27 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.764

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200122

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement distinct - Conditions - Fonctions support de nature administrative - Définition

Selon l'article 1, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 122 F-B

Pourvoi n° G 20-20.764





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-20.764 contre l'arrêt rendu le 20 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 août 2020), ayant antérieurement bénéficié du taux réduit des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises, la société [3] (la société), entreprise du bâtiment, relevant d'un mode de tarification mixte, a demandé, à la suite de la suppression du taux dit « bureau » par l'arrêté du 15 février 2017, à bénéficier d'une tarification propre à ses salariés occupant des fonctions support de nature administrative.

2. La caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la Cramif) ayant exclu de l'application de ce taux certaines de ses salariées, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses cinq autres branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors :

« 1°/ que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu'un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent « à titre principal des fonctions support de nature administrative » ; que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel taux peut être attribué, nonobstant les spécificités du poste inhérentes au secteur d'activité de l'employeur et au service auquel est affecté le salarié ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la fiche de poste de Mme [H] mentionnait qu'elle « prépare des appels d'offres, elle établit les factures fournisseurs, elle centralise les comptes-rendus de chantiers pour classement sur serveurs ; elle est en charge de l'établissement de factures d'avancement de chantiers mensuelles (…) elle aide à la déclaration de sous-traitants ; elle est en charge de la mise à jour de la base serveur concernant le chantier en cours insertion », qui étaient toutes des fonctions support de nature administrative, nonobstant les spécificités du poste inhérentes à l'activité de la société et au service auquel était affecté la salariée, la cour d'appel violé l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, et l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu'un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent « à titre principal des fonctions support de nature administrative » ; que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel taux peut être attribué, nonobstant les spécificités du poste inhérentes au secteur d'activité de l'employeur, au service auquel est affecté le salarié ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la fiche de poste de Mme [I] mentionnait qu'elle « met en place des devis, courriers, travaux de gestion privatifs ; elle est en charge de négocier avec les différents partenaires ; elle détient la responsabilité technique, administrative ; commandes fournisseurs ; demande de diverses autorisations d'ouverture de chantier ; réalise les comptes-rendus de chantiers ; et établit les situations de travaux », qui étaient toutes des fonctions support de nature administrative, nonobstant les spécificités du poste inhérentes à l'activité de la société et au service auquel était affecté la salariée, la cour d'appel violé l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 et l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu'un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent « à titre principal des fonctions support de nature administrative » ; que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel taux peut être attribué, nonobstant les spécificités du poste inhérentes au secteur d'activité de l'employeur et au service auquel est affecté le salarié ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la fiche de poste de Mme [Z] mentionnait qu'elle « prépare des dossiers études, fait des demandes de prix auprès des fournisseurs ; établit des dossiers de candidatures (pour réponse à appels d'offres) traite des dossiers d'appel d'offres », qui étaient toutes des fonctions support de nature administrative, nonobstant les spécificités du poste inhérentes à l'activité de la société et au service auquel était affecté la salariée, la cour d'appel l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 et l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu'un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent « à titre principal des fonctions support de nature administrative » ; que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel taux peut être attribué, nonobstant les spécificités du poste inhérentes au secteur d'activité de l'employeur et au service auquel est affecté le salarié ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la fiche de poste de Mme [W], assistante technique amiante, rattachée au service amiante mentionnait qu'elle « effectue les saisies logiciel amiante, suivi des stocks consommables amiante, suivi de l'entretien amiante, gestion de commandes consommables amiante, gestion des formations amiante, suivi des formations amiante », qui étaient toutes des fonctions support de nature administrative, nonobstant les spécificités du poste inhérentes à l'activité de la société et au service amiante auquel était affecté la salariée, la cour d'appel violé l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 et l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que les fonctions supports de nature administrative peuvent nécessiter des connaissances techniques spécifiques au secteur d'activité de l'entreprise sans perdre leur nature ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que Mmes [H], [I] et [Z] effectuaient des « missions spécifiques » qui « supposent de maîtriser la technique du secteur pour être menées à bien », inopérante pour en déduire que ces salariées n'occupaient pas des fonctions support de nature administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 et de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

6. Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.

7. Ayant constaté que les salariées concernées exerçaient respectivement les fonctions d'assistantes de travaux, d'assistante du service étude et d'assistante technique amiante, l'arrêt relève que les missions de ces salariées, relatées dans leur fiche de poste, ne consistent pas en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises mais en des missions spécifiques directement liées à l'activité de gros-oeuvre de l'entreprise et qui requièrent une technicité et une connaissance du secteur pour être menées à bien.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les salariées concernées n'exerçant pas des fonctions support de nature administrative, les conditions requises pour l'application de la tarification propres aux salariés occupant à titre principal de telles fonctions, ne sont pas remplies.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit non fondé son recours contre la décision de la Cramif Ile-de-France du 10 octobre 2019, d'avoir confirmé que quatre des salariés pour lesquels la société [3] sollicitait le bénéfice du taux fonction support de nature administrative ne remplissaient pas les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017 et d'avoir rejeté la demande de la société [3] tendant à voir dire et juger que les salariés listés dans sa demande devaient se voir appliquer en intégralité un taux FSNA (fonction support de nature administrative) à compter du 1er janvier 2020 ;

