19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.038

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10054

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10054 F

Pourvoi n° J 17-16.038








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° J 17-16.038 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gazel Energie Solaire, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Uniper Climate & Renewables France Solar,

2°/ à la société Gazel Energie Renouvelables, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Uniper Energies Renouvelables,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

3°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gerfault,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] et de M. [U], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Gazel Energie Solaire et Gazel Energie Renouvelables, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] et M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et M. [U] et les condamne à payer aux sociétés Gazel Energie Solaire, anciennement dénommée Uniper Climate & Renewables France Solar, et Gazel Energie Renouvelables, anciennement dénommée Uniper Energies Renouvelables, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T] et M. [U].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné MM. [T] et [U] à verser aux sociétés E.E.R. et E.C.R. la somme de 202 016 € ;

AUX MOTIFS QUE « La cour relève que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 décembre 2015 dans le litige opposant les minoritaires aux sociétés E.E.R, E.C.R, Gerfault, Prosolia et Maître [E] casse partiellement pour défaut de motifs l'arrêt de la cour d'appel ayant condamné solidairement les sociétés E.E.R, E.C.R. et Gerfault à payer certaines sommes aux minoritaires alors que les premiers juges n'avaient pas fait droit à ces demandes à l'encontre de E.E.R et de E.C.R. Elle en a conclu que cette condamnation ne reposait sur aucun motif.

Cet arrêt ne constitue pas un élément nouveau remettant en cause le principe de la somme réclamée par E.E.R. et E.C.R. à la société Gerfault et messieurs [U] et [T] mais uniquement la somme réclamée par les minoritaires à E.E.R et E.C.R. » (arrêt attaqué, p. 7§ 1 et 2) ;

1°) ALORS QUE le préjudice purement éventuel ne peut donner lieu à réparation ; qu'en condamnant MM. [T] et [U] à prendre en charge la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés E.E.R. et E.C.R. par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2014, tout en constatant que ce chef de dispositif avait été annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2015, la cour d'appel a condamné MM. [T] et [U] à indemniser les sociétés E.E.R. et E.C.R. d'un préjudice éventuel, violant ainsi l'article 1134 ensemble l'article 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le préjudice purement éventuel ne peut donner lieu à réparation ; qu'en condamnant MM. [T] et [U] à prendre en charge la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés E.E.R. et E.C.R. par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2014, quand ce chef de dispositif avait été annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2015, et sans rechercher si ces sociétés n'étaient pas en mesure d'obtenir la restitution de la somme versée en exécution de la décision censurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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