2 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.151

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00077

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° F 20-17.151




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Simplicit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 20-17.151 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la chambre civile de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société In Extenso Picardie Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M] et de la société Simplicit, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In Extenso Picardie Ile-de-France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. [J] et [K], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2020), la société PY automation (la société PY) avait pour dirigeants MM. [J] et [K]. La société Gexpertise Systems (la société Gexpertise), devenue la société Simplicit, est une société filiale du Groupe Gexpertise, présidé par M. [M]. Dans le cadre d'un projet de partenariat discuté dès 2009, M. [M] a personnellement prêté à la société PY, en décembre 2010 et février 2011, les sommes de 50 000 euros et 25 000 euros, et la société Gexpertise a acquis, au mois d'avril 2011, 62,82 % des parts de la société PY, apporté la somme de 57 376,71 euros en compte courant et fait une avance de trésorerie de 56 300 euros à cette société, et s'est rendue caution solidaire du remboursement d'un prêt bancaire de 40 000 euros que cette société avait contracté.

2. Par un jugement du 15 décembre 2011, la société PY a été mise en redressement judiciaire. Un plan de cession a été arrêté le 22 juin 2012 et la liquidation judiciaire de la société PY a été prononcée le 5 juillet 2012.

3. Reprochant à MM. [J] et [K] une dissimulation frauduleuse de la situation réelle de la société PY commise avec le concours de la société In Extenso Picardie Ile-de-France (la société In Extenso), expert-comptable, la société Simplicit et M. [M] les ont assignés en réparation des préjudices qu'ils prétendaient avoir subi par leur faute, à savoir notamment la réalisation en pure perte des investissements réalisés sur la base d'informations et de documents comptables qui se seraient révélés faux, le cautionnement du prêt, la perte de chance de développer un projet dénommé "Miroir", et les divers coûts afférents à ce projet.

Examen des moyens

Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Simplicit et M. [M] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs actions dirigées contre la société In Extenso et MM. [J] et [K] au titre, pour la société Simplicit, de ses investissements directs dans la société PY et au titre, pour M. [M], des deux prêts consentis à la société PY, alors « que la recevabilité de l'action exercée par un créancier à l'encontre des dirigeants ou de l'expert-comptable d'une société faisant l'objet d'une procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ; que constitue un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, le préjudice résultant des informations comptables erronées délivrées par les dirigeants d'une société et établies par son expert-comptable ; qu'en l'espèce, la cour a exposé que la société Gexpertise Systems avait acquis 62,82 % des titres de la société PY automation auprès des consorts [K] et de l'Institut de développement économique de Bourgogne et avait apporté à cette société la somme de 57 376,71 € en compte courant d'associé et fait une avance de trésorerie de 56 300 € ; qu'elle a également exposé que M. [M] avait consenti deux prêts de 50 000 € et 25 000 € à la société PY automation ; que pour déclarer la société Gexpertise Systems désormais dénommée Simplicit et M. [M] irrecevables en leur action en responsabilité dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France, expert comptable de la société PY automation et contre ses dirigeants MM. [J] et [K], la cour a énoncé que ces investissements relevaient du dommage général subi par la collectivité des créanciers de la société PY automation soumise depuis lors à une procédure collective, sans que la société Gexpertise ne justifie d'un préjudice personnel spécifique ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 2, concl. p. 7 à 9 et Prod. 3, concl. p. 7-8 et 27- 28), si les préjudices invoqués par la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et par M. [M], créanciers de la société PY automation sous procédure collective, ne résultaient pas des informations comptables erronées délivrées par les dirigeants de la société PY automation, établies par son expert-comptable, sur la foi desquelles ils avaient investi dans la société PY automation, de sorte que leur préjudice revêtait un caractère personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce :

6. Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.

7. Pour déclarer la société Simplicit et M. [M] irrecevables en leurs actions dirigées contre la société In Extenso et MM. [J] et [K] au titre, pour la société Simplicit, de ses investissements directs dans la société PY et au titre, pour M. [M], des deux prêts consentis à la société PY, l'arrêt retient que c'était l'état de cessation des paiements de la société PY qui faisait que M. [M] et la société Simplicit, étaient, à la date de l'assignation, titulaires de ces créances demeurées impayées, qu'indépendamment du fondement juridique spécifique de leur action - des fautes reprochées aux dirigeants et à l'expert-comptable - ils tendaient en réalité uniquement à obtenir la seule réparation du préjudice pécuniaire résultant des investissements perdus ou des titres devenus sans valeur, qu'ils se trouvaient, à cet égard, dans une situation identique à tout créancier qui a apporté son concours à la société PY sur la base de comptes certifiés et publiés et que recevoir leur action aurait pour effet de rompre l'égalité entre les créanciers de la société PY et de leur permettre, pour autant que l'actif de l'entreprise puisse être réalisé pour partie, de percevoir un double paiement.

