19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.975

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00044

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Cassation


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° T 20-10.975




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-10.975 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [M],

2°/ à Mme [T] [B], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à la Caisse de crédit mutuel de Belfort résidences, élisant domicile en l'étude de Me [X], notaire, [Adresse 2], en qualité de successeur de M. [J],

4°/ à la société Financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier,

5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance,

élisant toutes deux domicile en l'étude de la SCP Grandjacquet, Eberle, Pauvret, huissiers de justice, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 novembre 2019) et les productions, la société GE Money Bank, devenue la société My Money Bank (la banque), a, le 8 décembre 2016, cédé au Fonds commun de titrisation Sapphireon Mortgages FCT 2016-3 (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation SA, diverses créances, dont celle de remboursement du solde de deux prêts qu'elle avait consentis à M. et Mme [M]. Les 23 et 27 décembre 2016, la société Eurotitrisation SA a confié à la banque mandat d'agir en justice pour recouvrer les créances cédées au FCT. La banque a alors introduit une procédure de saisie immobilière sur un bien appartenant à M. et Mme [M], procédure qui a été déclarée irrecevable par le juge de l'exécution, faute pour la banque de caractériser son droit à agir.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexées


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société My Money Bank fait grief à l'arrêt de déclarer la procédure irrecevable faute pour la banque de caractériser son droit à agir, alors :

« 1°/ qu'en relevant, à l'appui de sa décision, "que la société My Money Bank confirme qu'elle exerce les droits de la société de gestion Eurotitrisation SA laquelle est la partie poursuivante", quand la banque soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le droit d'agir en justice aux fins de recouvrement des créances qu'elle avait cédées au FCT lui appartenait, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que la banque confirme qu'elle exerce les droits de la société de gestion Eurotitrisation SA laquelle est la partie poursuivante, "et non ses droits propres", quand la banque n'a au contraire eu de cesse de faire valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était personnellement titulaire du droit d'agir en justice pour procéder au recouvrement des créances qu'elle avait cédées au FCT, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'action de la banque, l'arrêt retient qu'en se présentant à la cause comme agissant en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation SA, la banque confirme qu'elle exerce les droits de cette société, partie poursuivante, et non ses droits propres.

6. En statuant ainsi, alors que, si la banque faisait valoir dans ses conclusions qu'elle agissait, « en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation SA selon mandat pour agir en justice en date des 23 et 27 décembre 2016 », elle ne soutenait pas, pour autant, qu'elle exerçait les droits de cette société ni que celle-ci était la partie poursuivante, précisant au contraire qu'elle exerçait le droit d'action en justice qui lui appartenait et dont elle était titulaire en sa qualité de cédante de la créance litigieuse, en application de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, ce dont il résultait que, en l'absence de convention contraire, la cession de créance n'avait pas eu pour effet de la priver de son droit d'agir contre M. et Mme [M], la cour d'appel qui, en dénaturant ces conclusions, a modifié l'objet du litige et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [M] à payer à la société My Money Bank la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank, agissant en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la procédure introduite par la SA My Money Bank irrecevable faute pour la banque de caractériser son droit à agir ;

Aux motifs que :

Les prêts servant de fondement aux poursuites sur saisie immobilière ont été consentis par le GE Money Bank, ancienne dénomination de la SA My Money Bank laquelle justifie par ses pièces n° 8 et 9 avoir, selon acte sous seing privé en date du 8 décembre 2016, cédé les créances correspondantes au Fonds commun de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3 représenté par sa société de gestion Eurotitrisation SA, laquelle lui a confié les 23 et décembre 2016, en sa qualité de cédant, un mandat pour agir en justice afin d'y exercer tous les droits du Fonds commun de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3 en sa qualité de cessionnaire des créances.

Se présentant à la cause comme agissant en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation SA selon mandat pour agir en justice en date des 23 et 27 décembre 2016, la SA My Money Bank confirme ainsi qu'elle exerce les droits de la société de gestion Eurotitrisation SA laquelle est la partie poursuivante, et non ses droits propres, elle même n'étant à la procédure qu'ès qualités de mandataire de celle-ci.

Et, se prévalant des articles L.214-172 et L.121-172 alinéas 1er et 6 du code monétaire et financier, elle persiste à affirmer que la cession de créance, d'une part, 'n'a, à aucun moment, eu pour effet de priver la société My Money Bank de son droit d'agir contre M. et Mme [M]' et d'autre part, 'ne doit pas faire l'objet d'une information du débiteur cédé puisque la même entité poursuit le remboursement de la créance'.

Ainsi elle confirme que, nonobstant la cession de ses créances au fonds de titrisation, elle dispose seule de la qualité à agir en recouvrement de celles-ci.

Il ressort en effet de l'article L 214-72 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 applicable à la cause que 'lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple...'.

Or l'acte de cession de créances du 8 décembre 2016 (pièce n° 8 de l'appelante) désigne précisément le GEMB (à savoir la SA My Money Bank) comme étant l'entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et il n'est pas justifié ni même prétendu que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard.

Il s'ensuit que si la société de gestion Eurotitrisation SA est effectivement le représentant légal du Fonds de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3 cessionnaire des créances litigieuses, elle n'est pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances cédées et n'a donc pas qualité, fût-ce par le truchement d'un mandataire, pour exercer des poursuites sur saisie immobilière contre les époux [M] sur le fondement des-dites créances, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la SA My Money Bank, agissant en qualité de mandataire de cette société et non en son nom personnel, irrecevable en son action (Cass. Com. 13 décembre 2017 n° de pourvoi : 16-19681 & 16-24853 Publié au bulletin).

