13 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.121

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200050

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Domaine d'application - Décisions du juge de l'exécution - Application de plein droit - Portée

Il résulte de l'application combinée des articles 905, 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile, et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai, et ce même en l'absence d'avis de fixation, de sorte que les conclusions de l'appelant, qui peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire à bref délai, doivent être notifiées à l'intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Appel des décisions du juge de l'exécution - Dispositions applicables - Détermination - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Procédure - Appel - Dispositions applicables - Détermination - Portée

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Notification - Procédure à bref délai - Point de départ - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 50 F-B

Pourvoi n° K 20-18.121





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.121 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020) et les productions, Mme [W] a relevé appel le 3 septembre 2019 d'un jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, rendu dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), et a remis, le même jour, au greffe ses conclusions d'appelante.

2. Le 7 octobre 2019, Mme [W] a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, délivré en application de l'article 905 du code de procédure civile.

3. Le 9 octobre 2019, Mme [W] a, de nouveau, déposé ses conclusions d'appelante au greffe et les a notifiées à la caisse, alors constituée.

4. Après avoir invité les parties à présenter leurs observations, le magistrat de la chambre concernée, désigné par le premier président, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au 3 octobre 2019.

5. Mme [W] a déféré cette ordonnance à la formation collégiale de la cour d'appel.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater, à la date du 3 octobre 2019, la caducité de la déclaration d'appel et de prononcer sa caducité, alors « qu'à compter de la fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure est soumise aux délais et aux sanctions prévues par les articles 905-1 et suivants du même code ; que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties et d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de l'expiration ce délai pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que sur la déclaration d'appel de Mme [W] du 3 septembre 2019, le président de la chambre saisie a fixé l'affaire à bref délai par un avis de fixation du 7 octobre 2019, que Mme [W] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appel au conseil de l'intimée, la Cipav, le 9 octobre 2019, dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de fixation ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'appel était caduque dès lors que le délai pour signifier ses conclusions à l'intimée expirait le 3 octobre 2019, un mois après la remise au greffe de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile, et l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Il résulte, d'abord, du dernier de ces textes que lorsque l'appel est relatif à une décision du juge de l'exécution, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, l'instruction à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.

8. Il résulte, ensuite, des articles 905-2, alinéa 1er, et 911 susvisés, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.

9. Il s'ensuit que les conclusions d'appelant d'un jugement du juge de l'exécution, qui peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire à bref délai, doivent être notifiées à l'intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai.

10. Pour constater, à la date du 3 octobre 2019, la caducité de la déclaration d'appel et prononcer sa caducité, l'arrêt retient que le délai d'un mois ouvert à l'appelante pour signifier ses conclusions à l'intimée n'ayant pas constitué avocat expirait le 3 octobre 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 3 septembre 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.

11. En statuant ainsi, tout en constatant que les conclusions d'appelante, régulièrement remises au greffe avant l'avis de fixation, avaient été notifiées à la caisse, dont il n'était pas discuté qu'elle avait alors constitué avocat, le 9 octobre 2021, dans le délai d'un mois suivant la réception, par l'appelante, de l'avis de fixation prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté à la date du 3 octobre 2019 la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] et d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; aux termes de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ; l'article 911 dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions au sens de l'article 910-a faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa 1er de cet article 911 constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ; la partie requérante soutient que l'envoi de l'avis de fixation est le point de départ du délai dont dispose l'appelante pour notifier ses conclusions aux intimés défaillants ; Mme [W] fait valoir que le délai qui lui était ouvert pour notifier ses conclusions à l'intimée expirait le 7 novembre 2019 et qu'elle a régulièrement fait signifier ses conclusions le 9 octobre 2019 ; cependant, c'est à bon droit que l'ordonnance déférée mentionne que le délai d'un mois ouvert à l'appelante pour signifier ses conclusions à l'intimée n'ayant pas constitué avocat expirait le 3 octobre 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 3 septembre 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressée postérieurement à cette dernière date ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'appelante n'a pas adressé ses conclusions dans le délai imparti à l'intimée ;

1) ALORS QU'à compter de la fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure est soumise aux délais et aux sanctions prévues par les articles 905-1 et suivants du même code ; que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties et d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de l'expiration ce délai pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que sur la déclaration d'appel de Mme [W] du 3 septembre 2019, le président de la chambre saisie a fixé l'affaire à bref délai par un avis de fixation du 7 octobre 2019, que Mme [W] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appel au conseil de l'intimée, la Cipav, le 9 octobre 2019, dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de fixation ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'appel était caduque dès lors que le délai pour signifier ses conclusions à l'intimée expirait le 3 octobre 2019, un mois après la remise au greffe de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; qu'en l'espèce, en retenant que la déclaration d'appel était caduque dès lors que l'appelant avait notifié ses conclusions d'appel au conseil de l'intimée, la Cipav, le 9 octobre 2019, plus d'un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions au greffe, le 3 septembre 2019, quand la déclaration d'appel ayant été déposée le 3 septembre 2019, en même temps que les conclusions d'appel, l'appelante disposait d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions à l'intimé non constitué, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.