10 janvier 2022
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 21/03229

2ème CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 10 JANVIER 2022



AD





N° RG 21/03229 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-METY









S.C.I. DE COUHENNES





c/



Société CTY LIMITED



Le COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CASTELNAU-MEDOC























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 04 mars 2021 (R.G. 20/00070) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant deux déclaration d'appel des 19 mars et 1er juillet 2021 et sur assignations à jour fixe délivrées les 19 mai et 18 août 2021



APPELANTE :



S.C.I. DE COUHENNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]



Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX



et demanderesse aux assignations à jour fixe



INTIMÉS :



Société CTY LIMITED, Société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galle, sous le n°4618673, ayant son siège social [Adresse 12]



Représentée par Me ANDRE substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS



Le COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CASTELNAU-MEDOC,

[Adresse 1]



non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 18 août 2021 délivré à l'étude



et défendeurs aux assignation à jour fixe





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :



Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN



ARRÊT :



- par défaut



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.




EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Par acte du 26 septembre 1990, la Compagnie Générale de Banque Citibank, aux droits de laquelle vient la société CTY Limited, société de droit anglais en vertu d'un acte notarié de cession de créances du 23 décembre 2002, a consenti à la société civile immobilière De Couhennes (la SCI) un prêt d'un montant de 2 145 703,09 francs ayant pour objet le financement d'un crédit relais hypothécaire.



Un acte de caution solidaire a été pris par Mme [W] [G] épouse [V] pour garantir 100 % du prêt souscrit, assorti d'une assurance.



Par jugement du 23 novembre 1995, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI.



Dans une nouvelle décision du 10 octobre 1996, la juridiction bordelaise a arrêté le plan de redressement de la SCI par voie de continuation et apurement de la totalité du passif échu et privilégié sur une période de dix années.



Ce jugement a également mis à la charge de la SCI le remboursement à la société Citibank de la somme de 2 983 543 francs.



Par jugement du 25 mai 2012, la requête en modification substantielle de plan a été adoptée. La société débitrice a été autorisée à solder au troisième trimestre 2012 la créance de la société CTY limited retenue dans le plan de continuation à hauteur de la somme de 72 598,35 euros.



En l'absence de ce versement, la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 janvier 2014. Toutefois, par arrêt du 30 octobre 2014, le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux a été réformé. La cour a renvoyé l'affaire au juge de première instance pour la poursuite du plan après avoir constaté le versement par la société débitrice d'une somme de 35 978,09 euros, la Selarl [I] [M] ayant précisé que le solde créditeur du compte de répartition de mandat s'élevait à 75 948,70 euros.



Par courrier du 18 décembre 2014, la Selarl [I] [M] a adressé à Maître [Y] [S], conseil de la société CTY Limited, un chèque de 72 598,35 euros en indiquant 'conformément à la décision de la cour d'appel du 30 octobre dernier, aujourd'hui définitive, je vous prie de trouver ci-joint le chèque mettant fin au plan. La créance de Citybank International est désormais soldée, je lance les opérations de fin de mission'.



L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a été publié aux Echos judiciaires girondins le 3 avril 2015, puis l'affaire à de nouveau été évoquée par le tribunal qui, par jugement du 4 août 2015, a dit n'y avoir lieu à constater la bonne fin du plan de la SCI à défaut de dispositions spécifiques à cet effet dans la loi du 10 juin 1994.



Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré irrecevable la tierce opposition de la société CTY Limited formée contre le jugement du 25 mai 2012 accueillant la modification substantielle du plan. Cette décision a été intégralement confirmée par arrêt de la présente cour du 15 mai 2019.



Suivant un acte d'huissier du 13 mars 2020, la société CTY Limited a fait délivrer à la SCI et Mme [W] [G] veuve [V], en sa qualité d'usufruitière, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme en principale et intérêts de 1 214 64,96 euros.



En l'absence de règlement, le commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, le 2 juin 2020, volume 2020 S n°7.



Par acte d'huissier délivré le 27 juillet 2020 à la requête de la société CTY Limited, la SCI et Mme [W] [G] ont été assignées aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 17 septembre 2020.



Le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :



- constaté que le juge de l'exécution n'est pas saisi à l'égard de Mme [V],

- déclaré nulle et de nul effet la constitution de Me Pucheu du 3 septembre 2020 et tous les actes subséquents,

- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 février 2021 à 9h30 afin que la société CTY Limited produise le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 mars 2020 et ses actes de signification.



A l'audience du 18 février 2021, le commandement de payer du 13 mars 2020, annulant et remplaçant celui délivré le 19 février 2020, a été produit.



Par jugement rendu le 4 mars 2021, le juge de l'exécution a :



- constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- fixé la créance de la société CTY Limited à 1 214 664,96 euros arrêtée au 08 janvier 2020, outre intérêts au taux de l4,40 % sur la somme de 327 110,31 euros à compter du 09 janvier 2020,

- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,

- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 1er juillet 2021 à 15 heures sur une mise a prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 70 000 euros,

- dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire dans Licitor,

- désigné la SAS Bocchio & Associés, huissier de justice à [Localité 10], aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,

- dit que la SCI ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique,

- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.



