5 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.768

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00127

Texte de la décision

N° K 21-85.768 F-D

N° 00127




5 JANVIER 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022



M. [U] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 novembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire en réponse a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle constante que donne la chambre criminelle de la Cour de cassation aux articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale selon laquelle la règle de l'unique objet interdit à celui qui a été placé en détention provisoire en exécution d'un mandat d'arrêt dont les effets avaient été maintenus par une décision juridictionnelle qu'il a ensuite frappée d'opposition après sa remise sous la contrainte à la France, de contester avant son jugement contradictoire la régularité de sa détention provisoire sur le fondement de l'absence de procédure d'extradition, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif devant une juridiction qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la règle de l'unique objet interdit à celui qui a été placé en détention provisoire en exécution d'un mandat d'arrêt dont les effets avaient été maintenus par une décision juridictionnelle qu'il a ensuite frappée d'opposition, de contester avant son jugement contradictoire la régularité de sa détention provisoire sur le fondement de l'absence de procédure d'extradition.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

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