Alors 1°) que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu'un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent « à titre principal des fonctions support de nature administrative » ; que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel taux peut être attribué, nonobstant les spécificités du poste inhérentes au secteur d'activité de l'employeur et au service auquel est affecté le salarié ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la fiche de poste de Mme [H] mentionnait qu'elle « prépare des appels d'offres, elle établit les factures fournisseurs, elle centralise les comptes-rendus de chantiers pour classement sur serveurs ; elle est en charge de l'établissement de factures d'avancement de chantiers mensuelles (…) elle aide à la déclaration de sous-traitants ; elle est en charge de la mise à jour de la base serveur concernant le chantier en cours insertion » (arrêt p. 5, 1er §), qui étaient toutes des fonctions support de nature administrative, nonobstant les spécificités du poste inhérentes à l'activité de la société [3] et au service auquel était affecté la salariée, la cour d'appel violé l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, et l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu'un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent « à titre principal des fonctions support de nature administrative » ; que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel taux peut être attribué, nonobstant les spécificités du poste inhérentes au secteur d'activité de l'employeur, au service auquel est affecté le salarié ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la fiche de poste de Mme [I] mentionnait qu'elle « met en place des devis, courriers, travaux de gestion privatifs ; elle est en charge de négocier avec les différents partenaires ; elle détient la responsabilité technique, administrative ; commandes fournisseurs ; demande de diverses autorisations d'ouverture de chantier ; réalise les comptes-rendus de chantiers ; et établit les situations de travaux » (arrêt p. 5), qui étaient toutes des fonctions support de nature administrative, nonobstant les spécificités du poste inhérentes à l'activité de la société [3] et au service auquel était affecté la salariée, la cour d'appel violé l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 et l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu'un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent « à titre principal des fonctions support de nature administrative » ; que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel taux peut être attribué, nonobstant les spécificités du poste inhérentes au secteur d'activité de l'employeur et au service auquel est affecté le salarié ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la fiche de poste de Mme [Z] mentionnait qu'elle « prépare des dossiers études, fait des demandes de prix auprès des fournisseurs ; établit des dossiers de candidatures (pour réponse à appels d'offres) traite des dossiers d'appel d'offres » (arrêt p. 6), qui étaient toutes des fonctions support de nature administrative, nonobstant les spécificités du poste inhérentes à l'activité de la société [3] et au service auquel était affecté la salariée, la cour d'appel l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 et l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

Alors 4°) que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu'un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent « à titre principal des fonctions support de nature administrative » ; que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel taux peut être attribué, nonobstant les spécificités du poste inhérentes au secteur d'activité de l'employeur et au service auquel est affecté le salarié ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la fiche de poste de Mme [W], assistante technique amiante, rattachée au service amiante mentionnait qu'elle « effectue les saisies logiciel amiante, suivi des stocks consommables amiante, suivi de l'entretien amiante, gestion de commandes consommables amiante, gestion des formations amiante, suivi des formations amiante » (arrêt p. 7, 1er §), qui étaient toutes des fonctions support de nature administrative, nonobstant les spécificités du poste inhérentes à l'activité de la société [3] et au service amiante auquel était affecté la salariée, la cour d'appel violé l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 et l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

Alors 5°) que les fonctions supports de nature administrative peuvent nécessiter des connaissances techniques spécifiques au secteur d'activité de l'entreprise sans perdre leur nature ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que Mmes [H], [I] et [Z] effectuaient des « missions spécifiques » qui « supposent de maîtriser la technique du secteur pour être menées à bien », inopérante pour en déduire que ces salariées n'occupaient pas des fonctions support de nature administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 et de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

Alors 6°) qu' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que s'agissant de Mmes [H], [I] et [Z], « la société [3] faisait l'aveu même dans son recours du 13 août 2019 que même si les assistantes pour lesquelles elle sollicite le taux FSNA sont dédiées à des secteurs d'activité qui en sont nécessairement exclus, il n'en demeure pas moins qu'elles sont affectées à un bureau », la cour d'appel a dénaturé le recours gracieux du 13 août 2019 qui n'indiquait aucunement que les assistantes étaient dédiées à un secteur d'activité exclu du taux FNSA et rappelait, au contraire, qu'elles étaient des assistantes administratives sédentaires exerçant des fonctions similaires à celles pour lesquelles un taux FSNA avait été retenu ; que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 7°) et subsidiairement que l'aveu est indivisible ; que s'agissant de Mmes [H], [I] et [Z], la cour d'appel a relevé que « la société [3] faisait l'aveu même dans son recours du 13 août 2019 que même si les assistantes pour lesquelles elle sollicite le taux FSNA sont dédiées à des secteurs d'activité qui en sont nécessairement exclus, il n'en demeure pas moins qu'elles sont affectées à un bureau » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le recours mentionnait aussi que ces salariées étaient des assistantes administratives sédentaires qui exerçaient des fonctions similaires à celles pour lesquelles un taux FSNA avait été retenu, la cour d'appel a violé la règle de l'indivisibilité de l'aveu et l'article 1356 devenu 1383-2 du code civil ;

Alors 8°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si Mme [E] exerçait ses fonctions dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise, car la société « n'apporte aucun élément sur ce point » et « n'évoque aucunement cet élément dans ses conclusions » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société [3] rappelant qu'elle « avait pris soin, comme il se doit, de communiquer un plan des locaux administratifs de la société afin que la CRAMIF puisse vérifier si les locaux étaient fermés et puisse valider le critère de non-exposition au risque des salariés listés par la société [3]. (Pièce n° 4) » et soulignant que « les salariés listés par l'employeur exerçaient à titre principal une fonction support de nature administrative et les locaux d'affectation de chacun n'étaient pas exposés aux autres risques de l'entreprise » ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 9°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces figurant sur le bordereau de pièces communiquées et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en retenant qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si Mme [E] exerçait ses fonctions dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise et que la société « n'apporte aucun élément sur ce point », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce figurant au bordereau annexé aux conclusions de l'employeur (pièce n° 4) et dont la communication n'avait pas été contestée, contenant notamment le plan des locaux où travaillait Mme [E], de nature à établir que la condition de non-exposition aux autres risques de la même entreprise était remplie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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