12 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.116

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:C100045

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 45 FS-D

Pourvoi n° T 20-17.116







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ La société Al Arabi Trading Compagny, dont le siège est [Adresse 3]),

2°/ la société Iraqi Airways, dont le siège est [Adresse 2]),

3°/ la République d'Irak, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 20-17.116 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Instrubel NV, dont le siège est [Adresse 4]), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Al Arabi Trading Compagny et Iraqi Airways et de la République d'Irak, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Instrubel NV, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2020) et les productions, sur le fondement de deux sentences arbitrales rendues les 9 février 1996 et 22 mars 2003, revêtues de l'exequatur par une ordonnance du 20 mars 2013 et condamnant l'Etat irakien à lui payer diverses sommes, la société néerlandaise Instrubel a fait pratiquer, le 20 janvier 2014, entre les mains de l'Union de banques arabes et françaises (UBAF), une saisie conservatoire d'actifs figurant sur des comptes ouverts aux noms des sociétés irakiennes Iraqi Airways et Al Arabi Trading Company (la société Al Arabi Trading).

2. Ces deux sociétés, ainsi que la République d'Irak, ont saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette saisie.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Iraqi Airways, examinée d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

5. Après s'être pourvue en cassation contre l'arrêt du 20 février 2020, la société Iraqi Airways n'a ni déposé ni signifié à la société Instrubel un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par elle contre la décision attaquée.

6. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par elle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

7. La République d'Irak et la société Al Arabi Trading font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des saisies conservatoires de droits d'associés, de valeurs mobilières et de créances pratiquées par la société Instrubel par actes du 20 janvier 2014 entre les mains de l'UBAF, alors « que la saisie conservatoire ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur à la date de l'acte de saisie ; que pour considérer que les avoirs saisis à titre conservatoire par la société Instrubel dans les livres de l'UBAF sur des comptes ouverts au nom de la société Al Arabi Trading Company étaient la propriété de l'Etat d'Irak, l'arrêt attaqué retient "qu'en soutenant que les actifs" de la société Al Arabi Trading Company "auront vocation à lui revenir, l'Etat d'Irak reconnaît lui-même que le Comité ayant identifié les entités de l'annexe IV" du Règlement 1210/2003 "ne s'est pas trompé de cible en y inscrivant la société Al Arabi Trading Company, dont les actifs ont vocation à alimenter le Fonds destiné à la reconstruction de l'Etat", que la "défense commune des appelants au présent procès ne fait que renforcer la confusion des intérêts entre elles" et "qu'au travers de l'écran constitué" par la société Al Arabi Trading Compagny, "les richesses économiques gelées sont demeurées celles de l'Etat d'Irak" ; qu'en statuant ainsi quand, ni le gel des actifs de la société Al Arabi Trading Company en application de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité et de l'article 4 du Règlement 1210/2003, ni la vocation de l'Etat d'Irak à en devenir propriétaire, ni la défense commune de l'Etat d'Irak et de la société Al Arabi Trading Compagny n'étaient propres à établir que les actifs litigieux avaient été transférés à l'Etat d'Irak ou que ce dernier devait être présumé en être propriétaire à la date de la saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 4, § 2, 6 et 1, § 4, du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak :

8. Selon les deux premiers de ces textes, un créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.

9. Le troisième, pris pour assurer la mise en oeuvre, au sein de la Communauté européenne, du paragraphe 23 de la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) relative à la reconstruction de l'Irak et aux sanctions à l'encontre du précédent gouvernement irakien, dispose :

« Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, sont gelés :
a) l'ancien président [T] [Y] ;
b) des hauts responsables de son régime ;
c) des membres de leurs familles proches, ou
d) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes visées au point a), b) et c) ou par des personnes morales ou physiques agissant en leur nom ou selon leurs instructions. »

10. Le quatrième de ces textes, dans sa rédaction initiale, dispose :

« Les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert au Fonds de développement pour l'Irak détenu par la Banque centrale d'Irak, selon les conditions énoncées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. »

11. Selon le cinquième, l'expression « gel des fonds » désigne toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille.

12. L'annexe IV, visée par l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1210/2003, reproduit la liste des personnes et entités établie par le comité des sanctions du CSNU. La société Al Arabi Trading Company a été inscrite sur cette liste par le règlement (CE) n° 785/2006 du 23 mai 2006, publié le 25 mai.

13. Il résulte de la définition de la mesure de gel, des critères de désignation, par l'article 4 § 2 du règlement, des personnes visées par cette mesure, ainsi que de l'article 5, selon lequel celles-ci peuvent se voir remettre des actifs gelés, soit à des fins humanitaires, soit pour régler des dépenses de prestation de services juridiques, que cette mesure rend les fonds indisponibles à titre conservatoire sans emporter, par elle-même, ni reconnaissance de propriété de l'Etat irakien, ni transfert de propriété à son bénéfice, tant que les actifs n'ont pas été remis au Fonds de développement pour l'Irak.

