté caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division au profit du GFC, dans la limite de 150 000 3 euros, pour une durée expirant le 31 décembre 2011, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv n'y satisfaisait pas ; qu'il résulte de l'article 5.4 des conditions particulières auxquelles dont les cautionnements font corps, que les cautions s'engageaient à remplir l'obligation principale comme si elles étaient le débiteur principal (la Sccv) et, en cas de décaissement, à rembourser à première demande ; que ce n'est pas la date à laquelle le paiement a été réclamé aux cautions qui doit être prise en compte pour dire si elles sont tenues ou pas, mais celle de la naissance de l'obligation garantie, la date d'expiration de la garantie, fixée en l'espèce au 31 décembre 2011, se rapportant en effet à l'exigibilité de la dette ; que ce n'est pas la date à laquelle le paiement a été réclamé aux cautions qui doit être prise en compte pour dire si elles sont tenues ou pas, mais celle de la naissance de l'obligation garantie, la date d'expiration de la garantie, fixée en l'espèce au 31 décembre 2011, se rapportant en effet à l'exigibilité de la dette ; qu'en l'espèce, la créance du GFC a été admise par arrêt irrévocable de cette cour du 23 mars 2017, opposable aux cautions, pour un montant de 1 154 407,30 euros, à titre hypothécaire à concurrence de 1 100 000 euros et à titre chirographaire pour le surplus et il apparaît au vu des motifs de la décision qu'il s'agit de sommes payées par le garant d'achèvement à la suite de la défaillance de la Sccv Zelie, de sorte que cette créance a bien pris naissance avant l'expiration des cautionnements ; que la dette étant exigible et supérieure au montant des garanties données par les cautions, le GFC est fondé à en demander le paiement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a reçu en ses demandes ; Sur la dette de la Sccv [Y] : que par acte du 31 décembre 2010, M. [E] et M. [T] se sont chacun porté caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division au profit du GFC, dans la limite de 150 000 euros, pour une durée expirant le 31 décembre 2011, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv n'y satisfaisait pas ; que ce n'est pas la date à laquelle le paiement a été réclamé aux cautions qui doit être prise en compte pour dire si elles sont tenues ou pas, mais celle de la naissance de l'obligation garantie, la date d'expiration de la garantie, fixée en l'espèce au 31 décembre 2011, se rapportant en effet à l'exigibilité de la dette ; qu'en l'espèce, la créance du GFC a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 30 janvier 2014, opposable aux cautions qui ne l'ont jamais contestée, pour un montant de 1 711 606,47 euros, à titre hypothécaire et il apparaît au vu des motifs de la décision qu'il s'agit de sommes payées par le garant d'achèvement à la suite de la défaillance de la Sccv [Y], de sorte que cette créance a bien pris naissance avant l'expiration des cautionnements ; que la dette étant exigible et supérieure au montant des garanties données par les cautions, le GFC est fondé à en demander le paiement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a reçu en ses demandes ;

1/ ALORS QUE le cautionnement ne peut être entendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la cour d'appel a constaté que par un acte du 11 mai 2010, MM. [T] et [E] s'étaient chacun, portés caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion au profit du GFC, dans la limite de 100 000 euros, pour une durée expirant le 30 septembre 2012, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv [O] n'y satisfaisait pas ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger recevable le GFC en ses demandes à l'encontre des caution, que la comparaison de la pièce n° 29 (tableau récapitulatif de ses dépenses) et de la pièce 11 (estimation des travaux d'achèvement de la SCCV avec les chèques et quittances subrogatives produits (pièce 31) établissait la réalité des paiements excédant le montant des cautionnements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les paiements avaient tous été effectués postérieurement au 30 septembre 2012, n'établissait que la dette était née postérieurement à l'expiration de l'obligation de couverture et étant donc exclue de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 2292 du même code ;

2/ ALORS QUE le cautionnement ne peut être étendu au-delà, des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la cour d'appel a constaté que par un acte du 28 juin 2010, MM. [T] et [E] s'était, chacun, portés caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion au profit du GFC, dans la limite de 100 000 euros, pour une durée expirant le 30 septembre 2012, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv [F] n'y satisfaisait pas ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger recevable le GFC en ses demandes à l'encontre des caution, que la comparaison de la pièce n° 30 (tableau récapitulatif de ses dépenses) et de la pièce 12 (estimation des travaux d'achèvement de la SCCV avec les chèques et quittances subrogatives produits (pièce 32) établissait la réalité des paiements excédant le montant des cautionnements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les paiements avaient tous été effectués postérieurement au 30 septembre 2012, n'établissait pas l'existence d'une dette née postérieurement à l'expiration de l'obligation de couverture et donc exclue de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 2292 du même code ;

