26 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.388

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00038

Titres et sommaires

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie en valeur d'une créance - Ordonnance du juge d'instruction - Infirmation - Recours - Qualité à agir - Tiers ayant des droits - Partie civile (non)

La partie civile constituée dans une information judiciaire au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie d'une créance dont est titulaire la personne mise en examen à son encontre, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de saisie du juge d'instruction

Texte de la décision

N° Y 21-83.388 FS-B

N° 00038


ECF
26 JANVIER 2022


IRRECEVABILITE


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2022


Les sociétés [2] et [1], et le comité d'entreprise de la société [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 25 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre la société [3] des chefs de blanchiment, recel d'abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Par ordonnance en date du 13 août 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [1] et [2] et du comité d'entreprise de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. Turcey, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés à l'encontre de la société de droit espagnol [3], le juge d'instruction a ordonné, le 30 juin 2020, la saisie en valeur d'une créance de dividendes de 657 505 euros dont la société [3] est titulaire à l'encontre de la société [2] dont elle est l'actionnaire.

3. Les sociétés [3] et [4], contrôlées par M. [Y] [M], auraient bénéficié de fonds pour un montant de 100 847 527 euros issus d'une opération constitutive du délit d'abus de biens sociaux commis par ce dernier.

4. Le 15 juillet 2020, l'avocat de la société [3] a interjeté appel de la décision.

Examen de la recevabilité des pourvois contestée par le mémoire en défense

5. Les demandeurs au pourvoi, en leur qualité de parties civiles dans l'information judiciaire au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie en valeur de la créance de dividendes dont la société [3] est titulaire à l'encontre de la société [2] dont elle est l'actionnaire, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'ont donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de saisie du juge d'instruction.

6. Les pourvois sont en conséquence irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

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