27 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.330

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200129

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Eléments de calcul pris en compte - Modification par une décision de justice ultérieure - Portée

Le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice qui en modifie les éléments de calcul. L'employeur est recevable, à l'occasion de la notification du taux ainsi rectifié, à contester, devant la juridiction de la tarification, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Eléments de calcul pris en compte - Modification par une décision de justice ultérieure - Notification d'un taux rectifié - Effets

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 129 F-B

Pourvoi n° A 20-17.330





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.330 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2020), la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) a notifié, le 14 janvier 2019, à la société [3] (la société) le taux de cotisation au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'exercice 2019. A la suite d'une décision de justice du 24 septembre 2018, la caisse lui a notifié, le 14 mars 2019, un taux rectifié pour l'exercice 2019. Le 3 mai 2019, la société a contesté ce taux, puis a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester devant la juridiction du contentieux technique, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause, le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ; qu'au cas présent, il est constant qu'après avoir initialement notifié à la société son taux de la cotisation accident du travail pour l'exercice 2019 en janvier 2019, la caisse régionale d'assurance maladie avait, en application d'une décision de justice rendue le 24 septembre 2018, rectifié ce taux et notifié à société un nouveau taux pour l'exercice 2019, le 14 mars 2019 ; que la société pouvait donc, à l'occasion de la notification de ce nouveau taux, contester la tarification de la maladie professionnelle de la victime dès lors que le coût afférent à cette maladie constituait une base de calcul de ce taux ; qu'en déclarant néanmoins le recours formé par la société le 3 mai 2019, irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-13-2 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

3. Le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice qui en modifie les éléments de calcul. L'employeur est recevable, à l'occasion de la notification du taux ainsi rectifié, à contester, devant la juridiction de la tarification, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause.

4. Pour déclarer irrecevable le recours de la société au titre de l'exercice 2019, l'arrêt retient que l'employeur ne peut, à l'occasion de la rectification de son taux de cotisation, contester l'ensemble de sa tarification et que la notification du 14 mars 2019 ouvre de nouveaux droits de recours uniquement pour les éléments de calcul ayant justifié une nouvelle notification du taux de cotisation.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu notification d'un taux rectifié, de sorte que, formé moins de deux mois après cette notification, son recours était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La société [3] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester devant la juridiction du contentieux technique, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause, le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ; qu'au cas présent, il est constant qu'après avoir initialement notifié à la société [3] son taux de la cotisation accident du travail pour l'exercice 2019 en janvier 2019, la CRAMIF avait, en application d'une décision de justice rendue le 24 septembre 2018, rectifié ce taux et notifié à société [3] un nouveau taux pour l'exercice 2019, le 14 mars 2019 ; que la société [3] pouvait donc, à l'occasion de la notification de ce nouveau taux, contester la tarification de la maladie professionnelle de Mme [J] dès lors que le coût afférent à cette maladie constituait une base de calcul de ce taux ; qu'en déclarant néanmoins le recours formé par la société [3] le 3 mai 2019, irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale.

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