3/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur n'interdit pas à la caution solidaire d'opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, dont celle tirées de ce que la créance n'était pas née durant la période de garantie ; que la cour d'appel a constaté que par un acte du 29 octobre 2010, MM. [E] et [T] s'étaient, chacun, portés caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion au profit du GFC, dans la limite de 150.000 euros, pour une durée expirant le 31 décembre 2011, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv [R] n'y satisfaisait pas ; qu'en énonçant, pour dire que la créance du GFC était née pendant la durée des engagements de caution, que cette créance avait été admise pour un montant de 1.154.407,30 euros par un arrêt irrévocable du 23 mars 2017, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, la décision d'admission de la créance établissant le principe et le quantum de la créance du GFC vis-à-vis de la Sccv [R] mais étant inopérante à établir que cette dette était née avant le 31 décembre 2011, date de l'expiration de l'obligation de couverture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code, ensemble l'article 2292 du même code ;

4/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur n'interdit pas à la caution solidaire d'opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, dont celle tirées de ce que la créance n'était pas née durant la période de garantie ; que la cour d'appel a constaté que par un acte du 29 octobre 2010, MM. [E] et [T] s'étaient, chacun, portés caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion au profit du GFC, dans la limite de 150.000 euros, pour une durée expirant le 31 décembre 2011, s'engageant ainsi à rembourser les sommes dues si la Sccv [Y] n'y satisfaisait pas ; qu'en énonçant pour dire que la créance du GFC était née pendant la durée des engagements de caution, que cette créance avait été admise pour un montant de 1.711.606,30 euros par un arrêt irrévocable du 30 janvier 2014, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, la décision d'admission de la créance établissant le principe et le quantum de la créance du GFC vis-à-vis de la Sccv [Y] mais étant inopérante à établir que cette dette était née avant le 31 décembre 2011, date de l'expiration de l'obligation de couverture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code, ensemble l'article 2292 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. [E] et [T] de leur demande relative au caractère disproportionné de leurs engagements, d'AVOIR en conséquence condamné M. [D] [E] à payer au GFC les sommes de 150.000 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [W], 150.000 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [H], 30.588,26 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [C] et ce, avec intérêts au taux légal à partir de l'assignation et d'AVOIR condamné M. [V] [T] à payer au GFC les sommes de 150.000 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [W], de 150.000 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [H], de 30.588,26 euros au titre de son engagement de caution de la Sccv [C] et ce, avec les intérêts au taux légal à partir de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE sur la dette de la Sccv [H] : que l'engagement de M. [E] a été souscrit le 29 novembre 2010 et jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'il appartient dès lors à la caution de démontrer que son engagement était, à cette date, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'au vu des bulletins de salaire produits, il apparaît qu'à cette date, M. [E] percevait une rémunération nette mensuelle moyenne de 9 240 euros à laquelle s'ajoutaient des revenus mobiliers et fonciers de 1 464 euros par an ; qu'il prétend par ailleurs qu'il détenait 1/4 de sa résidence principale en pleine propriété, ce qui est certes établi par l'acte de donation produit, mais n'indique pas quelle était la valeur de sa part à la date du cautionnement, la valeur déclarée lors de la donation étant de 102 500 euros en 2008 ; que la cour retiendra donc cette dernière valeur ; que [E] justifie par ailleurs qu'il détenait depuis le 17 avril 2000 une part de la Sci Quasar, d'une valeur de 100 euros, mais ne justifie pas de la valeur des actifs de cette société, qui détenait elle-même plusieurs Sci, bien que, sur le tableau (pièce n° 24) qu'il utilise pour justifier de la valeur de son patrimoine, il indique, sans la moindre pièce justificative, que le patrimoine de cette Sci, qui comporte onze immeubles, avait une valeur de 1 375 000 euros, sa part de 1 % correspondant à 13 750 euros ; qu'il est par ailleurs établi par l'attestation d'un notaire qu'il détenait 1.757 parts d'un groupement forestier et 76 parts d'un autre mais aucun élément ne précisant le nombre de parts composant le capital de ces sociétés, dont le capital était respectivement de 389 601,42 euros et de 304 294,79 euros, rien ne permet de déterminer avec précision et sincérité la valeur des dites parts, du fait de la carence de M. [E] ; qu'au final, si la caution prétend, au terme du tableau précité (pièce n° 24) réalisé par ses soins et qui n'est pour l'essentiel confirmé par aucun autre document, que son patrimoine s'élevait à la somme de 146 777 euros, il apparaît au contraire, à la lecture de ce tableau, qu'il s'agit d'une valeur nette calculée M. [E], sans que la cour soit en mesure de vérifier la réalité et le bien fondé des déductions opérées sans production de l'intégralité des justificatifs, de sorte que la valeur du patrimoine était en réalité de 1 296 761 euros ; que par ailleurs, en ce qui concerne les charges, il n'est pas justifié des charges de familles relatives aux enfants autrement que pour un seul, apparaissant sur l'avis d'imposition de 2011 ; qu'il justifie encore que, depuis le 30 avril 2009, il s'était porté caution d'un prêt obtenu par la Sccv Le jardin des peintres, dans la limite de 3 900 000 euros et dans la limite de 500 000 euros en ce qui concerne les engagements de la Sccv Constance, depuis le 31 juillet 2003 et jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'en outre, au titre de deux prêts consentis par la société Crédit agricole nord de France, M. [E] était engagé au paiement d'une échéance annuelle de 82 536,33 euros et d'une autre de 18 428,88 euros jusqu'en 2027 et 2028 ; qu'à l'instar du tribunal, dont les motifs sont adoptés, la cour peine à comprendre, alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que ces deux derniers prêts seraient impayés, comment, avec un revenu mensuel moyen d'un peu plus de 9 240 euros, M. [E] pouvait et peut toujours payer les échéances de ces deux prêts ; que dès lors que la caution était et reste en mesure de s'acquitter du paiement des échéances annuelles de ces deux prêts, il s'en déduit que son engagement n'était pas manifestement disproportionné à l'époque où la garantie a été accordée, étant précisé qu'il n'appartenait pas au GFC de procéder à procéder à des recherches particulières quant à l'étendue du patrimoine, alors même que l'existence de 49 autres cautionnements, qui n'est pas démontrée autrement que par un tableau sans que ne soient produits les actes de cautionnement supposés avoir été consentis, ne peut suffire à établir le caractère disproportionné de l'engagement litigieux ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement d'une somme de 150 000 euros ; que s'agissant de M. [T], l'engagement a été souscrit le 29 novembre 2010 et jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'il appartient dès lors à la caution de démontrer que son engagement était, à cette date, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'au vu des bulletins de salaire produits, il apparaît qu'à cette date, M. [T] percevait une rémunération nette mensuelle moyenne de 9 337 euros à laquelle s'ajoutaient des revenus mobiliers et fonciers peu significatifs ; qu'il prétend par ailleurs qu'il détenait la moitié de sa résidence principale, dont 1/4 a fait l'objet d'une donation et sur lequel il est usufruitier, ce qui est certes établi par les actes produits, mais il n'indique pas quelle était la valeur de sa part à la date du cautionnement, la valeur déclarée lors de la donation étant, pour sa part, de 185 000 euros en 2008 : que la cour retiendra donc cette dernière ; qu'il détenait en outre, depuis le 17 avril 2000, une part de la Sci Quasar, d'une valeur de 100 euros, mais ne justifie pas de la valeur des actifs de cette société, qui détenait elle-même plusieurs Sci, de sorte que la cour retiendra, puisqu'il s'agit de la même société que celle évoquée pour M. [E], la même valeur patrimoniale soit, pour sa part de 1 %, 13 750 euros ; qu'il est par ailleurs établi par l'attestation d'un notaire qu'il détenait 1 757 parts d'un groupement forestier et 76 parts d'un autre mais aucun élément ne précisant le nombre de parts composant le capital de ces sociétés, dont le capital était respectivement de 389 601,42 euros et de 304 294,79 euros, rien ne permet de déterminer avec précision et sincérité la valeur des dites parts, du fait de la carence de M. [T] ; qu'au final, si la caution prétend, au terme du tableau qu'elle produit (pièce n° 21) réalisé par ses soins et qui n'est pour l'essentiel confirmé par aucun autre document, que son patrimoine s'élevait à la somme de 92 377,84 euros, il apparaît au contraire, à la lecture de ce tableau, qu'il s'agit d'une valeur nette calculée par M. [T], sans que la cour soit en mesure de vérifier la réalité et le bien fondé des déductions opérées sans production de l'intégralité des justificatifs, de sorte que la valeur du patrimoine était en réalité de 1 248 761 euros, comme indiqué sur ce même tableau ; qu'en ce qui concerne les charges, M. [T] justifie que, depuis le 30 avril 2009, il s'était porté caution d'un prêt obtenu par la Sccv Le jardin des peintres, dans la limite de 3 900 000 euros et dans la limite de 500 000 euros en ce qui concerne les engagements de la Sccv Constance, depuis le 31 juillet 2003 et jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'en outre, au titre de deux prêts consentis par la société Crédit agricole nord de France, M. [T] était engagé au paiement d'une échéance annuelle de 82 536,33 euros et d'une autre de 18 428,88 euros jusqu'en 2027 et 2028, outre un cautionnement de la Sccv Aurore courant jusqu'au 2 juillet 2012, dans la limite de 700 000 euros ; qu'à l'instar du tribunal, dont les motifs doivent être adoptés, la cour peine à comprendre, alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que ces deux derniers prêts seraient impayés, comment, avec un revenu mensuel moyen d'un peu plus de 9 337 euros, M. [T] pouvait et peut toujours payer les échéances de ces deux prêts ; que dès lors que la caution était et reste en mesure de s'acquitter du paiement des échéances annuelles de ces deux prêts, il s'en déduit que son engagement n'était pas manifestement disproportionné à l'époque où la garantie a été accordée, étant précisé qu'il n'appartenait pas au GFC de procéder à des recherches particulières quant à l'étendue du patrimoine, alors même que l'existence de 49 autres cautionnements, qui n'est pas démontrée autrement que par un tableau sans que ne soient produits les actes de cautionnement supposés avoir été consentis, ne peut suffire à établir le caractère disproportionné de l'engagement litigieux ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement d'une somme de 150 000 euros ; sur la dette de la Sccv [W] : que les parties ne développant de moyen spécifique à ce cautionnement et se bornant à proposer un raisonnement global, il y a lieu de reprendre expressément la réponse apportée par la cour au point 2-5 de cet arrêt pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné chacune des cautions au paiement de la somme de 150.000 euros ; sur la dette de la Sccv [C] : que les parties ne développant de moyen spécifique à ce cautionnement et se bornant à proposer un raisonnement global, il y a lieu de reprendre expressément la réponse apportée par la cour au point 2-5 de cet arrêt pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné chacune des cautions au paiement de la somme de 30 588,26 euros ;

