19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.255

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00068

Titres et sommaires

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Appel limité aux dispositions pénales - Partie civile intimée - Pouvoirs - Demande de remboursement des frais de justice - Désistement du prévenu non constaté par la cour - Absence d'influence

La partie civile, même si elle n'est pas appelante, citée devant la cour d'appel comme intimée sur l'appel du prévenu, est admise à s'exprimer à l'audience et à présenter une demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elle peut exercer cette faculté même si le prévenu appelant s'est désisté de son appel et tant que ce désistement n'a pas été constaté par la cour

Texte de la décision

N° U 20-86.255 F-B

N° 00068


ECF
19 JANVIER 2022


REJET


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022



M. [W] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2020, qui, pour vols et tentative, aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, a déclaré M. [W] [S] coupable de vols et de tentative de vols, aggravés, au préjudice de plusieurs victimes. Il l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Mme [N] [A], partie civile, a formé appel principal des dispositions civiles et le ministère public a fait appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 509 et 513 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à M. [I] [D], la somme de 200 euros et à M. [B] [T] et Mme [M] [R] la somme globale de 800 euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors que selon l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 et qu'il résulte de l'article 513 du même code que la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin ; en allouant des sommes à MM. [D] et [T] ainsi qu'à Mme [R] au titre de l'article 475-1 de ce code, alors qu'elle avait constaté que seule Mme [A], partie civile constituée en première instance, avait formé appel à titre principal des dispositions civiles du jugement, ce dont il résultait que les autres parties civiles constituées en première instance n'étaient plus partie en appel, la cour d'appel a violé les articles susvisés.


Réponse de la Cour

6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, le prévenu a indiqué qu'il confirmait le désistement de son appel, effectué par courrier, et que, lors des débats de l'affaire, M. [D] et M. [U], parties civiles non appelantes, ont été entendus, de même que l'avocat de M. [T] et de Mme [R], parties civiles également non appelantes, qui a déposé des conclusions. Par ailleurs, la cour d'appel a condamné le prévenu au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de trois de ces parties civiles.

7. Aucune nullité n'est encourue, dès lors que, par l'effet de l'appel du prévenu, portant sur toutes les dispositions du jugement, la cour était saisie de l'action civile, et que les parties civiles, avant qu'il ait été statué sur le désistement du prévenu, restaient admises à s'exprimer devant la cour d'appel et à y présenter des demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lequel n'opère aucune distinction selon que les parties civiles sont appelantes ou intimées.

8. Par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué établissent que la cour d'appel a pris en considération le désistement du prévenu et n'a pas excédé le cadre de sa saisine, même si elle n'a pas statué expressément sur ce désistement dans son dispositif.

9. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 500-1, 515 et 593 du code de procédure pénale.

11. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à quatre ans d'emprisonnement, alors :

1°/ que selon l'article 500-1 du code de procédure pénale, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel et que ce désistement est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ; que la condition de forme ayant été introduite pour favoriser le recours à l'appel conservatoire tout en diminuant l'aléa procédural, elle n'a pas pour autant pour effet de mettre fin au principe constant selon lequel le désistement n'est soumis à aucune forme particulière ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait envoyé par télécopie des conclusions de désistement une première fois le 30 juillet 2020, qu'il a réitéré par courriel le 30 août 2020 puis à l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, avant l'ouverture des débats, et qui n'a néanmoins pas donné acte à ce dernier de son désistement ni dit l'appel incident du ministère public caduc, a violé les textes susvisés ;

2°/ que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait envoyé par télécopie des conclusions de désistement une première fois le 30 juillet 2020, réitérées par courriel le 30 août 2020, puis à l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, avant l'ouverture des débats, et qui a omis de statuer sur ce désistement, n'a pas justifié sa décision.

Réponse de la Cour

12. Pour déclarer le prévenu coupable de vols et tentative de vols, aggravés, et le condamner à quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu s'est désisté de son appel et qu'il accepte la condamnation pour les six infractions dont le tribunal l'a déclaré coupable.

13. Les juges relèvent que les éléments constitutifs de ces infractions sont réunis et confirment la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel, de même que les relaxes partielles.

14. Sur la peine, ils retiennent que le prévenu, alors interdit du territoire français et en état de récidive légale, a choisi de continuer à commettre des cambriolages en réunion, ne tenant pas compte des deux avertissements judiciaires déjà prononcés à son égard pour des faits identiques et pour lesquels il a été reconduit en Albanie à l'issue de sa peine. Ils ajoutent qu'il est nécessaire d'infirmer le jugement et de prononcer une peine de quatre ans d'emprisonnement.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé le désistement formé par le prévenu et qui n'a pas excédé sa saisine, a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

16. En effet, selon l'article 500-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.

17. Il en résulte qu'un désistement par le prévenu de son appel principal intervenu moins de deux mois avant l'audience n'entraîne pas la caducité des appels incidents.

18. La cour d'appel, dont l'audience s'est tenue le 24 septembre 2020, a constaté que le prévenu a fait part de son intention de se désister de son appel pour la première fois le 30 juillet 2020, soit moins de deux mois avant l'audience, par télécopie au greffe.

19. L'appel incident du ministère public n'est, en conséquence, pas caduc, de sorte que, selon l'article 515 du code de procédure pénale, la cour pouvait, sur son appel de celui-ci, soit confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l'action publique, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

20. Dès lors, le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

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