19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.350

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200225

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 19 janvier 2022




IRRECEVABILITÉ


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° E 21-18.350




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

Par mémoire spécial présenté le 20 octobre 2021, M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 21-18.350 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 2 mars 2017, M. et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de leur situation financière, demande déclarée recevable le 21 avril 2017.

2. Le 7 septembre 2017, la commission de surendettement a préconisé, par des mesures imposées, un rééchelonnement de leurs dettes sur 333 mois pour la dette immobilière et trois mois pour les autres dettes.

3. Sur la contestation de M. [N], par jugement du 17 mai 2018, un tribunal d'instance a dit le recours mal fondé, et constaté l'application immédiate des mesures imposées.

4. M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement et, par mémoire du 3 décembre 2019, demandé à la cour d'appel de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité.

5. Par un premier arrêt du 11 février 2020, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à transmission de la question.

6. Par arrêt du 8 septembre 2020, elle a ensuite confirmé le jugement entrepris.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

7. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [N] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au greffe de la cour de cassation, le 20 octobre 2021, ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 733-3 alinéa 2 du code de la consommation sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à la liberté personnelle, à la liberté de choisir son domicile, à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité protégés par les articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au droit de mener une vie familiale normale garanti par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».

Recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office

Vu l'article 61-1 de la Constitution, et les articles 23-1, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

9. Il résulte du premier de ces textes que l'application des règles relatives au renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel est subordonnée à l'existence d'une instance en cours.

10. Il résulte du dernier de ces textes qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

11. Or, M. [N], qui a formé un pourvoi contre un arrêt ayant validé des mesures imposées par une commission de surendettement, n'a dirigé son pourvoi que contre un des quatre créanciers. L'extinction alléguée de la créance de certains des créanciers n'est pas de nature à leur faire perdre leur qualité de partie à la procédure de surendettement.

12. En raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi formé par M. [N] n'est, dès lors, pas recevable.

13. Par conséquent, l'irrecevabilité du pourvoi entraîne l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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