19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.162

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110081

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10081 F

Pourvoi n° S 20-19.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [W] [G],,

2°/ Mme [R] [Z], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 20-19.162 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société banque Solfea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à Madame [T] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société New Generation Ultrasun,

3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société banque Solfea,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.et Mme [G],

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en nullité des contrats, D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 28.046,09 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % l'an sur la somme de 26.227,80 €, et au taux légal pour le surplus, et D'AVOIR débouté M. et Mme [G] de leur demande en radiation de I inscription au FICP ;

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle, la demande en nullité du contrat de vente, pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, quand elle tendait à la cessation des rapports contractuels de la même manière que la demande en résiliation formée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la créance de M. [G] à la liquidation judiciaire de la société NEW GENERATION à la somme de 21.400 € ;

1. ALORS QU'il appartient au vendeur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance ; qu'en décidant que l'absence de raccordement n'était pas suffisamment prouvée par M. et Mme [G], en l'état d'un bon de commande mettant à la charge de la société NEW GENERATION, l'installation de l'ensemble du kit photovoltaïque et sa mise en service, ainsi que l'ensemble des démarches administratives auprès de la mairie, d'EDF, d'ERDF, des assurances RC et PE ainsi que du Consuel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la réforme du droit des obligations ;

2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les stipulations claires et précises d'un contrat ; qu'il ressort des stipulations claires et précises du contrat d'achat qu'étaient à la charge de la société NEW GENERATION, l'installation de l'ensemble du kit photovoltaïque et sa mise en service, ainsi que l'ensemble des démarches administratives auprès de la mairie, d'EDF, d'ERDF, des assurances RC et PE ainsi que du Consuel, de sorte que l'exécution complète du contrat s'entendait de la fourniture du kit photovoltaïque et de son installation prévue au contrat dont les stipulations étaient indivisibles, comme de son raccordement au réseau électrique ; qu'en décidant qu'il ne résulte pas non plus du bon de commande que le raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau ERDF pour produire de l'électricité et la revendre fut une condition essentielle et que l'installation était utilisable pour la consommation personnelle de M. et Mme [G], la cour d'appel a dénaturé les stipulations précitées, en violation du dit principe et de l'article 1134 du code civil ;

3. ALORS QU'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en décidant que la preuve du disfonctionnement du matériel n'était pas administrée par la production d'un constat non contradictoire d'un huissier dont la valeur probante ne peut être équivalente à celle d'un rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 9, 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.

4. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que, par attestation de fin de travaux en date du 23 avril 2013, M. [G] a signé sous la mention suivante : « Je soussigné (e) Monsieur [G] [W] [H], Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 21 400,00 EUR représentant le montant du crédit, à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit » ; qu'il en ressort que M. [G] a seulement attesté de la pose des panneaux photovoltaïques, à l'exclusion de leur raccordement au réseau ; qu'en décidant qu'aucune réserve n'affectait l'attestation de fin de travaux et que M. et Mme [G] ne pouvaient prétendre que l'installation des panneaux photovoltaïques n'avait été que partielle, et que M. [G] aurait attesté du contraire, le 23 avril 2013, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 28.046,09 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % l'an sur la somme de 26.227,80 €, et au taux légal pour le surplus, D'AVOIR débouté M. et Mme [G] de leur demande en radiation de l'inscription au FICP et D'AVOIR écarté l'action en responsabilité de M. et Mme [G] ;

ALORS QU'est privé de sa créance de restitution le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, au regard des exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'en décidant que la société BANQUE SOLFEA n'était pas tenue de s'assurer de la conformité du bon de commande auquel elle n'était pas partie, le contrat de crédit, produit aux débats, mentionnant quant à lui spécifiquement les biens et services concernés par le contrat, soit le financement des panneaux photovoltaïques pour le prix de 21.400 €, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31, devenu L. 312-48, et L. 311-2, devenu L. 312-55, du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 28.046,09 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % l'an sur la somme de 26.227,80 €, et au taux légal pour le surplus, D'AVOIR débouté M. et Mme [G] de leur demande en radiation de l'inscription au FICP et D'AVOIR écarté l'action en responsabilité de M. et Mme [G] ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'il s'ensuit que la signature par l'emprunteur d'une attestation de fin de travaux ne dispense pas le prêteur de vérifier que le fournisseur a procédé à l'accomplissement complète de ses obligations dont dépend le déblocage des fonds empruntés entre les mains de ce dernier ; qu'en affirmant qu'il n'incombait pas à la société BANQUE SOLFEA de s'assurer de la mise en service de l'installation, et que M. [G] l'avait déterminée à verser les fonds au prestataire de service, au vu de la signature de l'attestation de fin de travaux, et que les acheteurs ne sont plus recevables à soutenir que la prestation de services n'a pas été exécutée ou a été mal exécutée, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'il ressort des stipulations claires et précis du contrat d'achat qu'elles mettaient à la charge de la société NEW GENERATION, l'installation de l'ensemble du kit photovoltaïque et sa mise en service, ainsi que l'ensemble des démarches administratives auprès de la mairie, d'EDF, d'ERDF, des assurances RC et PE ainsi que du Consuel, de sorte que l'exécution complète du contrat s'entendait de la fourniture du kit photovoltaïque et de son installation prévue au contrat dont les stipulations étaient indivisibles, comme de son raccordement au réseau électrique ; qu'en décidant, à l'inverse, que le vendeur s'était acquitté de ses obligations par cela seul qu'il avait procédé à l'installation du kit photovoltaïque sans veiller au raccordement au prétexte qu'il appartenait aux tiers d'y procéder, la cour d'appel a dénaturé les stipulations précitées, en violation du dit principe et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

Le greffier de chambre

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.