13 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.348

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C210046

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10046 F

Pourvoi n° G 20-16.348

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2020.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

M. [M] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-16.348 contre le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal d'instance de Pau (procédure de surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ au Pôle de recouvrement SPEC Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Béarnaise habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société EDF service client, dont le siège est chez EOS Credirec, [Adresse 6], venant aux droits de la société EOS Contentia,

4°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 7] (Maroc),
5°/ au [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la caisse Fédérale de crédit mutuel Nord Europe, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la trésorerie [9] municipale, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P], et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [P]

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques rendue le 11 octobre 2018 et d'avoir dit que M. [M] [P] n'est pas recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QUE : « parmi les créanciers avisés de l'audience, seule la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel a écrit au tribunal pour faire valoir son point de vue ;
(…)
Sur la recevabilité du recours
qu'en application de l'article R 722-1 du code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite ;
qu'en l'espère, la notification a été faite à Pôle de recouvrement des Hautes Pyrénées le 22 octobre 2018 ; que le recours formé le 12 novembre 2018 postérieurement au délai légal doit être déclaré irrecevable ;
sur la recevabilité du dossier de M. [M] [P]
que l'article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
que la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c'est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l'endettement ;
qu'il ressort des éléments du dossier que l'endettement de M. [P] provient principalement d'une condamnation pénale pour travail dissimulé et extorsion de fond, et du redressement fiscal qui s'en est suivi ; qu'en outre, le débiteur reconnaît avoir aggravé sa situation de surendettement pendant le moratoire qui lui avait été octroyé, en se faisant prêter de l'argent par sa famille ; qu'enfin, M. [P] a reconnu avoir avec les autres membres de sa fratrie hérité d'un bien immeuble au Maroc suite au décès de sa mère, mais a tenté sans en apporter une quelconque preuve, d'expliquer que cet immeuble appartiendrait en fait à l'Etat marocain ; qu'il s'en déduit que M. [M] [P] est de mauvaise foi, et qu'il ne peut en conséquence profiter du droit du surendettement » ;

1°/ ALORS QUE lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et s'assurer que le débiteur a été en mesure de prendre connaissance des observations écrites des créanciers ; qu'en statuant au vu d'un courrier envoyé au tribunal par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour faire valoir son point de vue, sans s'assurer que le débiteur avait été en mesure de prendre connaissance de ces observations écrites émanant d'un créancier, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir retenu que le recours formé postérieurement au délai légal par le Pôle de recouvrement des Hautes Pyrénées devait être déclaré irrecevable, le tribunal a néanmoins statué sur le fond sur ce recours ; qu'en statuant ainsi, il a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le juge saisi d'un recours contre une décision de la commission de surendettement relative à la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi ; qu'en retenant la mauvaise foi du débiteur après avoir déclaré irrecevable le recours du créancier dont il était saisi, le juge d'instance a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 711-1 et R. 722-1 du code de la consommation.

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