19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.493

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110073

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10073 F

Pourvoi n° N 20-22.493

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 avril 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022


Mme [F] [Z], veuve [K], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de son mari, [M] [K], décédé, a formé le pourvoi n° N 20-22.493 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5ème chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], veuve [K], de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z], veuve [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.


Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z], veuve [K]

Mme [Z] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande présentée le 5 décembre 2017, aux fins de faire constater l'existence d'un travail dissimulé et de voir condamné M. [U] au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.

1°) ALORS QUE la transaction est le contrat rédigé par écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 dispose que l'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter ; que l'article 417 du code de procédure civile ne présume d'aucun pouvoir spécial de l'avocat pour conclure une transaction ; que pour dire la demande de Mme [Z] irrecevable, la cour d'appel a retenu que l'avocat investi d'un mandat de représentation est réputé avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement ou des offres, qu'une transaction résultant d'un échange de correspondances officielles entre avocats était intervenue le 12 mai 2017, et qu'étant parfaite elle faisait obstacle à l'action en référé dirigée contre M. [U] ; qu'en considérant ainsi que le pouvoir spécial présumé de l'avocat issu de l'article 417 du code de procédure civile suffisait pour conclure une transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2042 du code civil, l'article 417 du code de procédure civile et l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

2°) ALORS QUE pour dire la demande de Mme [Z] irrecevable, la cour d'appel a retenu que l'intéressée, qui contestait avoir donné son accord à son conseil en vue de conclure une transaction, ne justifiait pas d'une critique envers son avocat ni d'une saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon aux fins d'engager sa responsabilité professionnelle ; que ces motifs n'étant pas de nature à contredire l'absence d'accord écrit de Mme [Z] à son avocat pour transiger en son nom, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2042 du code civil, l'article 417 du code de procédure civile et l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;


3°) ALORS QUE la preuve d'un fait négatif est impossible ; qu'en retenant, pour dire la demande de Mme [Z] irrecevable, que l'intéressée n'établissait pas qu'elle n'avait pas autorisé son avocat à transiger, la cour d'appel a exigé de l'intéressée la preuve d'un fait négatif, en violation du principe « per rerum naturam, factum negantis nulla probatio est », et des articles 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile ;


4°) ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse ; que la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une transaction se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en se prononçant sur la fin de non recevoir invoquée par M. [U] tirée de l'existence d'une transaction résultant d'un échange de correspondances officielles entre avocats intervenue le 12 mai 2017, transaction contestée par Mme [Z] en l'absence de tout écrit par lequel elle aurait autorisé son conseil à transiger en son nom, la cour d'appel statuant en référé a tranché une contestation sérieuse et violé l'article R.1455-5 du code du travail.



Le greffier de chambre

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