12 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.343

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100039

Titres et sommaires

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Aide sociale à l'enfance - Conditions - Minorité - Evaluation - Examens radiologiques osseux - Portée des conclusions - Détermination

Il résulte de l'article 388, alinéa 3, du code civil que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour retenir la majorité de l'intéressé, retient que, si les documents d'état civil produits constituent un indice de minorité et si l'évaluation réalisée indique que la posture d'ensemble laisse plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments sont contredits par les examens radiologiques osseux qui ont conclu à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l'âge allégué de 14 ans et 11 mois

AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Enfants confiés par le juge des enfants - Placement - Conditions - Minorité - Evaluation - Doute profitant à l'intéressé - Portée

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 39 F-B

Pourvoi n° Q 20-17.343

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 février 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [J] [Z], domicilié chez M. [Y] [I], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-17.343 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du conseil de Paris, domicilié bureau des droits de l'enfant, [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à [J] [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020), le 12 novembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a confié à l'aide sociale à l'enfance [J] [Z], se disant né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5] (Guinée) et mineur isolé. Par requête du même jour, il a saisi le juge des enfants.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. [J] [Z] fait grief à l'arrêt de donner mainlevée de la décision du 13 novembre 2018, de décharger en conséquence l'aide sociale à l'enfance de [Localité 6] et d'ordonner la clôture du dossier, alors « que les conclusions d'un test osseux ne peuvent constituer l'unique fondement dans la détermination de l'âge de la personne ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance ; que si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d'appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé ; que la cour d'appel a relevé d'une part, que le rapport sur le test osseux concluait à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans, et que d'autre part, les actes d'état civil pouvaient constituer des indices de la minorité de M. [Z] et que l'évaluation sociale d'octobre 2018 avait conclu que la posture d'ensemble de ce dernier laisser penser à un adolescent de 16-17 ans et concluait donc à sa minorité ; qu'en présence d'une contradiction entre les conclusions de l'examen radiologique d'une part, et les actes d'état civil et l'évaluation réalisée en octobre 2018, qui allaient dans le sens de la minorité de M. [Z], d'autre part, il appartenait à la cour d'appel d'examiner si un doute persistait au vu des éléments recueillis, ce doute devant profiter à l'intéressé ; qu'en ne procédant pas à cet examen, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388, alinéa 3, du code civil :

5. Il résulte de ce texte que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci.

6. Pour dire que [J] [Z] n'est pas mineur, l'arrêt retient que, si les documents d'état civil produits constituent un indice de minorité et si l'évaluation réalisée en octobre 2018 indique que la posture d'ensemble laisse plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments sont contredits par les examens radiologiques osseux, qui, le 2 janvier 2019, ont conclu à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l'âge allégué de 14 ans et 11 mois.

7. En statuant ainsi, alors que seuls les examens radiologiques osseux, concluait à la majorité de l'intéressé, ce qui aurait dû la conduire, au regard des autres éléments recueillis, à faire prévaloir le doute en faveur de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

[J] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR donné mainlevée de la décision du 13 novembre 2018 et déchargé en conséquence l'aide sociale à l'enfance de [Localité 6] et ordonné la clôture du dossier,

AUX MOTIFS QUE « la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelle que soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; aux termes de l'article 388 du code civil, le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ; les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; le doute profite à l'intéressé ; en cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ; en l'espèce, [J] [Z] produit un jugement supplétif, un extrait du registre de l'état civil et un passeport ; le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil, analysés deux fois, ont reçu à chaque fois un avis défavorable de la DEFDI, la première fois faute de toute légalisation et la seconde, faute d'une double légalisation et de la présence d'une seconde marque de cachet humide sur le timbre fiscal laissant penser qu'il a été réutilisé ; ainsi, quelque soit la contestation quant à l'exigence d'une double légalisation, es doutes émis par la DEFDI sur le formalisme de l'acte en raison de la présence d'une seconde marque de cachet humide sur le timbre fiscal suffisent à douter de son authenticité ; le passeport a été délivré à la seule vue de la copie d'extrait d'acte de naissance qui a reçu un avis défavorable et ne saurait ainsi constituer une pièce d'identité valable ; à supposer que ces documents qui ne peuvent à eux seuls valoir preuve de la minorité compte tenu des défauts qui les affectent, constituent un indice de minorité, force est de constater qu'ils n'ont ne sont aucunement corroborés par l'évaluation réalisée en octobre 2018 qui conclut que l'âge allégué de 14 ans n'est pas vraisemblable, sa posture d'ensemble, sa posture d'ensemble laissant penser à un adolescent de 16-17 ans et sont contredits par l'examen médical, qui, le 2 janvier2019, concluait à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l'âge allégué de 14 ans et 11 mois, conformément à l'article 388 du code civil, peu important que la marge d'erreur figure dans le corps du rapport proprement dit et non le paragraphe intitulé « conclusion » ; en conséquence, aucun élément n'établit la réalité de la minorité de [J] [Z] qui sera débouté de sa demande » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «se disant [Z] [J] a été placé à l'aide sociale à l'enfance par le procureur de la République qui a ordonné un examen d'âge physiologique et une expertise de l'extrait d'acte de naissance produit par le jeune ; les dispositions de l'article 375 du code civil sont applicables au mineur non émancipés se trouvant sur le territoire français ; le rapport de la DEFDI émet un avis défavorable et par ailleurs, l'analyse d'âge physiologique conclut à un âge physiologique supérieur à 18 ans ; en conséquence, notre intervention n'est pas justifiée, X se disant [Z] [J] relève des dispositifs de droit commun des majeurs » ;

1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étrangers et rédigé dans les formes en usage dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en énonçant, pour écarter la présomption de l'article 47 du code civil, que figurait sur le jugement supplétif une seconde marque de cachet humide « laissant penser qu'il a été réutilisé », sans relever qu'en raison de cet élément, il serait irrégulier ou falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étrangers et rédigé dans les formes en usage dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en énonçant, pour écarter la présomption de l'article 47 du code civil, que le rapport de la DEFDI émet un avis défavorable, énonciation impropre à justifier de que les actes d'état civil produits seraient irréguliers ou falsifiés, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

3°) ALORS QUE les conclusions d'un test osseux ne peuvent constituer l'unique fondement dans la détermination de l'âge de la personne ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance ; que si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d'appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé ; que la cour d'appel a relevé d'une part, que le rapport sur le test osseux concluait à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans, et que d'autre part, les actes d'état civil pouvaient constituer des indices de la minorité de M. [Z] et que l'évaluation sociale d'octobre 2018 avait conclu que la posture d'ensemble de ce dernier laisser penser à un adolescent de 16-17 ans et concluait donc à sa minorité ; qu'en présence d'une contradiction entre les conclusions de l'examen radiologique d'une part, et les actes d'état civil et l'évaluation réalisée en octobre 2018, qui allaient dans le sens de la minorité de M. [Z], d'autre part, il appartenait à la cour d'appel d'examiner si un doute persistait au vu des éléments recueillis, ce doute devant profiter à l'intéressé ; qu'en ne procédant pas à cet examen, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil ;

4°) ALORS QUE le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ; que les conclusions des examens radiologiques osseux, et le cas échéant, de l'ensemble des examens médicaux réalisés aux fins de déterminer l'âge, comportant un tel test, doivent préciser la marge d'erreur ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la marge d'erreur n'était pas indiquée dans la conclusion globale du rapport, au regard des examens réalisés ; qu'en tenant toutefois compte de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil.

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