19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-50.055

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100186

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Non-lieu à statuer


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° S 21-50.055




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-50.055 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [L], domiciliée chez M. et Mme [Z], [Adresse 1],

2°/ au président du conseil départemental de la Meuse, domicilié en cette qualité, [Adresse 2], pris en sa qualité de directeur de l'enfance et de la famille,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Le procureur général près la cour d'appel de Nancy s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2021 qui dit que la minorité de [K] [J] [V] [X] [L] est établie et ordonne son placement chez un tiers digne de confiance jusqu'à sa majorité.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que Mme [L] est majeure depuis le 20 décembre 2021.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° S 21-50.055 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix neuf janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

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