26 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.782

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00062

Titres et sommaires

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat d'adhésion - Clause abusive - Déséquilibre significatif - Domaine d'application - Contrat de location financière

L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, tels les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Etablissements de crédit et sociétés de financement

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 62 F-B

Pourvoi n° E 20-16.782









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.782 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Green Day, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2020), la société Green Day, exerçant une activité de restauration et de sandwicherie, a conclu le 25 septembre 2017, pour les besoins de son activité, un contrat de location financière avec la société Locam, portant sur du matériel fourni par une société tierce, moyennant soixante loyers mensuels.

2. Après une mise en demeure du 16 juillet 2018 visant la clause résolutoire, la société Locam a assigné la société Green Day en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Locam fait grief à l'arrêt de dire que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit et, en conséquence, de dire que le contrat de location n'a pas été résilié et se poursuit jusqu'à son terme, de condamner la société Green Day à lui verser la seule somme de 4 284 euros TTC au titre des échéances échues impayées, majorée des intérêts au taux légal et de rejeter le surplus de ses demandes en paiement, alors « que si dans un contrat d'adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, cette disposition générale, introduite dans le droit commun par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut trouver à s'appliquer que dans les matières où la prohibition des clauses génératrices d'un tel déséquilibre n'est pas déjà assurée et régie par des textes spéciaux ; qu'elle est donc inapplicable, en l'état des dispositions de l'article L 442-1, I, 2°, du code de commerce, aux contrats conclus entre commerçants ; qu'en la jugeant néanmoins applicable au contrat de location financière conclu entre les sociétés commerciales Locam et Green day, la cour d'appel a violé l'article 1171 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

5. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation.

6. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512).

7. Le moyen, pris en sa première branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Locam fait le même grief à l'arrêt, alors « que si, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, un tel déséquilibre ne saurait s'inférer de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet même du contrat et la nature des obligations dont sont respectivement tenues les parties ; qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ; qu'en prétendant néanmoins, s'agissant de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers inscrite à l'article 12.a des conditions générales du contrat de location financière, déduire un déséquilibre significatif de son seul défaut de réciprocité, la cour d'appel a violé l'article 1171 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

10. Pour dire que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit, l'arrêt retient que la clause réserve à la seule société Locam la faculté de se prévaloir d'une résiliation de plein droit qu'aucune autre stipulation n'ouvre à la société Green Day.

11. En statuant ainsi, alors que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l'article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. La société Locam fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dans le cas même où un déséquilibre significatif est caractérisé, seules sont réputées non écrites les clauses génératrices de ce déséquilibre et celles qui leur seraient, le cas échéant, indivisiblement liées, toutes les autres clauses demeurant intactes et pleinement efficaces ; que l'article 12 des conditions générales du contrat de location financière litigieux, tel qu'il est intégralement reproduit dans l'arrêt, se décompose en deux séries distinctes de clauses, l'article 12.a ne comprenant que de très classiques clauses résolutoires de plein droit destinées à sanctionner l'inexécution par le locataire de ses obligations, particulièrement celle de payer les loyers, cependant que sont réunies, sous l'article 12.b, diverses conditions résolutoires, dont l'application éventuelle est commandée, comme l'a relevé la cour d'appel, par des évènements extrinsèques à l'exécution même du contrat location en cause, comme ayant trait, notamment, à la vie sociale de la société locataire ou à l'exécution d'autres contrats ; que dès lors, à défaut de toute indivisibilité constatée entre ces deux séries de clauses, qui étaient distinctes tant par leur objet que par leur nature juridique, la cour d'appel ne pouvait retrancher de façon indifférenciée du contrat de location financière l'intégralité des stipulations figurant à l'article 12 de ses conditions générales, motifs pris d'un déséquilibre significatif qui s'inférerait des conditions résolutoires prévues à l'article 12.b, quand seule était ici mise en oeuvre la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue à l'article 12.a, ce en quoi elle a de nouveau violé l'article 1171 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Pour dire que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit, l'arrêt retient encore que la clause permet à la société Locam, spécialement dans son paragraphe b), de résilier le contrat de plein droit pour des causes qui ne correspondent pas à des hypothèses de manquements contractuels de la société locataire, qu'elle autorise le bailleur à résilier de plein droit le contrat dans des hypothèses qui affectent la vie sociale de la société locataire cependant que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers à l'égard de la société Locam et qu'elle permet également à celle-ci de résilier le contrat si le locataire a manqué à ses engagements envers d'autres sociétés du groupe Cofam, sans nécessité de vérifier que le locataire a manqué à ses obligations dans le contrat litigieux, quand ces possibilités ne sont pas laissées à la société Green Day.

