5 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.119

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00039

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° J 20-16.119






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

L'Association hospitalière Sainte-Marie (l'AHSM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.119 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), M. [F], infirmier au sein du centre hospitalier Sainte-Marie situé à Nice et géré par l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'AHSM), est titulaire de divers mandats, électifs et syndicaux.

2. Le 7 août 2015, l'AHSM a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le remboursement des salaires des 24, 25 et 26 juin 2015, jours pendant lesquels le salarié a bénéficié d'une autorisation d'absence syndicale à la demande de son syndicat pour participer à des réunions à [Localité 5], en contestant l'inclusion des temps de trajet dans le temps d'absence au regard de l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'AHSM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement des salaires versés au titre des journées des 24, 25 et 26 juin 2015, alors « que la cour d'appel a constaté que si l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014 prévoyait que des autorisations exceptionnelles d'absence, hors crédits d'heures pour délégation, pouvaient être accordées pour participer notamment à des congrès et assemblées statutaires, c'était sans préciser -et donc sans prévoir- de modalités de prise en compte du temps de trajet afférent à ces absences ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt attaqué que si M. [F] avait sollicité et obtenu un congé de trois jours, les 24 au 26 juin 2015, pour participer à « des réunions » qui devaient avoir lieu à Clermont-Ferrand, il n'avait assisté qu'à une seule réunion le 25 juin, le salarié ayant lui-même précisé que les deux autres jours avaient été consacrés au temps de trajet de Nice à Clermont-Ferrand ; qu'en jugeant que l'employeur était mal fondé à solliciter le remboursement des salaires afférents à la totalité du congé du 24 au 26 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pourtant relevé aucune obligation conventionnelle de l'employeur de prendre en charge un congé rémunéré pour les trajets réalisés afin de se rendre à une réunion syndicale, a violé l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2.1, 2.2 et 2.4 de l'accord central d'entreprise sur les temps syndicaux au sein de l'AHSM :

4. Selon l'article 2.1, des autorisations exceptionnelles d'absences, distinctes des crédits d'heures de délégation bénéficiant aux représentants du personnel pour exercer leurs fonctions, peuvent être accordées pour participer notamment à des congrès et assemblées statutaires. Est éligible à ce dispositif tout salarié, même non titulaire d'un mandat syndical, sur proposition d'une organisation syndicale.

5. En vertu de l'article 2.2, intitulé « décompte des absences syndicales », les autorisations d'absences pour participer notamment à des congrès et assemblées statutaires sont accordées par organisation syndicale, par an et par établissement dans le cadre d'un crédit global de 25 jours par an.

6. Selon l'article 2.4, ces autorisations d'absences ne doivent pas donner lieu à réduction de salaire ni venir en réduction des congés annuels. Pour autant elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail.

7. Ces textes ne disposent pas quant aux temps de trajet, de sorte que la durée du congé rémunéré accordé à un salarié au titre d'une autorisation exceptionnelle d'absence ne comprend pas les journées pendant lesquelles il s'absente pour les déplacements nécessités par sa participation notamment à des congrès et assemblées statutaires.

8. Pour débouter l'AHSM de sa demande en remboursement des jours d'absence syndicale, l'arrêt retient que le salarié a assisté, dans l'exercice de son droit syndical, à une réunion à [Localité 5] le 25 juin 2015, que l'article II de l'accord du 31 mars 2014 ne précise pas les modalités de prise en compte du temps de trajet afférent aux absences syndicales autorisées, qu'il y a lieu dès lors de considérer que l'autorisation d'absence des 24 au 26 juin 2015 était accordée dans le cadre du droit syndical du salarié.

9. En statuant ainsi, alors que le congé rémunéré ne pouvait être étendu aux journées des 24 et 26 juin 2015 dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été consacrées aux déplacements du salarié pour se rendre depuis Nice au lieu de la réunion à Clermont-Ferrand, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La cassation prononcée n'est pas susceptible d'atteindre le chef de dispositif rejetant la demande de l'AHSM tendant au remboursement du salaire versé pour la journée du 25 juin 2015.

13. Le salarié sera condamné à rembourser à l'AHSM la somme de 258,44 euros au titre des salaires maintenus pour les deux jours des 24 et 26 juin 2015 correspondant au temps de trajet non-inclus dans l'absence syndicale autorisée en application de l'article II de l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014.

14. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de l'AHSM tendant au remboursement du salaire versé pour les journées des 24 et 26 juin 2015 n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'AHSM aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par le rejet de sa demande relative à la journée du 25 juin 2015 non remis en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'Association hospitalière Sainte-Marie de sa demande en remboursement des salaires versés à M. [F] pour les deux jours des 24 et 26 juin 2015, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [F] à rembourser à l'Association hospitalière [Localité 7] la somme de 258,44 euros au titre des salaires maintenus pour les deux jours des 24 et 26 juin 2015 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière Sainte-Marie


Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR débouté l'Association Hospitalière Sainte-Marie de ses demandes et notamment de sa demande de remboursement des salaires versés au titre des journées des 24, 25 et 26 juin 2015 et d'AVOIR condamné l'Association Hospitalière Sainte-Marie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'Association Hospitalière Sainte-Marie expose en substance avoir donné à M. [F], à la demande du syndicat [Adresse 3], une autorisation d'absence pour "participer à des réunions qui auront lieu à [Localité 5] les 24, 25 et 26 juin 2015, et avoir demandé à M. [F], le 26 juin 2015, de justifier de ces jours d'absence, après avoir appris que M. [F] se trouvait le 25 juin sur le parking du siège de l'Association Hospitalière à [Localité 4]. Elle explique que M. [F] a, à sa demande, justifié a posteriori de ces trois jours d'absence en précisant que sur les trois jours concernés, deux avaient été consacrés au temps de trajet afférent. Elle soutient que, dès lors que le déplacement de M. [F] n'était pas lié à l'accomplissement d'heures de délégations dans le cadre de ses mandats représentatifs au sein de l'Association, il n'était pas fondé à inclure dans le temps d'absence accordé, les temps de trajets afférents à sa réunion syndicale, cette prise en compte, n'étant pas prévue à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ni à l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014 ; elle expose en outre que les dispositions de l'accord d'entreprise relatives aux délais de route des représentants du personnel ne s'appliquent qu'aux déplacements liés à l'activité de l'établissement employeur, et non aux activités syndicales. .../... Par référence à l'article II de l'accord d'entreprise susvisé consacré aux absences syndicales, il résulte des dispositions de l'article 2.1 et 2,2 de cet article que des autorisations exceptionnelles d'absences (hors crédits d'heures pour délégations) peuvent être accordées pour participer notamment à des congrès et assemblées statutaires, et que les heures sont décomptées dans le cadre d'un crédit global de 25 jours par an, par organisation syndicale et par établissement. Il résulte de l'article 2.3 du même accord que l'établissement procédera systématiquement à la vérification des conditions requises (…) avant d'accorder l'autorisation d'absence pour raisons syndicales. L'article 2.4 stipule enfin que ces autorisations d'absence ne doivent pas donner lieu à réduction de salaire. L'article II ne précise pas de modalités de prise en compte du temps de trajet afférent à ces absences. En l'espèce, il résulte des attestations produites par M. [F] qu'il a bien assisté à une réunion dans l'exercice de son droit syndical le 25 juin 2015 (pièces n° 1, 2 et 3). La circonstance, invoquée par l'employeur pour critiquer la sincérité des témoignages, que les auteurs des attestations aient assisté le même jour à une autre réunion (réunion de la commission mixte de retraite de prévoyance -CMRP- organisée par le siège de l'Association [Localité 7] à [Localité 4]) ne contredit pas pour autant la réalité de la réunion syndicale, dont M. [F] indique dans sa lettre du 8 juillet 2015 (en réponse à la demande d'explications de l'employeur), qu'elle s'est tenue "à l'occasion de la CMRP". De même, il apparaît que les motifs invoqués successivement par M. [F] pour justifier de son absence ne sont pas, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, contradictoires entre eux, puisqu'ils sont précisés par l'intéressé comme étant "des rencontres dans le cadre de l'exercice de (son) droit syndical à [Localité 5]" (pièce n° 13), puis, en réponse à une nouvelle demande de l'employeur, comme étant "(sa) participation à une réunion le 25 juin 2015 à [Localité 5], de coordination inter-établissement avec d'autres élus CGT et à l'occasion de la CMRP". L'employeur ne conteste pas n'avoir pas sollicité de M. [F], avant d'accorder son autorisation d'absence, le justificatif prévu à l'article 2.3 de l'accord d'entreprise. S'agissant de la demande de justificatif effectuée auprès du salarié par l'employeur a posteriori, M. [F] justifie par des attestations de délégués syndicaux exerçant ou ayant exercé des fonctions à l'Association Sainte-Marie (pièces n° 4, 5, 6, 7 et 8) qu'il n'avait jamais été demandé de justificatif des absences syndicales dès lors qu'elles avaient été accordées, et que les temps de trajet étaient décomptés dans le cadre du quota d'heures global accordé à chaque syndicat. La cour observe enfin que l'article II de l'accord susvisé ne précise pas de modalités de prise en compte du temps de trajet afférent à ces absences. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'autorisation d'absence des 24 au 26 juin 2015 était accordée dans le cadre du droit syndical de M. [F] et de confirmer la décision déférée qui a débouté l'Association Hospitalière Sainte-Marie de sa demande de remboursement des sommes versées à ce titre »,

