11 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.017

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00148

Texte de la décision

N° H 21-84.017 F-D

N° 00148




11 JANVIER 2022

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022



MM. [H] [C], [Z] [S], [R] [B] et la société Compagnie vinicole de Bourgogne ont présenté, par mémoire spécial commun reçu le 15 octobre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui, pour tromperie, a condamné, le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, les deuxième et troisième à six mois d'emprisonnement avec sursis, la dernière à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire en réponse a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [H] [C], [Z] [S], [R] [B] et la société Compagnie vinicole de Bourgogne, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association The Scotch Whisky Association, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En tant qu'il permet de désigner en qualité d'expert le directeur du laboratoire d'État qui a procédé aux analyses, l'article L. 215-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs suivants.

5. En premier lieu, la qualité de directeur du laboratoire d'Etat qui a effectué les analyses initiales n'implique pas en elle-même une absence d'impartialité faisant obstacle à sa désignation comme expert.

6. En second lieu, le caractère équitable et contradictoire de la procédure résulte, d'une part, de la faculté pour les parties de récuser les experts, d'autre part, de la soumission des conclusions de ces derniers à la discussion devant le juge, qui peut ordonner une contre expertise.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.