8. En statuant ainsi, alors que la société Simplicit et M. [M] invoquaient le préjudice personnel que leur aurait causé l'insincérité des comptes fournis par MM. [J] et [K] et établis par la société In Extenso, sur la foi desquels ils avaient investi, et non le préjudice causé par la défaillance de la société PY qui ne serait qu'une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare la société Simplicit irrecevable en son action dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France au titre de ses investissements directs dans la société PY automation (prise de participations et avances) et déclare M. [M] irrecevable en son action dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France au titre des deux prêts consentis à la société PY automation, en ce qu'il déclare la société Simplicit irrecevable en son action dirigée contre MM. [J] et [K] au titre de ses investissements directs dans la société PY automation (prise de participation et avances) et en ce qu'il déclare M. [M] irrecevable en son action dirigée contre MM. [J] et [K] au titre des deux prêts consentis à la société PY automation, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société In Extenso Picardie Ile-de-France et MM. [J] et [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société In Extenso Picardie Ile-de-France et MM. [J] et [K] et les condamne à payer à la société Simplicit et à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Simplicit.

PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur le préjudice personnel des créanciers)

Monsieur [M] et la société Gexpertise devenue Simplicit font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société Gexpertise Systems désormais dénommée Simplicit irrecevable en son action dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile de France au titre de ses investissements directs dans la société PY automation (prise de participation et avances) et en ce qu'il a déclaré M. [T] [M] irrecevable en son action dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile de France au titre des deux prêts consentis à la société PY automation et, y ajoutant, d'avoir déclaré la société Gexpertise Systems désormais dénommée Simplicit irrecevable en son action dirigée contre M. [F] [J] et M. [Y] [K] au titre de ses investissements directs dans la société PY automation (prise de participation et avances) et d'avoir déclaré M. [T] [M] irrecevable en son action dirigée contre M. [F] [J] et M. [Y] [K] au titre des deux prêts consentis à la société PY automation ;

ALORS QUE la recevabilité de l'action exercée par un créancier à l'encontre des dirigeants ou de l'expert-comptable d'une société faisant l'objet d'une procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ; que constitue un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, le préjudice résultant des informations comptables erronées délivrées par les dirigeants d'une société et établies par son expert-comptable ; qu'en l'espèce, la cour a exposé que la société Gexpertise Systems avait acquis 62,82% des titres de la société PY automation auprès des consorts [K] et de l'Institut de développement économique de Bourgogne et avait apporté à cette société la somme de 57.376,71 € en compte courant d'associé et fait une avance de trésorerie de 56.300 € ; qu'elle a également exposé que M. [M] avait consenti deux prêts de 50.000 € et 25.000 € à la société PY automation ; que pour déclarer la société Gexpertise Systems désormais dénommée Simplicit et M. [M] irrecevables en leur action en responsabilité dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile de France, expert-comptable de la société PY automation et contre ses dirigeants MM. [J] et [K], la cour a énoncé que ces investissements relevaient du dommage général subi par la collectivité des créanciers de la société PY automation soumise depuis lors à une procédure collective, sans que la société Gexpertise ne justifie d'un préjudice personnel spécifique ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 2, concl. p. 7 à 9 et Prod. 3, concl. p. 7-8 et 27-28), si les préjudices invoqués par la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et par M. [M], créanciers de la société PY automation sous procédure collective, ne résultaient pas des informations comptables erronées délivrées par les dirigeants de la société PY automation, établies par son expert-comptable, sur la foi desquelles ils avaient investi dans la société PY automation, de sorte que leur préjudice revêtait un caractère personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
(Sur les fautes des dirigeants de la société PY et de la société In Extenso)

La société Gexpertise devenue Simplicit fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre les dirigeants de la société PY, MM. [J] et [K] et la société In Extenso

