19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.071

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C110061

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10061 F

Pourvoi n° D 20-22.071




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.071 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [M].

Mme [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la condamnation de M. [L] [H] à lui payer la somme de 6. 400 000 FCP outre 500.000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE celui qui se prévaut d'un acte juridique peut en prouver l'existence par tout moyen s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que Mme [M] faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait été, compte tenu des agissements illicites du notaire, dans l'impossibilité matérielle de se procurer un écrit du contrat de prêt (ccl. du 21 août 2019, p. 2) ; que la cour d'appel a relevé que les prêteurs de l'étude notariale n'intervenaient pas à l'acte de prêt et n'en recevaient pas de copie (arrêt, p. 3 in fine) ; qu'en retenant qu' « en l'espèce, la preuve doit être faite par écrit en raison du montant de la somme et dès lors que les parties n'étaient pas commerçantes » (arrêt, p. 3 § 3), sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [M] faisait valoir qu'elle avait été dans l'impossibilité de produire un écrit et qu'elle pouvait en conséquence rapporter par tout moyen la preuve du contrat de prêt, la cour d'appel a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que Mme [M] ait dû rapporter la preuve du prêt par écrit, en relevant, d'une part, que sur l'extrait de comptabilité intitulé « situation au 23 janvier 1996 des créances de Mme [M] », valant commencement de preuve par écrit, M [H] était mentionné en qualité de débiteur huit fois et en affirmant, d'autre part, « qu'aucun élément ne permettait d'établir que M. [H] s'était vu remettre les fonds », la cour d'appel s'est contredite et a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, la preuve de l'existence d'un contrat peut être rapportée par tous moyens lorsqu'il est fait état d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'extrait de comptabilité intitulé « situation au 23 janvier 1996 des créances de Mme [M] », valait commencement de preuve par écrit de la remise des fonds et de l'intention de le faire en vue d'un remboursement avec intérêts (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait d'établir que M. [H] s'était effectivement vu remettre les fonds et qu'il en devait le remboursement, sans rechercher s'il résultait des éléments extérieurs produits tels que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 juillet 2016 relatif à une espèce similaire et l'attitude procédurale de M. [H] qui ne niait pas avoir reçu des prêts, mais se bornait à se retrancher derrière le fardeau probatoire, que Mme [M] complétait le commencement de preuve écrit produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1347 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1892 du même code.

Le greffier de chambre

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