19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.290

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00097

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° E 20-21.290




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

La société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-21.290 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], d'après l'arrêt et [Adresse 4] (Portugal), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Airbus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 avril 2019, pourvois n° 16-26.015, 16-26.021), M. [O] a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site), par la société Airbus industrie. Son contrat de travail a été transféré à la société Airbus (la société), le 1er janvier 2002.

2. Le salarié, qui a exercé ses fonctions soit en France soit à l'étranger, a été licencié le 4 août 2014.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire puis en contestation de son licenciement.

4. Il a relevé appel, le 5 mars 2014, du jugement prononcé le 30 janvier 2014.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen ci-après annexés


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du salarié développées aux termes de ses conclusions en date du 5 mai 2020, de dire, pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures à 1996, que les indemnités exclues s'élevaient à une certaine somme et que la table d'espérance de vie à retenir était la table TGH05, de la condamner, sur le préjudice au regard de la retraite complémentaire résultant de la minoration de l'assiette de cotisations pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures au 1er janvier 1996, à verser au salarié une autre somme, de dire, sur le reliquat d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu des montants versés par la société à titre provisionnel, que conformément au rapport d'expertise, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevaient à diverses sommes et de condamner la société à verser au salarié certaines sommes au titre du reliquat dû compte tenu des montants versés à titre provisionnel, alors « qu'il résulte de l'article 53-II bis du décret n° 2017-91 du 6 mai 2017, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, que s'agissant des instances consécutives à un renvoi après cassation, lorsque la juridiction a été saisie à compter du 1er septembre 2017, sont applicables notamment les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile imposant aux parties, à peine d'irrecevabilité, de présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sous la seule réserve, dans les limites des chefs du jugement critiqués, des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la juridiction de renvoi avait été saisie après le 1er septembre 2017 et que dans les seules conclusions déposées dans le délai de deux mois qui lui était imparti, le salarié formulait seulement des prétentions relatives à la minoration de l'assiette des cotisations attachées aux indemnités forfaitaires de logement de sorte qu'il n'était pas recevable à modifier ses demandes initiales ; qu'en affirmant, pour juger recevables les prétentions nouvelles figurant dans les conclusions du salarié du 5 mai 2020, que l'article 910-4 du code de procédure civile ne concernait que l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire et était donc inapplicable devant les juridictions de renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1461-2 du code du travail que seules les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.

8. Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile que, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.

9. Ayant constaté que le salarié avait interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes par déclaration en date du 5 mars 2014, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'instance, qui se poursuivait devant elle sur renvoi après cassation, n'était pas assujettie aux règles de la procédure avec représentation obligatoire, de sorte que l'article 910-4 du code de procédure civile, qui figure dans la section de ce code relative à la procédure avec représentation obligatoire en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d'appel, ne lui était pas applicable.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième à cinquième branches

Enoncé du moyen

11. La société fait grief à l'arrêt de dire, pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures à 1996, que les indemnités exclues au total s'élevaient à une certaine somme et, sur le préjudice au regard de la retraite complémentaire résultant de la minoration de l'assiette de cotisations pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures au 1er janvier 1996, de la condamner à verser au salarié une autre somme, alors :

« 3°/ que le chef de dispositif de l'arrêt mixte qui ordonne une expertise pour l'évaluation d'un préjudice et définit la mission de l'expert est dépourvu d'autorité de chose jugée quant aux modalités d'évaluation du préjudice ; qu'en affirmant que la mission de l'expert telle qu'énoncée par la cour d'appel de Toulouse, dont la décision sur ce point n'avait pas été cassée, consistait à déterminer et chiffrer en brut, hors prélèvements sociaux, et en net, après prélèvements sociaux, le préjudice économique subi, sans qu'il soit fait mention des prélèvements fiscaux, et que c'était à tort que la société Airbus soutenait que le préjudice économique devait être calculé en tenant compte de l'incidence fiscale des pensions de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et les article 480 et 482 du code de procédure civile ;