ALORS QUE, D'UNE PART, la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants d'une société à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement, subi n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Gexpertise Systems devenue Simplicit de ses demandes indemnitaires à l'encontre de MM. [J] et [K], la cour a énoncé que l'engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants et administrateurs suppose que soit démontrée une faute détachable de leurs fonctions, soit une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions et commise intentionnellement ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'une faute simple imputable aux dirigeants suffit à engager leur responsabilité à l'égard des actionnaires, la cour d'appel a violé les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge qui constate l'existence d'une faute dans l'établissement des comptes est tenu de rechercher l'incidence de cette faute sur la sincérité des comptes ; qu'en limitant l'impact mathématique des fautes commises par la société In Extenso à l'enregistrement de l'avance conditionnée d'Oseo en produits (176.000 €) et au défaut d'amortissement économique du projet PY Burny (90.000 € environ), après avoir retenu à l'encontre de la société In Extenso trois fautes dont l'une consistait à avoir passé en immobilisations pendant quatre ans de très importants frais de recherche et développement, en augmentation croissante, sans avoir réclamé aux dirigeants des justificatifs suffisants et notamment un document explicitant plus précisément l'évaluation de ces frais et leur objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'immobilisation injustifiée des frais de recherche et développement avait nécessairement eu une incidence mathématique sur les comptes de la société PY qu'il lui appartenait de caractériser ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
(Sur le lien de causalité)

La société Gexpertise devenue Simplicit fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre les dirigeants de la société PY, MM. [J] et [K] et la société In Extenso et notamment de sa demande au titre de son engagement de caution et de la perte de chance de voir prospérer le projet Miroir ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour dire qu'il n'existait pas de lien causal entre les fautes comptables imputables aux dirigeants et à l'expert-comptable de la société PY automation et les préjudices invoqués par la société Gexpertise devenue Simplicit au titre de son engagement de caution et de l'échec du projet Miroir, la cour a retenu que la société Gexpertise avait une pleine connaissance de la situation économique de la société PY, puisque disposant de l'ensemble des documents comptables afférents aux exercices 2007 à 2009, du projet de comptes de l'exercice 2010 et du rapport Per dirigeants établi au mois de novembre 2010, lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution et qu'elle a présenté le projet Miroir ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 2, concl. p. 9 à 16), si la surévaluation de l'actif de la société PY révélée par le rapport d'étonnement du 10 juillet 2012 et confirmée par le rapport d'expertise judiciaire du 30 avril 2014 pouvait être décelée par Gexpertise au moment de son engagement, au vu de la communication des comptes 2007 à 2009, du projet de comptes de l'année 2010 et du rapport Per dirigeants et si cette surélévation de l'actif résultant de graves anomalies comptables n'avait pas déterminé la société Gexpertise à s'engager en qualité de caution et à investir dans la société PY au détriment de sa propre situation financière, raison pour laquelle le projet Miroir avait échoué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge est tenu de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Gexpertise Systems devenue Simplicit de ses demandes formées contre MM. [J] et [K] et contre la société In Extenso Picardie Ile de France au titre de son manque à gagner relatif au projet Miroir, la cour a énoncé que Gexpertise, qui ne justifiait pas des raisons pour lesquelles ce projet n'avait pas prospéré alors qu'elle disposait de la maîtrise de la société PY, ne pouvait soutenir l'existence d'un lien causal entre ces anomalies et la perte d'une chance de voir le projet Miroir se développer ; qu'en statuant de sorte, tandis que dans ses conclusions (Prod. 2, concl. p. 33 à 38), la société Gexpertise Systems faisait longuement valoir qu'après avoir obtenu en janvier 2012 un accord de principe de la direction générale des armées (DGA) pour le financement à hauteur de 471.400 euros du projet Miroir portant sur la conception d'un outil de collecte de données aériennes destinées au métier de géomètre, ce financement lui avait finalement été refusé par la DGA en raison de son résultat négatif en 2011 et à la diminution de ses fonds propres, ses ressources étant jugées insuffisantes pour financer la part du projet restant à sa charge ; qu'elle expliquait en outre dans ses écritures avoir subi une perte de 209.333 euros s'expliquant pour l'essentiel par le poste « donations exceptionnelles aux amortissements et provisions » pour un montant négatif de - 124.474 euros constitué d'une provision pour risque de caution de 20.000 euros, d'une dotation de provision « titre » pour 50.000 euros et d'une dotation de provision « compte » de 58.753 euros, soit les sommes investies par la société Gexpertise dans la société PY automation ; qu'elle ajoutait que ce résultat négatif s'était répercuté sur ses capitaux propres passés de 401.485 euros à 237.873 euros en 2011, soit à peine plus que le montant de son autofinancement ; qu'en énonçant que Gexpertise ne justifiait pas des raisons pour lesquelles le projet Miroir n'avait pas prospéré, la cour a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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