2 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.963

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00272

Texte de la décision

N° K 21-84.963 F-D

N° 00272




2 FÉVRIER 2022

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022



M. [C] [G] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle statuant en qualité de juridiction inter-régionale spécialisée, en date du 29 juillet 2021, qui, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, et tentative de ces délits, en récidive, l'a condamné à quinze ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, et a prononcé une interdiction définitive du territoire français.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [G] [I], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions conjuguées de l'article 132-9, alinéa 1, du code pénal et celles de l'article 132-23-1 du même code, issues de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 entrée en vigueur le 1er juillet 2010, rédigées en des termes généraux et imprécis quant au champ d'application de la loi pénale et à la définition de la circonstance aggravante de récidive, sont-elles contraires aux articles 8 et 16 de la [Déclaration] des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité, de prévisibilité, de sécurité et d'accessibilité de la loi pénale qui découlent de l'article 34 de la Constitution en ce que la référence faite par l'article 132-9 du code pénal à l'expiration ou la prescription de la « précédente peine », comme point de départ du délai de dix ans pendant lequel la commission d'un délit, puni de la même peine, permet le doublement du maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues, ce dans des limites incertaines et non circonscrites s'agissant notamment dudit point de départ, et qu'elles permettent une application rétroactive des dispositions plus sévères relatives à l'état de récidive lorsque son premier terme constitue une condamnation définitive prononcée par un autre Etat membre de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la loi de 2010, et que le deuxième terme porte sur des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions plus sévères de cette loi ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.

5. En premier lieu, l'article 132-9, alinéa 1, précité, prévoit de manière intelligible que le délai de dix ans au cours duquel la récidive peut être retenue court à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée à l'occasion de la condamnation constituant le premier terme de la récidive, sans qu'il y ait lieu de procéder à une distinction selon la nature de la peine ainsi prononcée. L'expiration de la peine d'amende correspond au paiement total de celle-ci.

6. En second lieu, l'article 132-23-1 du code pénal, qui permet de déterminer pour l'avenir les pénalités encourues pour les infractions qu'il vise, n'a pas d'effet rétroactif puisqu'il a pour objet d'aggraver la peine résultant non pas de la première infraction, qui a pu être commise avant son entrée en vigueur, mais de la seconde, qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, dès lors que celle-ci est commise après cette entrée en vigueur.

7. Les dispositions critiquées, en prévoyant que la loi qui gouverne le régime de la récidive est celle en vigueur à la date des faits qui servent de fondement à la condamnation qui en constitue le second terme, ne méconnaissent pas les principes à valeur constitutionnelle invoqués par le demandeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

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