14. Pour valider les saisies conservatoires pratiquées, l'arrêt retient que la société Al Arabi Trading n'a pas utilisé les possibilités, ouvertes par le droit international, de contestation de son inscription sur la liste des personnes frappées par les sanctions et que l'Etat irakien, en soutenant que les actifs en cause avaient vocation à lui revenir, avait reconnu que cette inscription était justifiée.

15. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser le droit de propriété de l'Etat irakien sur les actifs litigieux à la date à laquelle leur saisie conservatoire avait été pratiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La République d'Irak et la société Al Arabi Trading font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige, tels que l'ont déterminé les prétention respectives des parties ; que pour déclarer valables les saisies conservatoire litigieuses et admettre que les actifs saisis étaient la propriété de l'Etat d'Irak l'arrêt attaqué retient que la société Al Arabi Trading Company "n'a utilisé aucune des procédures ménagées par le dispositif international pour apporter la preuve de la licéité de ses activités et de son indépendance par rapport à l'Etat Irakien" et "n'offre pas davantage à la présente procédure d'apporter cette preuve" ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était ni allégué, ni établi, que la société Al Arabi Trading Company aurait pu être une émanation de l'Etat Irakien, et qu'il ne résultait d'aucun élément du débat que cette société de droit privé participait à l'exercice de la puissance publique ou gérait un service public sous le contrôle de l'Etat Irakien, de sorte que son patrimoine se serait confondu avec le sien, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

17. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

18. Pour valider les saisies conservatoires pratiquées, l'arrêt retient encore que les mesures de gel visaient, d'une part, les richesses de l'Etat Irakien captées ou détournées au profit du régime de [T] [Y], dans des conditions caractérisant une confusion de patrimoine, d'autre part, les actifs demeurés sous le contrôle effectif des anciens dignitaires, mais affectés à des entités distinctes dans le seul but de servir de paravent aux activités de l'Etat et que, la société Al Arabi Trading n'offrant pas d'administrer la preuve de son indépendance à l'égard de l'Etat irakien, il convient de considérer qu'au travers de l'écran constitué par cette société, les richesses économiques gelées sont demeurées celles de l'Etat.

19. En statuant ainsi, au regard d'une partie seulement des critères permettant de qualifier une entité d'émanation d'un Etat, alors que, si les motifs en vertu desquels l'inscription de la société Al Arabi Trading par le comité des sanctions du CSNU sur la liste des personnes dont les avoirs devaient être gelés pouvaient être retenus, en tant que présomption de fait, afin de qualifier l'entité inscrite d'émanation de l'Etat irakien, cela n'était pas soutenu par la société Instrubel dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Instrubel aux dépens ;

En application de l'article 700, rejette la demande de la société Instrubel et la condamne à payer à la République d'Irak et à la société Al Arabi Trading Company la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Al Arabi Trading Compagny et Iraqi Airways et la République d'Irak

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Al Arabi Trading Compagny et la République d'Irak font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à l'annulation des saisies conservatoires de droits d'associés et de valeurs mobilières et de créances pratiquées par la société Instrubel NV par actes du 20 janvier 2014 entre les mains de l'Union de banques arabes et françaises ;

