3 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.111

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200275

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 3 février 2022




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° H 21-19.111







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

Par mémoire spécial présenté le 5 novembre 2021, la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° H 21-19.111 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5].

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 27 mars 2018, la société [4] (la cotisante) a demandé le remboursement des cotisations sociales afférentes à des indemnités de congés payés avancées à ses salariés au titre des années 2013 à 2017 au motif que ces cotisations avaient déjà été réglées par la [2].

2. L'URSSAF de [Localité 3] ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy, la cotisante a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 novembre 2021, ainsi rédigée :

« L'alinéa 1er de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il fait courir le point de départ de la prescription à la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées et non à la date à laquelle le solvens a eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des versements, méconnaît-il les articles 2 et 17, d'une part, 16, d'autre part, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. L'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, est applicable au litige, qui concerne la prescription de la demande de la cotisante, formée le 27 mars 2018, de remboursement des cotisations versées avant le 27 mars 2015.

5. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. Le point de départ de la prescription triennale de l'action en remboursement des cotisations indûment versées, fixé par l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale à la date à laquelle elles ont été acquittées, est reporté dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 ainsi que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le cas où l'obligation de remboursement découle d'une décision administrative ou juridictionnelle.

9. Ces dispositions répondent à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale.

10. Il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu que la disposition législative contestée méconnaît le droit à un recours effectif qui résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni qu'elle porte atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

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