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les articles L. 2143-6, 2143-20, 2315-5, 2325-11 du code du travail, vu l'accord central d'entreprise au sein de l'AHSM. en date du 31 mars 2014 ; que le 5 juin 2015, le syndicat [Adresse 3] a adressé à la direction une demande d'absence au profit de M. [I] [F] pour les 24, 25 et 26 juin 2015, en référence à l'accord central du 31/3/2014 et plus particulièrement dans le cadre de son article 2-1 fixant a 25 jours annuels les absences pour participation notamment à des congrès ou assemblées statutaires de l'organisation syndicale, sans que cette liste ne soit apparemment restrictive ; qu'il est bien établi que M. [I] [F] était présent le 25 juin à [Localité 4], dans la mesure ou Madame [M], cadre travaillant au siège social l'a aperçu sur un parking ; qu'il est dans les droits de l'employeur de demander au salarié de justifier de l'ensemble de ces conditions avant d'accorder l'absence ; que l'employeur qui a accordé cette absence s'estime donc été suffisamment informé, mais que ce même employeur est également en droit de demander la justification de l'emploi du temps de son salarié pour procéder à sa rémunération ; qu'en l'espèce M. [F] par ses courriers du 1er et 6 juillet 2015 et par les différentes attestations produites établit qu'il a bien eu une activité syndicale le 25 juin ; qu'il est d'usage d'accorder 2 journées de déplacement entre [Localité 6] et le siège social de l'AHSM ; que conformément aux dispositions des articles L. 2143-20, 2315-5 et 2325-11 du code du travail, les absences des 24 et 26 juin doivent être rémunérées ; qu'en conséquence de ce qui précède, l'Association Hospitalière Sainte-Marie sera déboutée de sa demande de remboursement de salaire,

1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que si l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014 prévoyait que des autorisations exceptionnelles d'absence, hors crédits d'heures pour délégation, pouvaient être accordées pour participer notamment à des congrès et assemblées statutaires, c'était sans préciser –et donc sans prévoir– de modalités de prise en compte du temps de trajet afférent à ces absences (arrêt page 4, § 2, 5 et 11) ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt attaqué que si M. [F] avait sollicité et obtenu un congé de trois jours, les 24 au 26 juin 2015, pour participer à « des réunions » qui devaient avoir lieu à Clermont-Ferrand, il n'avait assisté qu'à une seule réunion le 25 juin (arrêt page 4, § 6), le salarié ayant lui-même précisé que les deux autres jours avaient été consacrés au temps de trajet de Nice à Clermont-Ferrand (arrêt page 3, pénultième §) ; qu'en jugeant que l'employeur était mal fondé à solliciter le remboursement des salaires afférents à la totalité du congé du 24 au 26 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pourtant relevé aucune obligation conventionnelle de l'employeur de prendre en charge un congé rémunéré pour les trajets réalisés afin de se rendre à une réunion syndicale, a violé l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014 ;

2) ALORS QU'un engagement unilatéral de l'employeur suppose que soit caractérisée sa volonté claire et non équivoque de s'engager ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était pas fondé à solliciter le remboursement des salaires afférents aux congés correspondant à des jours de trajet afin de se rendre à des réunions syndicales, après avoir relevé, d'une part, que l'employeur ne contestait pas n'avoir pas sollicité de M. [F], avant d'accorder son autorisation d'absence, le justificatif prévu à l'article 2.3 de l'accord d'entreprise, d'autre part, que M. [F] justifiait par des attestations de délégués syndicaux exerçant ou ayant exercé des fonctions à l'Association Sainte-Marie qu'il n'avait jamais été demandé de justificatif des absences syndicales dès lors qu'elles avaient été accordées, et que les temps de trajet étaient décomptés dans le cadre du quota d'heures global accordé à chaque syndicat ; qu'en statuant par des motifs ne caractérisant pas l'engagement de l'employeur d'accorder un congé rémunéré de trois jours à M. [F] couvrant les trajets destinés à se rendre à une unique réunion syndicale le 25 juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QU'il n'y a d'usage obligatoire pour l'employeur que s'il répond à des critères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il était d'usage d'accorder deux journées de déplacement entre Nice et le siège social de l'AHSM situé à Chamalières, près de Clermont-Ferrand, la cour d'appel, qui a tout au plus relevé que selon des attestations de délégués syndicaux exerçant ou ayant exercé des fonctions à l'Association Sainte-Marie, les temps de trajet étaient décomptés dans le cadre du quota d'heures global accordé à chaque syndicat, n'a pas caractérisé qu'étaient réunis les critères de généralité, de constance et de fixité propre à un usage, et a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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