2 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.199

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00092

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Exécution du plan - Résolution pour inexécution - Exclusion - Cas - Disparition du fonds de commerce

Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. La disparition du fonds de commerce du débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne faisant pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le débiteur était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était respecté, rejette la demande de résolution du plan formée par un créancier sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 92 FS-B

Pourvoi n° U 20-20.199




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-20.199 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pharmacie Sechel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pharmacie Sechel,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

4°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, domicilié en son parquet, [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Pharmacie Sechel et de M. [W], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), la société Pharmacie Sechel (la pharmacie) a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie situé à [Localité 5], ce fonds étant financé par un prêt consenti par la banque Le Crédit lyonnais (la banque) et exploité dans des locaux donnés à bail commercial par la SCI Nouvelle de [Localité 5] (la SCI), propriétaire. Le prêt était garanti par le cautionnement de la société Interfimo et par un nantissement inscrit sur le fonds.

2. La pharmacie ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société Interfimo, venant aux droits de la banque, a déclaré au passif une créance qui a été admise à titre privilégié nanti. Cette procédure a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde.

3. Le 11 février 2013, ce plan de sauvegarde a été résolu et la pharmacie mise en redressement judiciaire, avant de bénéficier, le 24 septembre 2014, d'un plan de redressement qui prévoyait notamment le remboursement de la créance de la société Interfimo sur dix ans.

4. Une ordonnance du 15 décembre 2014 a exproprié la SCI de l'immeuble donné à bail à la pharmacie. Par un jugement du 16 octobre 2017, le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité d'éviction due à la pharmacie.

5. Le 11 août 2018, l'officine de pharmacie exploitée à [Localité 5] a fermé définitivement.

6. Le 17 septembre 2018, la société Interfimo a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan de la pharmacie, en invoquant l'arrêt de l'activité de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.


Et sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen

8. La société Interfimo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la pharmacie, en raison de l'inexécution des engagements fixés par le plan, alors « que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que la disparition du fonds de commerce de l'entreprise, emportant la cessation de son activité, même temporaire, fait obstacle à l'exécution du plan tel qu'il a été établi en considération de l'exploitation de ce fonds de commerce ; que le tribunal ne peut, pour refuser de prononcer la résolution du plan, prendre acte de modifications de celui-ci décidées unilatéralement par le débiteur, en considérant que les objectifs poursuivis pourront être atteints, la modification substantielle du plan ne pouvant intervenir que sur décision préalable du tribunal, prise au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en énonçant, pour débouter la société Interfimo de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du plan de redressement de la société Pharmacie Sechel en raison de l'impossibilité de l'exécuter, du fait de l'expropriation du fonds de commerce ayant conduit à sa disparition, puis de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce, que le tribunal ayant arrêté le plan avait eu connaissance du projet d'expropriation et qu'il n'avait pas estimé qu'un transfert de l'officine était susceptible de faire obstacle à la bonne exécution du plan, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L 626-26 et L 626-27 du code de commerce, ensemble l'article L 631-19 du même code. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan.

10. Contrairement à ce que postule le moyen, la disparition du fonds de commerce d'un débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la pharmacie était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était scrupuleusement respecté, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de résolution du plan formée par la société Interfimo sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interfimo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Interfimo et la condamne à payer à la société Pharmacie Sechel et à M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution de son plan, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Interfimo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Société INTERFIMO FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du plan de redressement de la Société PHARMACIE SECHEL, homologué le 29 septembre 2014, et à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, en raison de l'inexécution des engagements fixés par le plan ;

1°) ALORS QUE le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que la disparition du fonds de commerce de l'entreprise, emportant la cessation de son activité, même temporaire, fait obstacle à l'exécution du plan tel qu'il a été établi en considération de l'exploitation de ce fonds de commerce ; que le tribunal ne peut, pour refuser de prononcer la résolution du plan, prendre acte de modifications de celui-ci décidées unilatéralement par le débiteur, en considérant que les objectifs poursuivis pourront être atteints, la modification substantielle du plan ne pouvant intervenir que sur décision préalable du tribunal, prise au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en énonçant, pour débouter la Société INTERFIMO de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du plan de redressement de la Société PHARMACIE SECHEL en raison de l'impossibilité de l'exécuter, du fait de l'expropriation du fonds de commerce ayant conduit à sa disparition, puis de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce, que le tribunal ayant arrêté le plan avait eu connaissance du projet d'expropriation et qu'il n'avait pas estimé qu'un transfert de l'officine était susceptible de faire obstacle à la bonne exécution du plan, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L 626-26 et L 626-27 du code de commerce, ensemble l'article L 631-19 du même code ;

