26 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.542

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100078

Titres et sommaires

UNION EUROPEENNE - Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 - Compétence judiciaire en matière de divorce et séparation de corps - Article 5 - Convention de choix de la loi applicable au divorce - Loi du for - Validité - Condition - Juge saisi de la demande en divorce

L'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, dispose : « 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : a) la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou c) la loi de l'Etat de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for. » Il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un Etat déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Elément d'extranéité - Convention de choix de la loi applicable au divorce - Loi du for - Validité - Condition - Juge saisi de la demande en divorce

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 78 FS-B

Pourvoi n° D 20-21.542



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [R] [E], domicilié [Adresse 2] (Fédération de Russie), a formé le pourvoi n° D 20-21.542 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à Mme [P] [M], épouse [N] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2020), M. [E], de nationalités russe et mexicaine, et Mme [M], de nationalité russe, se sont mariés à [Localité 3] (Russie) le 19 avril 1996, sans contrat de mariage préalable. Les époux ont fixé leur première résidence habituelle commune en Russie. Par acte authentique du 22 février 2016, ils ont adopté le régime français de la séparation de biens à l'égard de leurs biens situés en France et ont fait choix de la loi française en cas de divorce.

2. Le 11 septembre 2017, Mme [M] a déposé une requête en divorce.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable au divorce, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, le choix de la « loi du for » ne peut s'entendre que de la volonté des époux de soumettre le divorce à la loi de l'Etat du juge compétent pour connaître du divorce, au jour de ce choix, de manière à lier la compétence du juge et la loi applicable au fond ; qu'en l'espèce, aux termes de l'accord du 22 février 2016, les époux avaient choisi, non pas la « loi du for » ainsi entendue, mais la loi française, sachant que le choix de la loi française pouvait entraîner une dissociation entre l'Etat auquel appartient le juge compétent et l'Etat dont relève la loi applicable au divorce ; qu'en refusant d'écarter l'accord comme illicite, les juges du fond ont violé l'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;


2°/ que le consentement des époux devant être éclairé quant aux règles de fond susceptibles de s'appliquer au divorce, l'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 10 décembre 2010 suppose qu'en cas de choix de la « loi du for » les époux soient assurés, au moment où ils s'engagent, du contenu de la loi applicable au divorce ; que rien de tel n'a été constaté en l'espèce ; qu'en se fondant sur l'accord du 22 février 2016, les juges du fond ont violé l'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 10 décembre 2010 ;

3°/ que le choix de la loi française pouvait d'autant moins s'entendre comme le choix de la « loi du for », que toutes sortes de circonstances pouvaient affecter la compétence du juge apte à connaître du divorce et qu'en toute hypothèse, en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, le for pouvait désigner le juge russe ou le juge français, dans la mesure où M. [E] avait toujours été domicilié en Russie ; qu'à cet égard également, il était exclu que le juge puisse considérer qu'il avait été fait choix de la loi du for et l'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 a été de nouveau violé. »

Réponse de la Cour

5. L'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, dispose :

« 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes :

a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou
c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
d) la loi du for. »

6. Il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un Etat déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce.

7. La cour d'appel a relevé que les époux de nationalité russe, dont l'un résidait habituellement en France, ont conclu le 22 février 2016 devant notaire un acte par lequel ils sont convenus, s'ils devaient partir à l'étranger, de désigner la loi française comme loi applicable en cas de séparation de corps ou de divorce.

8. Elle en a déduit à bon droit que la loi française choisie par les époux était applicable en tant que loi de la juridiction saisie de la demande en divorce.

9. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. M. [E] fait grief à l'arrêt de dire que la loi française est applicable à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial, alors « que tout jugement doit être motivé ; que tant la contradiction de motifs que la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motif ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt dans son dispositif, décide que la loi française est applicable et seule applicable à l'ensemble des biens des époux, sans distinction quand il ressort des motifs de l'arrêt que les biens situés en Russie sont soumis à la loi russe, cependant que les biens meubles et immeubles situés en France sont soumis à la loi française ; que dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de sa décision et entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

12. Pour dire, dans son dispositif, que la loi française est applicable à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt retient qu'il résulte de la convention conclue entre les époux le 22 février 2016, que la loi russe est applicable pour tous les biens et droits immobiliers situés en Russie et la loi française sur la séparation des biens pour tous les biens meubles et immeubles, droits immobiliers et revenus situés en France.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la loi française applicable à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par M. [E], encourt la censure ;