1/ ALORS QUE MM. [T] et [E] faisaient valoir qu'ils avaient souscrit 49 autres cautionnements auprès du GFC, dont ils dressaient le tableau en pièce 6, le GFC faisant uniquement valoir que le tableau était illisible en l'état et donc inexploitable, sans contester avoir fait souscrire à MM. [E] et [T] d'autres cautionnements et notamment les cautionnements invoqués ; qu'en affirmant que MM. [E] et [T] ne justifiaient pas de l'existence d'autres cautionnements souscrits au bénéfice du GFC, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait ainsi méconnaître d'office les termes du litige dont elle était saisie, sans avoir, à tout le moins, préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence de production des 49 autres cautionnements souscrits en faveur du GFC quand ce dernier n'avait pas contesté bénéficier d'un nombre significatif de cautionnements de MM. [E] et [T] ni réclamé la production des actes de cautionnement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que MM. [E] et [T] faisaient valoir que les deux prêts souscrits par chacun auprès du Crédit agricole pour l'acquisition de parts dans deux groupements forestiers étaient financés par la coupe de bois (non fiscalisée) permettant les revenus pour assurer le remboursement des échéances (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter MM. [E] et [T] de leur demande au titre de la disproportion de leurs engagements de caution, qu'elle ne comprenait pas comment ces derniers, avec un salaire net mensuel moyen respectif de 9.240 € et de 9.337 euros pouvaient faire face aux échéances des deux prêts bancaires souscrits auprès du Crédit agricole, de sorte que MM. [E] et [T] ne démontrant pas ne pas pouvoir honorer ces échéances, il s'en déduit que leurs engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le remboursement de ces échéances n'était pas permis grâce au revenus de la coupe de bois, non fiscalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, devenu les articles L. 332-1 et l'article L. 343-4 du code de la consommation ;

4/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la circonstance que la caution puisse faire face à certaines de ses charges n'exclut pas à elle seule la disproportion de son engagement de caution ; qu'en déboutant MM. [E] et [T] de leur demande au titre de la disproportion de leurs engagements de caution, au motif inopérant que ces derniers ne démontraient pas ne pas pouvoir honorer les échéances des deux prêts souscrits auprès du Crédit agricole, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.

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