4°/ que l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif de l'arrêt ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 16 septembre 2016, la cour d'appel de Toulouse avait ordonné une mesure d'expertise et donné pour mission à l'expert notamment de ‘déterminer et chiffrer en brut hors éventuels prélèvements sociaux, et en net après prélèvements sociaux le préjudice économique subi par l'appelant du fait de la minoration de l'assiette de cotisations aux organismes de retraite complémentaire' sans exclure la possibilité de tenir compte des prélèvements fiscaux applicables aux pensions de retraite complémentaire ; qu'en affirmant que la mission de l'expert telle qu'énoncée par la cour d'appel de Toulouse, dont la décision sur ce point n'avait pas été cassée, consistait à déterminer et chiffrer en brut, hors prélèvements sociaux, et en net, après prélèvements sociaux, le préjudice économique subi, sans qu'il soit fait mention des prélèvements fiscaux, et que c'était à tort que la société Airbus soutenait que le préjudice économique devait être calculé en tenant compte de l'incidence fiscale des pensions de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il incombe à celui qui agit en responsabilité de prouver l'existence et l'étendue de son préjudice ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'il n'était ni démontré ni allégué que la somme allouée au titre du préjudice économique serait exemptée de toute imposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime.

13. Il en résulte que le préjudice économique du salarié au regard de la retraite complémentaire résultant de la minoration de l'assiette des cotisations ne doit pas être calculé en tenant compte de l'incidence fiscale des pensions de retraite complémentaire.

14. Par ce motif de pur droit suggéré en défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

15. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Airbus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Airbus et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Airbus


PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Airbus FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de M. [O] développées aux termes de ses conclusions en date du 5 mai 2020, d'AVOIR, pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures à 1996, dit que les indemnités exclues au total s'élevaient à 916 225 euros représentant 41 234 points Agirc perdus et que la table d'espérance de vie à retenir était la table TGH05, d'AVOIR, sur le préjudice au regard de la retraite complémentaire résultant de la minoration de l'assiette de cotisations pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures au 1er janvier 1996, condamné la société Airbus à verser à M. [O] la somme de 495 543 euros nets, d'AVOIR, sur le reliquat d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu des montants versés par la société Airbus à titre provisionnel, dit que conformément au rapport d'expertise, l'indemnité de préavis s'élevait à 98 807,95 euros bruts, l'indemnité de congés y afférents à 9 880,79 euros bruts et l'indemnité conventionnelle de licenciement à 296 423,84 euros bruts, et condamné la société Airbus à verser à M. [O] le reliquat dû compte tenu des montants versés à titre provisionnel, à savoir 59 984,28 euros bruts pour l'indemnité de préavis, 5 998,42 euros bruts pour les congés payés y afférents et 179 952,84 euros bruts pour l'indemnité conventionnelle de licenciement,

ALORS QU'il résulte de l'article 53-II bis du décret n° 2017-91 du 6 mai 2017, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, que s'agissant des instances consécutives à un renvoi après cassation, lorsque la juridiction a été saisie à compter du 1er septembre 2017, sont applicables notamment les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile imposant aux parties, à peine d'irrecevabilité, de présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sous la seule réserve, dans les limites des chefs du jugement critiqués, des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la juridiction de renvoi avait été saisie après le 1er septembre 2017 et que dans les seules conclusions déposées dans le délai de deux mois qui lui était imparti, le salarié formulait seulement des prétentions relatives à la minoration de l'assiette des cotisations attachées aux indemnités forfaitaires de logement de sorte qu'il n'était pas recevable à modifier ses demandes initiales (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en affirmant, pour juger recevables les prétentions nouvelles figurant dans les conclusions du salarié du 5 mai 2020, que l'article 910-4 du code de procédure civile ne concernait que l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire et était donc inapplicable devant les juridictions de renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

La société Airbus FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures à 1996, dit que les indemnités exclues au total s'élevaient à 916 225 euros représentant 41 234 points Agirc perdus et d'AVOIR, sur le préjudice au regard de la retraite complémentaire résultant de la minoration de l'assiette de cotisations pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures au 1er janvier 1996, condamné la société Airbus à verser à M. [O] la somme de 495 543 euros nets,

1. ALORS QUE dans les conditions et limites fixées le cas échéant par arrêté interministériel, sont exclus de l'assiette des cotisations sociales les frais professionnels, définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que s'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 que les indemnités de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour une fraction n'excédant pas vingt fois la valeur du minimum garanti par journée pour les ingénieurs et cadres et pour un déplacement d'une durée allant jusqu'à trois mois, et de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie qui n'excède pas 60 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser neuf mois, la déduction des indemnités de logement reste possible au-delà des limites ainsi prévues lorsque leur utilisation est conforme à leur objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas allégué par le salarié que les sommes reçues chaque mois au titre des frais forfaitaires de logement n'auraient pas été utilisées conformément à leur objet (arrêt, p. 11, avant-dernier §), ce dont il résultait qu'elles pouvaient intégralement être déduites de l'assiette des cotisations de retraite complémentaire ; qu'en énonçant cependant que pour les périodes de détachement en France avant 2003, les indemnités de logement ne pouvaient être déduites que dans la limite de trois mois et pour vingt fois la valeur du minimum garanti par journée, et que pour la période de détachement postérieure à 2003, ayant duré moins de 9 mois, elles ne pouvaient être déduites que pour un montant journalier de 60 euros, la cour d'appel a violé les arrêtés susvisés, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables sur les périodes en litige, issues de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

2. ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Airbus, rappelant que le préjudice devait être évalué au jour où le juge statuait, faisait valoir que l'expert avait retenu un taux global de CSG, CRDS et CASA de 8,4 %, mais que depuis le 1er janvier 2018, le total des cotisations appliquées sur les pensions de retraite était de 10,10 %, ce qui réduisait le montant de la rente annuelle nette et le montant du préjudice (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS de même QUE le chef de dispositif de l'arrêt mixte qui ordonne une expertise pour l'évaluation d'un préjudice et définit la mission de l'expert est dépourvu d'autorité de chose jugée quant aux modalités d'évaluation du préjudice ; qu'en affirmant que la mission de l'expert telle qu'énoncée par la cour d'appel de Toulouse, dont la décision sur ce point n'avait pas été cassée, consistait à déterminer et chiffrer en brut, hors prélèvements sociaux, et en net, après prélèvements sociaux, le préjudice économique subi, sans qu'il soit fait mention des prélèvements fiscaux, et que c'était à tort que la société Airbus soutenait que le préjudice économique devait être calculé en tenant compte de l'incidence fiscale des pensions de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et les article 480 et 482 du code de procédure civile ;

4. ALORS en tout état de cause QUE l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif de l'arrêt ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 16 septembre 2016, la cour d'appel de Toulouse avait ordonné une mesure d'expertise et donné pour mission à l'expert notamment de « déterminer et chiffrer en brut hors éventuels prélèvements sociaux, et en net après prélèvements sociaux le préjudice économique subi par l'appelant du fait de la minoration de l'assiette de cotisations aux organismes de retraite complémentaire » sans exclure la possibilité de tenir compte des prélèvements fiscaux applicables aux pensions de retraite complémentaire ; qu'en affirmant que la mission de l'expert telle qu'énoncée par la cour d'appel de Toulouse, dont la décision sur ce point n'avait pas été cassée, consistait à déterminer et chiffrer en brut, hors prélèvements sociaux, et en net, après prélèvements sociaux, le préjudice économique subi, sans qu'il soit fait mention des prélèvements fiscaux, et que c'était à tort que la société Airbus soutenait que le préjudice économique devait être calculé en tenant compte de l'incidence fiscale des pensions de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

5. ALORS enfin QU'il incombe à celui qui agit en responsabilité de prouver l'existence et l'étendue de son préjudice ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'il n'était ni démontré ni allégué que la somme allouée au titre du préjudice économique serait exemptée de toute imposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.


TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE)

La société Airbus FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 71 980 euros au titre du préjudice au regard de la minoration des allocations perçues dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi,

1. ALORS QU'il incombe à celui qui agit en responsabilité de prouver l'existence et l'étendue de son préjudice ; qu'en l'espèce, la société Airbus faisait valoir que le salarié ne produisait aucun justificatif des allocations perçues dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi, ne permettant ainsi pas à la juridiction d'identifier le préjudice dont il se prévalait, et qu'il lui appartenait en outre de justifier de la perception des allocations sur toute la période indemnisable (1095 jours) (conclusions d'appel, p. 16 et 17) ; qu'en s'abstenant de vérifier si le salarié justifiait des allocations perçues au titre de l'ARE et de leur période de perception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Airbus exposait qu'à la date de saisine de la juridiction, le salarié était en mesure de solliciter du juge l'assujettissement aux cotisations Pôle emploi des indemnités de logement et de l'avantage né de la prise en charge du supplément d'impôt, et qu'ainsi, le salarié ne pouvait solliciter la réparation du préjudice résultant de ce défaut de cotisation, dont la cause directe était son abstention et non le prétendu manquement de l'employeur (conclusions d'appel, p. 16) ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des trois dernières branches du deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qui concerne le préjudice au regard de la minoration des allocations perçues dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi, que la cour d'appel a évalué en refusant de tenir compte de l'incidence fiscale en se référant à ses motifs énoncés dans le cadre du préjudice résultant de la minoration de l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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