27 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-60.129

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200169

Titres et sommaires

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Tiers électeur - Conditions

Il résulte de l'article L. 20, II, du code électoral et de l'article 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance. Dès lors, n'est pas recevable le pourvoi formé par un tiers électeur qui n'était pas partie à l'instance

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Exclusion - Cas - Elections - Décision à laquelle le demandeur n'a pas été partie - Tiers électeur

Texte de la décision

CIV. 2 / ELECT

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2022




Irrecevabilité


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 169 FS-B

Pourvoi n° S 21-60.129








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 5]), a formé le pourvoi n° S 21-60.129 contre le jugement rendu le 20 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4]),

2°/ au maire de la commune de Chirongui, domicilié en cette qualité mairie de [Adresse 3]),

3°/ au préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement, domicilié en cette qualité préfecture de Mayotte, [Adresse 1] (Mayotte),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article L. 20, II, du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.

3. M. [J] a sollicité, en application de l'article L. 20, II, précité, son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 2]. Mme [X], qui n'était pas partie à l'instance, s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Mamoudzou, 20 juin 2021) rendu en dernier ressort ayant accueilli cette demande.

4. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

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