13 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.978

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200066

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt des conclusions - Conclusions tardives - Office du juge

Saisie par l'une des parties de conclusions aux fins de rejet de conclusions tardives et de pièces produites, une cour d'appel, statuant en appel selon la procédure à jour fixe, n'a pas à rechercher si l'autre partie était en mesure de s'expliquer sur cette demande de rejet des conclusions tardives et des pièces mais uniquement à vérifier si la partie avait eu le temps utile de prendre connaissance des nouvelles conclusions et pièces

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt des conclusions - Conclusions aux fins de rejet de conclusions tardives - Office du juge

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédure à jour fixe - Conclusions - Conclusions tardives - Office du juge

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 66 F-B

Pourvoi n° D 20-19.978




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société [Adresse 3], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.978 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Les Vergers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société [Adresse 3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Vergers, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 2020), sur le fondement d'un acte notarié, la société Les Vergers a fait délivrer, le 14 décembre 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière à la société [Adresse 3] (la société [Adresse 3]).

2. Par acte du 20 mars 2018, M. [J], associé de la société [Adresse 3], et cette dernière ont assigné la société Les Vergers devant un tribunal de grande instance en nullité du contrat de prêt.

3. Par jugement du 12 août 2019, un juge de l'exécution a sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière, dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance.

4. La société Les Vergers a été autorisée par le premier président d'une cour d'appel à interjeter appel immédiat de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, dont le premier est irrecevable et les suivants ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces n° 25 à 38 qu'elle a déposées le 20 janvier 2020, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables, à la demande de la société Les Vergers, les conclusions et pièces numéros 25 à 38 déposées le 20 janvier 2020 par la SCCV [Adresse 3], au motif que ces écritures et pièces avaient été déposées trois heures avant l'audience de plaidoiries, de sorte que la société Les Vergers s'était trouvée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile, sans préciser à quelle heure la société Les Vergers avait contesté ce dépôt prétendument tardif de conclusions et de pièces et sans rechercher si la SCCV [Adresse 3] avait été en mesure de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse au moyen

7. En premier lieu, l'arrêt constate qu'en application d'une ordonnance du 24 octobre 2019 fixant un calendrier de procédure, la société Les Vergers a assigné la société [Adresse 3] le 6 novembre 2019 et que cette dernière a conclu le dernier jour du délai qui lui était imparti, soit le 20 décembre 2019, sans communiquer ses pièces malgré une sommation du 24 décembre 2019.

8. En deuxième lieu, il relève que la société Les Vergers a répliqué par conclusions notifiées le 6 janvier 2020 tandis que la société [Adresse 3] a attendu le 20 janvier 2020 à 11 heures 39 pour notifier de nouvelles conclusions, à 12 heures 03 pour communiquer ses pièces n° 1 à 11, à 12 heures 28 ses pièces 21 à 24, et à 12 heures 36 pour communiquer ses nouvelles pièces 25 à 30 non produites en première instance, soit moins de 3 heures avant l'audience de plaidoiries fixée dès l'ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2019 par la juridiction du premier président.

9. En dernier lieu, l'arrêt retient qu'aucun motif ne justifie un tel comportement contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire qui, du fait du dépôt tardif de nouvelles écritures et de nouvelles pièces, a mis la société Les Vergers dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile.

10. C'est en l'état de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la société [Adresse 3] avait été en mesure de s'expliquer sur la demande de rejet des conclusions tardives et des pièces, a souverainement apprécié si la société Les Vergers avait eu un temps utile pour prendre connaissance des dernières conclusions et pièces.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt la débouter de toutes ses demandes, de mentionner que la créance de la société Les Vergers s'élevait à 1 000 000 euros avec intérêts au taux de 17 % l'an du 15 décembre 2011 jusqu'à complet remboursement du prêt, avec imputation sur les intérêts des sommes de 107 819,34 euros le 7 novembre 2013, 51 426,72 euros le 3 août 2016, 9 000 euros le 30 décembre 2016 et 250 000 euros le 10 avril 2017 et d'ordonner la vente forcée des biens saisis, alors « qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour débouter la SCCV [Adresse 3] de toutes ses demandes, fixer la créance de la société Les Vergers et ordonner la vente forcée des biens saisis, que les pièces n° 12 à 20 produites par la SCCV [Adresse 3] ne figuraient pas au dossier remis à la cour d'appel, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux conclusions d'intimées de la SCCV [Adresse 3] notifiées le 20 décembre 2019, déclarées recevables, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

13. Après avoir constaté que les pièces numéros 12 à 20 et 31 à 38 visées au bordereau de pièces ne figuraient pas au dossier de plaidoirie, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur cette absence de pièces, n'avait donc pas à inviter les parties à s'expliquer.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 3] et la condamne à payer à la société Les Vergers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SCCV [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Les Vergers ;

