19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.687

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110076

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10076 F

Pourvoi n° N 21-11.687




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [C] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.687 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [W],

2°/ à Mme [T] [M], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [I]

M. [C] [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à payer aux époux [W] les sommes de 43 393,05 euros au titre de leur perte de chance et de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre celles de 2 500 euros et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE la faute du mandataire par laquelle un litige judiciaire n'a pu aboutir n'ouvre droit à réparation que si le client qui agit à son encontre établit la perte d'une chance de voir son action prospérer ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que les époux [W] auraient eu des chances très sérieuses d'obtenir l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et « de ne pas avoir à payer la somme réglée à la BNP » (arrêt p. 11 al. 4) et « qu'il est indifférent qu'ils aient par ailleurs tiré bénéfice des installations financées par l'emprunt litigieux » ; qu'en statuant ainsi contrairement à la règle bien établie selon laquelle, même lorsque le contrat principal et le contrat de prêt affecté sont annulés, l'emprunteur ne peut être dispensé de l'obligation de rembourser le prêt dès lors que l'installation photovoltaïque fonctionne, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE l'emprunteur qui détermine le banquier prêteur à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'un certificat de livraison du bien ne peut reprocher à ce prêteur le versement des fonds qu'il doit leur restituer à la banque ; que dans ses conclusions d'appel (p. 26 al. dernier et p. 27 al. 1er), M. [I] rappelait que M. [W] avait signé le 27 août 2013 une attestation de fin de travaux / demande de financement ayant déterminé la banque à verser les fonds au vendeur ; qu'en estimant néanmoins que les époux [W] avait perdu une chance évaluée à 90 % de ne pas avoir à payer la somme réglée à la BNP correspondant au prêt consenti pour le financement de leur installation, la cour d'appel a derechef violé l'article 1231-1 du code civil.

3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en estimant que la réparation du préjudice subi par la victime devait être de 90 % du montant de la somme qu'ils ont dû payer à la banque, en refusant de tenir compte du profit que cette dernière retire de l'installation financée par le prêt bancaire, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, violant les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Le greffier de chambre

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