11 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.114

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00035

Titres et sommaires

PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende - Jour-amende - Cumul avec une peine d'amende - Possibilité (non)

L'article 131-9, alinéa 3, du code pénal prohibe expressément le prononcé d'une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d'amende. Si la juridiction saisie, à l'occasion d'une même procédure, de deux infractions en concours, dont l'une n'est punie que d'une peine d'amende, a la faculté, conformément à l'article 132-3, alinéa 1, du code pénal, de prononcer une ou plusieurs des peines encourues, elle ne peut toutefois pas, en application de l'article 131-9, alinéa 3, précité, prononcer à la fois une peine d'amende et de jours-amende

Texte de la décision

N° N 21-84.114 F-B

N° 00035


RB5
11 JANVIER 2022


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022



Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-10, en date du 1er octobre 2020, qui, pour conduite sans permis et défaut d'assurance, a condamné M. [L] [F] à cent quatre-vingts jours-amende à 5 euros et 500 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] [F] a été poursuivi pour conduite sans permis et défaut d'assurance.

3. Le tribunal correctionnel l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à 500 euros d'amende.

4. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 131-9, alinéa 3, du code pénal.

6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d'amende.

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-3, alinéa 1, et 131-9, alinéa 3, du code pénal :

7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

8. Le second prohibe expressément le prononcé d'une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d'amende.

9. Après avoir déclaré le prévenu coupable de conduite sans permis et de défaut d'assurance, l'arrêt attaqué prononce une peine de jours-amende pour le premier délit et une peine d'amende pour le second.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

11. La cassation est par conséquent encourue.




Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

13. Il résulte de l'article 132-3 du code pénal, précité, que la juridiction de jugement a la faculté de prononcer chacune des peines encourues comme de ne prononcer qu'une seule des peines encourues. Dès lors, la cassation aura lieu avec renvoi pour permettre à la juridiction du fond d'apprécier l'opportunité de prononcer une ou deux peines délictuelles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er octobre 2020, mais en ses seules dispositions sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-deux.

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