ALORS QU' en matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en ap-plication de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel ; que l'appel de la société Les Vergers était irrecevable, dès lors que tous les créanciers ins-crits sur le bien n'ont pas été intimés dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La SCCV [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions et les pièces n° 25 à 38 qu'elle a déposées le 20 janvier 2020 ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables, à la demande de la société Les Vergers, les conclusions et pièces numéros 25 à 38 déposées le 20 janvier 2020 par la SCCV [Adresse 3], au motif que ces écritures et pièces avaient été dé-posées trois heures avant l'audience de plaidoiries, de sorte que la société Les Vergers s'était trouvée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile (arrêt attaqué, p. 5 al. 7), sans préciser à quelle heure la société Les Vergers avait contesté ce dépôt prétendument tardif de conclusions et de pièces et sans rechercher si la SCCV [Adresse 3] avait été en mesure de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La SCCV [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, d'avoir mentionné que la créance de la société Les Vergers s'élevait à 1.000.000 euros avec intérêts au taux de 17 % l'an du 15 décembre 2011 jusqu'à complet remboursement du prêt, avec imputation sur les intérêts des sommes de 107.819,34 euros le 7 novembre 2013, 51.426,72 euros le 3 août 2016, 9.000 euros le 30 décembre 2016 et 250.000 euros le 10 avril 2017 et d'avoir ordonné la vente forcée des biens saisis ;

ALORS QU' aux termes de l'article 16 du code de procé-dure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour débouter la SCCV [Adresse 3] de toutes ses demandes, fixer la créance de la société Les Vergers et ordonner la vente forcée des biens saisis, que les pièces n° 12 à 20 produites par la SCCV [Adresse 3] ne figuraient pas au dossier remis à la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 5 in fine), sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux conclusions d'intimées de la SCCV [Adresse 3] notifiées le 20 décembre 2019, déclarées recevables (arrêt attaqué, p. 6 al. 1er), et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

La SCCV [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 12 août 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux ordonnant qu'il soit sur-sis à statuer et, statuant au fond, de l'avoir déboutée de toutes ses de-mandes, mentionné que la créance de la société Les Vergers s'élevait à 1.000.000 euros avec intérêts au taux de 17 % l'an du 15 décembre 2011 jusqu'à complet remboursement du prêt, avec imputation sur les intérêts des sommes de 107.819,34 euros le 7 novembre 2013, 51.426,72 euros le 3 août 2016, 9.000 euros le 30 décembre 2016 et 250.000 euros le 10 avril 2017 et d'avoir ordonné la vente forcée des biens saisis ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 20 décembre 2019, p. 6 al. 5), la SCCV [Adresse 3] faisait valoir que le juge pénal était saisi des faits d'exercice illégal de la profession de banquier par la société Les Vergers ; qu'en considérant que la procédure pénale en cours ne justifiait pas le prononcé d'un sursis à statuer, au motif qu'il n'existait pas de liens avérés entre cette procédure pénale et la validité des actes invoqués dans le cadre de l'instance civile (arrêt attaqué, p. 7 al. 7), sans répondre aux écritures susvisées qui établissaient un lien précis entre les faits examinés par le juge pénal et la validité du prêt invoqué dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

La SCCV [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, d'avoir mentionné que la créance de la société Les Vergers s'élevait à 1.000.000 euros avec intérêts au taux de 17 % l'an du 15 décembre 2011 jusqu'à complet remboursement du prêt, avec imputation sur les intérêts des sommes de 107.819,34 euros le 7 novembre 2013, 51.426,72 euros le 3 août 2016, 9.000 euros le 30 décembre 2016 et 250.000 euros le 10 avril 2017 et d'avoir ordonné la vente forcée des biens saisis ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 20 décembre 2019, p. 6 al. 5), la SCCV [Adresse 3] faisait valoir que le juge pénal était saisi des faits d'exercice illégal de la profession de banquier par la société Les Vergers ; qu'en affirmant que la SCCV [Adresse 3] n'explicitait pas le fondement juridique de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité du prêt consenti par la société Les Vergers (arrêt attaqué, p. 9 al. 7), sans répondre aux écritures susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

La SCCV du [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des biens saisis ;

ALORS QUE lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que pour ordonner la vente forcée des biens saisis, la cour d'appel énonce que « l'ancienneté de la créance et l'absence de production de toute proposition sérieuse d'achat de l'immeuble dans le délai de 4 mois prévu par la loi conduisent à rejeter la demande d'autorisation de vente amiable » (arrêt attaqué, p. 11 al. 6) ; qu'en subordonnant l'autorisation de la vente amiable à la preuve d'une proposition sérieuse d'achat dans un délai de quatre mois non prévu par le texte applicable, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

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