20 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.563

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200095

Titres et sommaires

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Honoraires complémentaires - Validité - Cas

Justifie légalement sa décision, au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le premier président d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une convention d'honoraires avait été librement conclue entre un client et son avocat, lequel avait permis à son client, par une défense diligente et appropriée, d'éviter la perte d'une somme importante, a souverainement estimé que l'honoraire complémentaire de résultat convenu ne présentait pas un caractère exagéré au regard du service rendu

POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Avocat - Honoraires - Honoraires complémentaires de résultat - Contestation - Appréciation

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 95 F-B

Pourvoi n° D 20-17.563




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-17.563 contre l'ordonnance n° RG 19/00559 rendue le 24 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Avocats Picovschi, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [V], et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 février 2020), M. [V] a conclu, le 13 novembre 2015, avec la société Avocats Picovschi (l'avocat), à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale et portant sur la somme de 289 012 euros d'impôts supplémentaires, une convention d'honoraires prévoyant des honoraires de diligences et des honoraires de résultat sur le montant des pertes évitées.

2. M. [V], contestant les honoraires de résultat réclamés par l'avocat pour un montant de 34 264, 44 euros toutes taxes comprises (TTC) après la décision du 20 novembre 2015 prise par la direction générale des finances publiques (DGFIP), réduisant à la somme de 3 475 euros la rectification d'impôts initiale, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de contester ces honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 32 553,70 euros hors taxes (HT) le montant des honoraires dus à l'avocat et de dire qu'il lui versera, à titre de solde de ses honoraires, après déduction du versement de 4 000 euros HT déjà effectué, la somme de 28 553,70 euros majorée de la TVA au taux de 20 %, outre intérêts alors :

« 1°/ que l'honoraire complémentaire de résultat convenu entre l'avocat et son client peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu ; que le service rendu s'apprécie différemment selon qu'il consiste, pour le client, en la réalisation d'une économie, ou d'un gain ; qu'en estimant non exagéré au regard du service rendu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, à la suite de la résolution d'un litige avec l'administration fiscale par l'envoi d'un simple courrier d'avocat, sans rechercher comme il y était invité si cet honoraire correspondant à 10 %, outre TVA, d'une « perte évitée », le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire de résultat facturé par l'avocat « ne présent[ait] pas un caractère exagéré au regard du service rendu », sans rechercher comme il y était invité si l'absence de complexité de l'affaire et la simplicité des diligences accomplies par l'avocat ne rendaient pas disproportionné l'honoraire de résultat appliqué, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

4. Pour fixer l'honoraire à cette somme, l'ordonnance relève qu'à l'issue du rendez-vous du 13 novembre 2015, l'avocat a fait parvenir le 16 novembre suivant à l'administration fiscale une lettre recommandée avec avis de réception de deux pages, contestant formellement l'imposition des cessions de valeurs mobilières réalisées par M. [V] et sollicitant l'imposition des seules plus values de celles-ci, que, par lettre du 20 novembre 2015, la DGFIP a accepté de diminuer de 289 012 euros à 3 475 euros l'imposition de M. [V] opérée sur les plus values de 5 821 euros, comme l'avait demandé l'avocat et que M. [V] avait félicité ce dernier du résultat obtenu.

5. La décision retient que, dès lors qu'il est établi par les pièces produites que l'avocat a évité à M. [V] une perte de 285 537 euros en exécutant la mission qu'il lui avait confiée dans la convention, qu'il avait signée en toute connaissance de cause, il apparaît que l'honoraire complémentaire de résultat fixé à 10 % de la perte évitée ne présente pas un caractère exagéré.

6. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que la convention d'honoraires avait été librement conclue et que l'avocat avait permis à son client, par une défense diligente et appropriée, d'éviter la perte d'une somme importante, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a souverainement estimé, aux termes d'une décision motivée, que l'honoraire complémentaire de résultat convenu ne présentait pas un caractère exagéré au regard du service rendu.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [V]

M. [V] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 32 553,70 euros HT le montant des honoraires dus par M. [V] à la SELAS Avocats Picovschi, et dit que M. [V] verserait à la SELAS Avocats Picovschi à titre de solde de ses honoraires, après déduction du versement de 4 000 euros HT déjà effectué, la somme de 28 553,70 euros majorée de la TVA au taux de 20 %, outre intérêts,

1°/ Alors, d'une part, que l'honoraire complémentaire de résultat convenu entre l'avocat et son client peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu ; que le service rendu s'apprécie différemment selon qu'il consiste, pour le client, en la réalisation d'une économie, ou d'un gain ; qu'en estimant non exagéré au regard du service rendu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, à la suite de la résolution d'un litige avec l'administration fiscale par l'envoi d'un simple courrier d'avocat, sans rechercher comme il y était invité si cet honoraire correspondant à 10 %, outre TVA, d'une « perte évitée », le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ Alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire de résultat facturé par la SELAS Avocats Picovschi « ne présent[ait] pas un caractère exagéré au regard du service rendu » (ord. attaquée, p. 7, pt. n° 5), sans rechercher comme il y était invité (conclusions de M. [V], pp. 3-5, pt. B) si l'absence de complexité de l'affaire et la simplicité des diligences accomplies par l'avocat ne rendaient pas disproportionné l'honoraire de résultat appliqué, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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