2°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter la Société INTERFIMO de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du plan de redressement de la Société PHARMACIE SECHEL, qu'elle n'établissait pas que la créance dont elle se prévalait au titre du détournement de l'indemnité d'éviction constituait un passif exigible, de sorte qu'il existerait un passif exigible supérieur à l'actif disponible, bien que l'absence de cessation des paiements n'ait pas été de nature à faire obstacle à la résolution du plan de redressement en raison de l'inexécution de celui-ci, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L 626-26 et L 626-27 du code de commerce, ensemble l'article L 631-19 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La Société INTERFIMO FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de se prononcer sur le transfert à son profit du nantissement, puis de l'avoir déboutée de ses demandes en résolution du plan de redressement de la Société PHARMACIE SECHEL, homologué le 29 septembre 2014, et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, en raison de son état de cessation des paiements intervenu en cours de plan ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la subrogation légale ou conventionnelle dont se prévalait la Société INTERFIMO sur la base des textes du droit commun, au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du plan de redressement, ne portait pas sur une question relevant de l'appréciation du tribunal de la procédure collective, dès lors que la violation alléguée de son droit de subrogation ne constituait pas un manquement aux dispositions du plan, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en énonçant, pour décider que la subrogation légale ou conventionnelle dont se prévalait la Société INTERFIMO sur la base des textes du droit commun, afin de prétendre au versement à son profit de l'indemnité d'expropriation en paiement de sa créance garantie par le nantissement inscrit sur le fonds de commerce, ne portait pas sur une question relevant de l'appréciation du tribunal de la procédure collective, dès lors que la violation alléguée de son droit de subrogation ne constituait pas un manquement aux dispositions du plan, sans rechercher si cette subrogation, alors même qu'elle ne caractérisait pas un tel manquement, n'en conférait pas moins à la Société INTERFIMO un droit de paiement immédiat de sa créance et si la Société PHARMACIE SECHEL était dans l'impossibilité de payer cette créance exigible avec son actif disponible, ce qui caractérisait un état de cessation des paiements, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 626-27 et L 631-19 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE, en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le superprivilège des salaires ; que doit être appréhendée par le commissaire à l'exécution du plan, toute somme d'argent qui, en cours d'exécution du plan, vient se substituer dans le patrimoine du débiteur, au bien grevé d'une sûreté ; qu'en conséquence, l'indemnité versée en contrepartie de l'expropriation de l'immeuble dans lequel un fonds de commerce grevé d'un nantissement est exploité doit être versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, aux fins de répartition entre les créanciers ; qu'en décidant néanmoins que l'indemnité d'expropriation du fonds de commerce, grevé d'un nantissement au profit de la Société INTERFIMO, n'avait pas à être versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, aux fins de répartition entre les créanciers, pour en déduire que le défaut de paiement des créanciers au moyen de cette indemnité ne pouvait caractériser un état de cessation des paiements, la Cour d'appel a violé l'article L 626-22 du Code de commerce, ensemble les articles L 626-27 et L 631-19 du même code ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, la Société PHARMACIE SECHEL et Maître [W], ès qualités, ne contestaient pas le principe de la créance de la Société INTERFIMO, mais uniquement le transfert de son privilège sur l'indemnité d'expropriation à raison de la disparition du fonds de commerce sur lequel elle bénéficiait d'un nantissement ; qu'en affirmant néanmoins que la Société PHARMACIE SECHEL et Maître [W], ès qualités, contestaient cette créance dans son principe, pour en déduire l'absence de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en énonçant, pour décider que la Société INTERFIMO n'établissait pas que la créance dont elle se prévalait constituait un passif exigible et en déduire que la cessation des paiements n'était pas établie, que cette créance était contestée dans son principe par la Société PHARMACIE SECHEL et Maître [W], ès qualités, bien qu'une telle contestation n'ait pas été de nature à remettre en cause le principe de la créance de la Société INTERFIMO, qui avait été admise au passif de la Société PHARMACIE SECHEL et dont l'apurement avait été fixé dans son plan de redressement, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L 626-27 et L 631-19 du Code de commerce.

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