Alors, d'une part, que le juge ne peut dénaturer les termes du litige, tels que l'ont déterminé les prétentions respectives des parties ; que pour déclarer valables les saisies conservatoires litigieuses et admettre que les actifs saisis étaient la propriété de l'Etat d'Irak, l'arrêt attaqué retient que la société Al Arabi Trading Compagny, qui « n'a utilisé aucune des procédures ménagées par le dispositif international pour apporter la preuve de la licéité de ses activités et de son indépendance par rapport à l'Etat Irakien (…), n'offre pas davantage à la présente procédure d'apporter cette preuve (arrêt p. 7, § 2); qu'en statuant ainsi, quand il n'était ni allégué, ni établi, que la société Al Arabi Trading Company aurait pu être une émanation de l'Etat Irakien, et qu'il ne résultait d'aucun élément du débat que cette société de droit privé participait à l'exercice de la puissance publique ou gérait un service public sous le contrôle de l'Etat Irakien, de sorte que son patrimoine se serait confondu avec le sien, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la saisie-conservatoire ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur à la date de l'acte de saisie; que pour considérer que les avoirs saisis à titre conservatoire par la société Instrubel NV dans les livres de l'UBAF sur des comptes ouverts au nom de la société Al Arabi Trading Company étaient la propriété de l'Etat d'Irak, l'arrêt attaqué retient « qu'en soutenant que les actifs » de la société Al Arabi Trading Company « auront vocation à lui revenir, l'Etat d'Irak reconnaît lui-même que le Comité ayant identifié les entités de l'annexe IV » du Règlement 1210/2003 « ne s'est pas trompé de cible en y inscrivant la société Al Arabi Trading Company, dont les actifs ont vocation à alimenter le Fonds destiné à la reconstruction de l'Etat », que la « défense commune des appelants au présent procès ne fait que renforcer la confusion des intérêts entre elles » et «« qu'au travers de l'écran constitué » par la société Al Arabi Trading Compagny, « les richesses économiques gelées sont demeurées celles de l'Etat d'Irak » (arrêt p. 7, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand ni le gel des actifs de la société Al Arabi Trading Company en application de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité et de l'article 4 du Règlement 1210/2003, ni la vocation de l'Etat d'Irak à en devenir propriétaire, ni la défense commune de l'Etat d'Irak et de la société Al Arabi Trading Compagny n'étaient propres à établir que les actifs litigieux avaient été transférés à l'Etat d'Irak ou que ce dernier devait être présumé en être propriétaire à la date de la saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, subsidiairement, en tout état de cause, qu'une saisie conservatoire ne peut être diligentée qu'à l'encontre du débiteur; que pour déclarer valable la saisie conservatoire litigieuse, l'arrêt attaqué, après avoir retenu « qu'au travers de l'écran constitué » par la société Al Arabi Trading Compagny, " les richesses économiques gelées sont demeurées celles de l'Etat d'Irak " (arrêt p. 7, § 2), en déduit « qu'en cherchant à se payer de sa créance contre l'Etat d'Irak sur les fonds placés dans les livres de l'UBAF sur des comptes au nom de la société Al Arabi Trading Company, la société Instrubel NV ne se trompe de débiteur » et que « le moyen de l'Etat d'Irak consistant à dire que la société Al Arabi Trading Company aurait dû être traitée en simple qualité de tiers saisie n'est pas fondé » (arrêt p. 7, § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand la propriété des fonds saisis et leur appartenance à l'Etat d'Irak, si tant qu'elles aient été établies, n'en étaient pas moins impropres à établir la qualité de débitrice de la société Al Arabi Trading Compagny, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La société Al Arabi Trading Compagny et la République d'Irak font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation des saisies conservatoires de droits d'associés et de valeurs mobilières et de créances pratiquées par la société Instrubel NV par acte du 20 janvier 2014 entre les mains de l'Union de banques arabes et françaises ;

Alors, d'une part, que si l'article 10 du Règlement (CE) n° 1210 /2003 du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq, qui interdisait toute procédure judiciaire et tout type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution sur les fonds et ressources économiques gelés conformément à son article 4, dont ceux appartenant à la société Al Arabi Trading Compagny, n'est plus applicable depuis le 30 juin 2011, en application du règlement (UE) n° 131/2011 du 14 février 2011, de sorte que la mise en œuvre de procédures civiles d'exécution sur des fonds précédemment gelés est possible depuis le 1er juillet 2011, de telles mesures ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve du respect des dispositions de l'article 6 du Règlement (CE) n° 1210 /2003, desquelles il ressort que l'autorisation de déblocage des fonds ne peut être donnée, en application de son paragraphe 1, que si toutes les conditions qu'il fixe sont réunies ; que pour débouter les exposantes de leur contestation portant sur la saisissabilité de biens objets de la mesure de gel, l'arrêt attaqué retient " qu'il résulte de l'articulation des articles 4, 6 et 10 du Règlement 2010/2003 que le caractère saisissable ou pas des biens et avoirs frappés par la mesure de gel, ne résultait ni de l'article 4, ni de l'article 6, mais seulement de l'article 10 ", applicable jusqu'au 30 juin 2011, et que " les saisies pratiquées après cette date ne sont donc pas prohibées " (arrêt p. 7, § 5); qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les saisies litigieuses avaient été mises en œuvre par la société Intrubel NV dans le respect des dispositions de l'article 6 du Règlement (CE) n° 1210/2003, la cour d'appel en a méconnu les dispositions, par refus d'application ;

Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'article 1er du Règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq s'oppose à ce que soit diligentée une mesure conservatoire sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente; qu'en retenant néanmoins qu'en l'espèce, " le fait que la saisie ait été pratiquée avant le dégel des actifs en vue de leur transfert aux mécanismes successeurs du FDI " n'était " nullement un obstacle à la mise en place d'une mesure conservatoire dont l'intérêt pour le créancier muni d'un titre exécutoire est de prendre rang en vue d'un paiement prioritaire une fois que les fonds auront été rendus disponibles " (arrêt p. 7, § 6), la cour d'appel a violé l'article 1er du Règlement CE n°1210/2003.

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