Par déclaration électronique du 19 mars 2021, la SCI a relevé appel du dispositif de cette décision en intimant uniquement la société CTY Limited (RG 21/1639).



Dans son ordonnance du 31 mars 2021, Mme la Présidence de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fait droit à la requête de la SCI du 29 mars 2021tendant à être autorisée à assigner à jour-fixe la société CTY Limited (numéro RG 21/0163).



Par acte en date du 19 mai 2021, la SCI a assigné la société CTY Limited à comparaître à l'audience du 23 novembre 2021 à 14 heures par-devant la cour d'appel de Bordeaux (numéro RG 21.1865).



Une jonction des procédures a été ordonnée le 8 juin 2021 par mention au dossier sous le numéro RG 21-3229.



La SCI a de nouveau relevé appel de la décision du juge de l'exécution en intimant le Comptable du Centre des finances publiques Castelnau-Médoc (RG 21/3872).



Dans son ordonnance du 9 juillet 2021, Mme la Présidence de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fait droit à la requête de la SCI tendant à être autorisée à assigner à jour-fixe le Comptable du Centre des finances publiques Castelnau-Médoc(numéro RG 21/4787).



Un avis de jonction des deux procédures a été adressé aux parties le 20 août 2021 sous la numéro RG 21/4787.



Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2021, la SCI demande à la cour, de :



- l' accueillir en son appel et débouter l'intimé de son moyen d'irrecevabilité,

- réformer la décision dont appel.

- la dire recevable, prise en la personne de son gérant, M. [P] [V], en son opposition au commandement valant saisie immobilière du 13 Mars 2020,

- dire que les demandes de la société CTY Limited, venant aux droits de Citibank International PLC, venant elle-même aux droits de la Compagnie Générale de Banque Citibank immatriculée au RCS d'Angleterre et du Pays de Galle sous le N°4618673, prise en la personne de ses représentants légaux, sont irrecevables dans la mesure où la créance étant antérieure à la procédure collective et les comptes clôturés,

- constater que la créance de la société CTY Limited a été réglée en application du jugement du 25 Mai 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 octobre 2014 ainsi que du jugement du 18 Mai 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 Mai 2019, toutes ses décisions étant définitives,

- dire que le commandement délivré est infondé,

- prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses biens immobiliers sis [Adresse 11]) cadastrés Section C numéros [Cadastre 7]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5][Cadastre 6]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] au vu dudit commandement,

- ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire,

- dire à titre infiniment subsidiaire que le calcul du quantum n'est pas justifié tant au principal qu'au calcul des intérêts au vu de la prescription quinquennale sur les intérêts,

- ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire,

- condamner la société CTY Limited, prise en la personne de son représentant légal, aux sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1240 du code civil,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CTY Limited aux entiers dépens.



Suivant ses dernières écritures du 10 novembre 2021, la société CTY Limited demande à la cour, au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :



A titre principal :

- dire irrecevable la demande de la SCI relative au quantum tant en principal qu'intérêts de sa créance,



Subsidiairement, au fond :

- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- condamner la SCI au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Régulièrement assigné en sa qualité de créancier inscrit, le Comptable du centre des finances publiques de Castelnau-Médoc n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.



Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.




MOTIVATION



Au regard des deux appels formés par la SCI relatifs à la même décision de première instance, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures numérotées 21/3229 et 21/4787. L'instance se poursuivra sous le numéro unique 21/3229.



Il n'est pas contesté que la société de droit anglais CTY Limited vient aux droits de la Citibank PLC, elle-même venant aux droits de la Compagnie Générale de Banque Citybank.

Sur la recevabilité de l'appel



La société CTY Limited soulève l'irrecevabilité de l'appel.



Cependant, dans ses dernières écritures, elle admet que la SCI a justifié le 28 octobre 2021 la mise en cause du Comptable du Centre des Finances Publiques de Castelnau de Médoc en qualité de créancier, celui-ci ayant préalablement été assigné par l'appelante le 18 août 2021.



En conséquence, la régularisation de la procédure par la SCI rend son appel recevable.



Sur la recevabilité des prétentions de la SCI



A titre infiniment subsidiaire, la SCI estime que le calcul du montant de la créance figurant au décompte de la société CTY Limited n'est pas justifié tant au principal que pour les intérêts en raison des effets de la prescription quinquennale sur les intérêts.



En réponse, l'intimée soulève son irrecevabilité.



Il est établi à la lecture du jugement entrepris que cette prétention et les moyens qui sont à l'appui de celle-ci n'ont pas été présentés en première instance.



L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.



En application de ce texte et de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2ème, 25 juin 2015, n°14-18.967), la contestation élevée par la débitrice relative au quantum de la créance invoquée par la société CTY Limited est irrecevable.