EN CE QU'il a considéré que le jugement du Tribunal de MOSCOU du 14 mai 2018 ne pouvait être accueilli en France puis retenu la compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux [E] [M]-[N] et décidé de soumettre le prononcé du divorce à la loi française ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la circonstance qu'une partie ait été défaillante devant le juge étranger ne caractérise une violation de l'ordre public de procédure que pour autant que cette partie n'a pas été attraite à l'instance et n'a pas disposé des délais nécessaires pour préparer sa défense ; que les énonciations du jugement étranger font foi quant au point de savoir si les parties ont été régulièrement attraites à la procédure ; qu'en retenant que la notification de l'acte introductif d'instance à Mme [M]-[N] n'était pas régulière quand ils constataient que « le magistrat russe mentionne dans sa décision que la défenderesse a été dûment convoquée à l'audience » et que « l'adresse a été vérifiée par le juge », les juges du fond ont violé l'article 509 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance s'apprécie en application de la loi de l'Etat dont émane le jugement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, conformément au droit russe, et étant ressortissant russe, Mme [M]-[N] n'avait pas l'obligation d'indiquer à l'autorité administrative son changement d'adresse, puis, si, en l'absence de changement d'adresse, la juridiction, qui procède à la notification de l'acte introductif d'instance, n'était pas tenue de se fier à la dernière adresse indiquée, de sorte que le manquement à ses propres obligations s'opposait à ce que Mme [M]-[N] se prévale de la contrariété à l'ordre public procédural, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; qu'avant que de pouvoir invoquer la contrariété à l'ordre public procédural, il incombe à la partie qui s'oppose à l'accueil du jugement étranger d'épuiser les voies de recours qui lui sont offertes dans l'ordre étranger, dès lors qu'il a la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre de ces voies de recours ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir non seulement que Mme [M]-[N] n'avait pas fourni à l'autorité Russe sa nouvelle adresse comme le droit russe lui en faisait l'obligation, mais qu'en outre, ayant eu connaissance de la décision du 14 mai 2018 au plus tard le 25 mai 2018, Mme [M]-[N] s'était abstenue de former appel dans le délai d'un mois ou de demander au juge, comme elle y était autorisée, de rétablir un délai pour pouvoir former appel ; qu'en s'abstenant de rechercher si le parti adopté par Mme [M]-[N] de ne pas former de recours à l'étranger à l'encontre du jugement du 14 mai 2018, ne s'opposait pas à ce qu'elle se prévale d'une atteinte aux droits de la défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, tout jugement doit être motivé ; que pour retenir l'existence d'une fraude, les juges du fond ont affirmé que le juge russe, qui n'a pas été informé de la véritable domiciliation de l'épouse, n'a pu exercer son office sur sa compétence ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants, sans expliquer en quoi la décision du juge russe sur la compétence aurait été différente s'il avait été informé de la véritable résidence de l'épouse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT et de la même manière, pour retenir l'existence d'une fraude, les juges du fond ont affirmé que le juge russe, qui n'a pas été informé de la procédure pendante en FRANCE, n'a pu exercer son office sur sa compétence ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants, sans expliquer en quoi la décision du juge russe sur la compétence aurait été différente s'il avait été informé de la procédure pendante en France, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si, conformément au droit russe, et étant ressortissant russe, Mme [M]- [N] n'avait pas l'obligation d'indiquer à l'autorité administrative son changement d'adresse, puis, si, en l'absence de changement d'adresse, la juridiction, pour apprécier sa compétence, n'était pas tenue de se fier à l'adresse indiquée, de sorte qu'à la supposer caractérisée, la manoeuvre imputée à M. [E] était dénuée de toute incidence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile.



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par M. [E], encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la loi française était applicable au divorce ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, le choix de la « loi du for » ne peut s'entendre que de la volonté des époux de soumettre le divorce à la loi de l'Etat du juge compétent pour connaitre du divorce, au jour de ce choix, de manière à lier la compétence du juge et la loi applicable au fond ; qu'en l'espèce, aux termes de l'accord du 22 février 2016, les époux avaient choisi, non pas la « loi du for » ainsi entendue, mais la loi française, sachant que le choix de la loi française pouvait entrainer une dissociation entre l'Etat auquel appartient le juge compétent et l'Etat dont relève la loi applicable au divorce ; qu'en refusant d'écarter l'accord comme illicite, les juges du fond ont violé l'article 5 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le consentement des époux devant être éclairé quant aux règles de fond susceptibles de s'appliquer au divorce, l'article 5 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 10 décembre 2010 suppose qu'en cas de choix de la « loi du for » les époux soient assurés, au moment où ils s'engagent, du contenu de la loi applicable au divorce ; que rien de tel n'a été constaté en l'espèce ; qu'en se fondant sur l'accord du 22 février 2016, les juges du fond ont violé l'article 5 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 10 décembre 2010 ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le choix de la loi française pouvait d'autant moins s'entendre comme le choix de la « loi du for », que toutes sortes de circonstances pouvaient affecter la compétence du juge apte à connaître du divorce et qu'en toute hypothèse, en application de l'article 3 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, le for pouvait désigner le juge russe ou le juge français, dans la mesure où M. [E] avait toujours été domicilié en Russie ; qu'à cet égard également, il était exclu que le juge puisse considérer qu'il avait été fait choix de la loi du for et l'article 5 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 a été de nouveau violé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par M. [E], encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la loi française était applicable à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la loi choisie doit régir l'ensemble des biens ; qu'il n'est fait exception à cette règle qu'à l'égard des immeubles, en fonction de leur localisation ; qu'en tenant pour licite la convention du 22 février 2016, quant celle-ci prévoyait de soumettre les meubles à deux lois distinctes, sachant que la loi française n'était retenue comme applicable qu'à l'égard des meubles situés en France, les juges du fond ont violé l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, tout jugement doit être motivé ; que tant la contradiction de motifs que la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motif ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt dans son dispositif, décide que la loi française est applicable et seule applicable à l'ensemble des biens des époux, sans distinction quand il ressort des motifs de l'arrêt que les biens situés en Russie sont soumis à la loi russe, cependant que les biens meubles et immeubles situés en France sont soumis à la loi française ; que dès lors, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de sa décision et entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.