14. En statuant ainsi, par des motifs pris du déséquilibre créé par la clause prévue à l'article 12, b) des conditions générales, pour réputer non écrite la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat par le locataire prévue à l'article 12, a), la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en annulation de l'assignation introductive et du jugement, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Green Day aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Green Day à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Locam - location automobiles matériels.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit et, en conséquence, dit que le contrat de location n'a pas été résilié et se poursuit jusqu'à son terme, condamné la société Green Day à verser à la société LOCAM la seule somme de 4.284 euros TTC au titre des échéances échues impayées, majorées des intérêts au taux légal et débouté la société Locam du surplus de ses demandes en paiement ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1171 du code civil dispose : « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation» ; que la société appelante soutient que l'article 12 du contrat créée un déséquilibre significatif car il réserve à la société Locam la faculté de solliciter la résiliation et dote ce loueur de prérogatives importantes ; que la société Locam répond que cette clause ne procède pas d'un abus, ne fait que refléter la nature financière de son intervention et correspond à l'économie du contrat, tenant à son financement de l'intégralité du prix des matériels loués ; que cet article 12 des conditions générales stipule :« Résiliation contractuelle du contrat (a) Pour défaut de respect dudit contrat : le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer. (b) Résiliation automatique et de plein droit : en cas d'incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la Banque de France, en cas de perte de plus de la moitié du capital social, en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l'entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et sûretés, si le locataire fait l'objet de poursuites de la part de ses créanciers, si le locataire ne respecte pas l'un de ses engagements envers la société LOCAM SAS ou d'autres sociétés du groupe COFAM, notamment SIRCAM. Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontages, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation » ; que tout d'abord, la cession par la société Green Day de son fonds de commerce n'est pas de nature à modifier ses obligations contractuelles et est indifférente dans ce débat sur l'équilibre contractuel ; que la clause susvisée réserve à la seule société Locam la faculté de se prévaloir d'une résiliation de plein droit qu'aucune autre stipulation n'ouvre à la société Green Day ; que de plus, elle permet à la société Locam, spécialement dans son paragraphe b), de résilier le contrat de plein droit pour des clauses qui ne correspondent pas à des hypothèses de manquements contractuels de la société locataire ; que la clause précitée autorise en outre le bailleur à résilier de plein droit le contrat dans des hypothèses qui affectent la vie sociale de la société locataire, cependant que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers à l'égard de la société Locam ; que la clause permet également à celle-ci de résilier le contrat si le locataire a manqué à ses engagements envers d'autres sociétés du groupe Cofam, sans viser la nécessité de vérifier que le locataire a manqué à ses obligations dans le contrat litigieux ; que ses possibilités ne sont pas laissées à la société Green Day qui invoque à bon escient une absence de réciprocité et un déséquilibre significatif ; que ce déséquilibre significatif conduit à retenir que cet article 12 des conditions générales du contrat est réputé non écrit ; que cependant, cette conséquence juridique ne peut pas conduire comme le demande la société Green Day au débouté des demandes en paiement présentées par la société Locam ; que la société Locam n'est certes pas fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat que la cour a jugé non écrite et qu'en conséquence, la contestation de la société Green Day de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2018 la visant est devenue sans objet ; que la résiliation de plein droit n'a pu intervenir ; que les parties ne sollicitent pas le prononcé de la résiliation du contrat et qu'en cet état, la société Locam ne peut réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation comme de la majoration de 10 %, dont l'exigibilité suppose l'intervention de cette résiliation ; que par ailleurs, son terme n'étant pas survenu, le contrat de location s'est ainsi poursuivi, poursuite qui rend seulement exigibles les mensualités échues jusqu'au jour de cet arrêt que la société Green Day n'allègue pas avoir couvertes ; que les loyers contractuels sont demeurés impayés depuis le 30 avril 2018 et 21 mensualités de 170 € HT sont échues à ce jour ; que la société Locam est ainsi bien fondée à réclamer les mensualités échues impayées et, par infirmation du jugement entrepris, la société Green Day est condamnée à lui verser la somme totale de 3.570 € HT, soit 4.284 € TTC, le loyer de février 2020 n'étant pas inclus ; que les intérêts moratoires courent à compter de l'assignation du 16 août 2018, pour les échéances antérieurement impayées et ils courent à compter de chaque échéance pour celles postérieures ; que la société Locam doit être déboutée du surplus ;

1°/ ALORS QUE si dans un contrat d'adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, cette disposition générale, introduite dans le droit commun par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut trouver à s'appliquer que dans les matières où la prohibition des clauses génératrices d'un tel déséquilibre n'est pas déjà assurée et régie par des textes spéciaux ; qu'elle est donc inapplicable, en l'état des dispositions de l'article L 442-1, I, 2°, du code de commerce, aux contrats conclus entre commerçants ; qu'en la jugeant néanmoins applicable au contrat de location financière conclu entre les sociétés commerciales Locam et Green Day, la cour d'appel a violé l'article 1171 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, si dans un contrat d'adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, un tel déséquilibre ne saurait s'inférer de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet même du contrat et la nature des obligations dont sont respectivement tenues les parties ; qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ; qu'en prétendant néanmoins, s'agissant de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers inscrite à l'article 12.a des conditions générales du contrat de location financière, déduire un déséquilibre significatif de son seul défaut de réciprocité, la cour d'appel a violé l'article 1171 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, dans le cas même où un déséquilibre significatif est caractérisé, seules sont réputées non écrites les clauses génératrices de ce déséquilibre et celles qui leur seraient, le cas échéant, indivisiblement liées, toutes les autres clauses demeurant intactes et pleinement efficaces ; que l'article 12 des conditions générales du contrat de location financière litigieux, tel qu'il est intégralement reproduit dans l'arrêt, se décompose en deux séries distinctes de clauses, l'article 12.a ne comprenant que de très classiques clauses résolutoires de plein droit destinées à sanctionner l'inexécution par le locataire de ses obligations, particulièrement celle de payer les loyers, cependant que sont réunies, sous l'article 12.b, diverses conditions résolutoires, dont l'application éventuelle est commandée, comme l'a relevé la cour d'appel, par des évènements extrinsèques à l'exécution même du contrat location en cause, comme ayant trait, notamment, à la vie sociale de la société locataire ou à l'exécution d'autres contrats ; que dès lors, à défaut de toute indivisibilité constatée entre ces deux séries de clauses, qui étaient distinctes tant par leur objet que par leur nature juridique, la cour d'appel ne pouvait retrancher de façon indifférenciée du contrat de location financière l'intégralité des stipulations figurant à l'article 12 de ses conditions générales, motifs pris d'un déséquilibre significatif qui s'inférerait des conditions résolutoires prévues à l'article 12.b, quand seule était ici mise en oeuvre la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue à l'article 12.a, ce en quoi elle a de nouveau violé l'article 1171 du code civil.

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