Le jugement mérite en conséquence entière confirmation sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par les époux [M] ;

Alors, d'une part, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « que la société My Money Bank confirme qu'elle exerce les droits de la société de gestion Eurotitrisation SA laquelle est la partie poursuivante », quand la société My Money Bank soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le droit d'agir en justice aux fins de recouvrement des créances qu'elle avait cédées au Fonds de titrisation lui appartenait, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que la société My Money Bank confirme qu'elle exerce les droits de la société de gestion Eurotitrisation SA laquelle est la partie poursuivante, « et non ses droits propres », quand la société My Money Bank n'a au contraire eu de cesse de faire valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était personnellement titulaire du droit d'agir en justice pour procéder au recouvrement des créances qu'elle avait cédées au Fonds de titrisation, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que selon l'article L 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en la cause, « lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple » ; qu'en relevant, après avoir rappelé ces dispositions, qu'« or l'acte de cession de créances du 8 décembre 2016 (pièce n° 8 de l'appelante) désigne précisément le GEMB (à savoir la SA My Money Bank) comme étant l'entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et il n'est pas justifié ni même prétendu que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard », cependant que le recouvrement des créances cédées continuant à être assuré par la société My Money Bank, cédant, il n'existait pas de « changement à cet égard » dont les débiteurs auraient dû être informés, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

Alors, de quatrième part, que selon l'article L 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en la cause, « lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple » ; qu'en retenant « que si la société de gestion Eurotitrisation SA est effectivement le représentant légal du Fonds de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3 cessionnaire des créances litigieuses, elle n'est pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances cédées et n'a donc pas qualité, fût-ce par le truchement d'un mandataire, pour exercer des poursuites sur saisie immobilière contre les époux [M] sur le fondement des-dites créances, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la SA My Money Bank, agissant en qualité de mandataire de cette société et non en son nom personnel, irrecevable en son action (Cass. Com. 13 décembre 2017 n° de pourvoi : 16-19681 & 16-24853 Publié au bulletin) », considérant ainsi que la société de gestion, qui ne peut pas procéder elle-même au recouvrement des créances transférées au fonds, ne pourrait corrélativement pas confier un tel mandat d'agir en justice à qui que ce soit, au cédant, en particulier, de sorte que la société de gestion Eurotitrisation SA n'avait pas valablement pu conférer à la société My Money Bank le mandat de procéder au recouvrement des créances cédées au Fonds de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3 et en particulier d'exercer des poursuites sur saisie immobilière contre les époux [M] sur le fondement desdites créances, cependant que le fonds de titrisation, qui est titulaire de la créance, ne jouissant pas de la personnalité morale, ce texte permet à la société de gestion, qui le représente, de façon générale, de conférer au cédant, en particulier, le droit d'agir, à cette fin, pour le fonds de titrisation, en concluant avec celui-ci une convention, de mandat, qui prévoit les conditions dans lesquelles ce recouvrement est assuré, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles L 214-180 et L 214-183 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable à la cause ;

Alors, de cinquième part, subsidiairement, que selon l'article L 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en la cause, « lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple » ; que ce texte confère au cédant le mandat, légal, d'agir en justice aux fins de recouvrement des créances transférées au fonds de titrisation, sauf à imposer la conclusion entre celui-ci et la société de gestion d'une convention destinée à définir les conditions dans lesquelles ce recouvrement est assuré ; qu'en retenant « que si la société de gestion Eurotitrisation SA est effectivement le représentant légal du Fonds de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3 cessionnaire des créances litigieuses, elle n'est pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances cédées et n'a donc pas qualité, fût-ce par le truchement d'un mandataire, pour exercer des poursuites sur saisie immobilière contre les époux [M] sur le fondement des-dites créances, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la SA My Money Bank, agissant en qualité de mandataire de cette société et non en son nom personnel, irrecevable en son action (Cass. Com. 13 décembre 2017 n° de pourvoi : 16-19681 & 16-24853 Publié au bulletin) », soit que la société de gestion Eurotitrisation SA, qui ne pouvait pas procéder elle-même au recouvrement des créances transférées au fonds de titrisation, ne pouvait corrélativement pas confier un tel mandat d'agir en justice à la société My Money Bank, cédante, quand ce mandat lui était conféré par ce texte, la Cour d'appel a violé l'article L 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 applicable à la cause ;

Et alors, enfin, encore plus subsidiairement, que le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant « que si la société de gestion Eurotitrisation SA est effectivement le représentant légal du Fonds de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3 cessionnaire des créances litigieuses, elle n'est pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances cédées et n'a donc pas qualité, fût-ce par le truchement d'un mandataire, pour exercer des poursuites sur saisie immobilière contre les époux [M] sur le fondement des-dites créances, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la SA My Money Bank, agissant en qualité de mandataire de cette société et non en son nom personnel, irrecevable en son action (Cass. Com. 13 décembre 2017 n° de pourvoi : 16-19681 & 16-24853 Publié au bulletin) », cependant qu'il lui appartenait en toute hypothèse de restituer son exacte qualification à l'action en recouvrement engagée par la société My Money Bank, laquelle agissait en qualité de cédant des créances transférées au Fonds de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3, en application de l'article L 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 applicable à la cause, dans les conditions définies dans la convention qu'elle avait conclue avec la société de gestion Eurotitrisation SA, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

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