En revanche, les autres demandes et moyens soutenus par l'appelante en appel ont déjà été présentés en première instance de sorte que leur recevabilité ne peut être contestée.



Sur la mesure de saisie Immobilière



Il appartient à la société CTY limited de démontrer qu'elle demeure toujours créancière de la SCI, situation que conteste cette dernière qui s'appuie sur le courrier du 18 décembre 2014 rédigé par Me [M], commissaire à l'exécution du plan, qui indique mettre fin à sa mission dans la mesure où la créance de la société de droit anglais a été soldée par un dernier versement du débiteur d'une somme de 72 598,35 euros.



La décision du 10 octobre 1996 rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la SCI par voie de continuation et apurement de la totalité du passif échu et privilégié représentant la somme globale de 2 983 543 francs, sur une période de dix années.



Aucune liste des créanciers et du montant de leurs créances respectives n'est cependant versée aux débats par l'une ou l'autre des parties.



En réalité, le jugement du 10 octobre 1996 ne pouvait connaître l'exact montant de la créance de la société CTY Limited, notamment en raison de l'augmentation régulière du quantum des intérêts dont le cours n'avait pas été suspendu par l'ouverture de la procédure collective.



La créance définitive de la société de droit anglais a été admise par une ordonnance désormais définitive rendue le 7 mars 1997 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.



L'ordonnance, rectifiée par une nouvelle décision du 28 novembre 1997, a chiffré la dette de la SCI à la somme de 450 087,70 euros (2 952 381,79 francs), outre intérêts au taux de 14,40 % depuis le 23 novembre 1995 sur 442 551,87 euros (2 902 949,97 francs).



Le jugement rendu le 18 février 1999 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, intégralement confirmé par arrêt de la présente cour du 21 octobre 2020, a indiqué que la SCI demeurait redevable d'une somme de 442 551 euros à laquelle il convenait d'ajouter les intérêts au taux de 14,40% sur un montant de 327 110,31 euros à compter du 24 novembre 1995 jusqu'au règlement définitif.



En conséquence, au regard des sommes retenues par la décision du 18 février 1999, le montant de la dette de la SCI apparaissait nécessairement supérieur à celui retenu par le plan de continuation.



Le jugement du 25 mai 2012 ayant fait droit à la requête en modification substantielle de plan ne contient également pas d'éléments relatifs au chiffrage du montant total de la créance détenue par la société CTY Limited. Il valide toutefois la proposition de la SCI tendant à opérer un versement de 30 000 euros afin que cette somme, ajoutée à celle de 42 598,35 euros déjà versée et détenue par Me [M], permette ainsi de solder la dette due à la société CTY Limited.



Il a effectivement été mis fin à la procédure collective à la suite du courrier de Me [M] attestant la réception de la somme de 72 598,35 euros sans pour autant qu'une décision en ce sens n'ait été rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux. En effet, les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 modifiées par la loi du 10 juin 1994, textes alors applicables, ne l'imposaient pas. Dès lors, cette situation n'a pas d'incidence sur la la recevabilité de l'action en recouvrement de sa créance, née antérieurement au jugement d'ouverture, exercée par la société CTY Limited étant observé que les intérêts capitalisés ne cessent de courir depuis de nombreuses années et que les remboursements opérés se sont prioritairement imputés que sur les intérêts et non le capital.



Au regard du décompte produit à l'appui de son assignation de la société débitrice à l'audience d'orientation, comparé à l'état établi par Me [M], il apparaît effectivement que l'intégralité des sommes dues par la SCI n'a pas été versée à la société créancière.



En conséquence, si les sommes prévues au plan de continuation ont bien été acquittées par l'appelante, elles ne représentent qu'une partie du montant total de la dette. L'irrecevabilité de la tierce opposition au jugement modifiant le plan d'apurement du passif formée par la société CTY Limited, intervenu en raison de l'absence d'une violation d'un principe fondamental de procédure ou d'un excès de pouvoir, ne remet pas en cause sa qualité de créancière.



Il y a lieu dès lors de confirmer en son intégralité la décision attaquée ayant validé la le commandement de payer du 13 mars 2020, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



La décision attaquée n'a pas statué sur les demandes respectives des parties tendant au versement à leur profit d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'apparaît pas opportun de condamner, tant en première instance qu'en cause d'appel, la SCI et la société CTY Limited au paiement d'une indemnité sur ce fondement.



PAR CES MOTIFS



- Ordonne la jonction des procédures 21/3229 et 21/4787 sous le numéro 21/3229 ;



- Déclare recevable la déclaration d'appel de la société civile immobilière De Couhennes ;



- Déclare irrecevable la contestation de la société civile immobilière De Couhennes relative au montant de la créance figurant dans le décompte de la société CTY Limited en raison des effets de la prescription quinquennale sur les intérêts ;



- Déclare recevables les autres prétentions de la société civile immobilière De Couhennes et de la société CTY Limited ;



- Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 mars 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;



Y ajoutant ;



- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;



- Condamne la société civile immobilière De Couhennes au paiement des dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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