4 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.819

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00105

Texte de la décision

N° R 21-85.819 F-D

N° 00105




4 JANVIER 2022

MAS2





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022





M. [I] [X], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 7 octobre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 août 2021, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur sa plainte du chef de prise illégale d'intérêts et soustraction de bien public.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« [M. [I] [X]] souhaite interroger la Cour de cassation puis le Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution de l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, reprise dans sa version en vigueur, modifiée par l'article 2 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 ».

2. La question ne mentionne pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels la disposition contestée porterait atteinte.

3. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, posée en ces termes, ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre janvier deux mille vingt-deux.

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