5 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.813

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00014

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° P 19-24.813







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [A] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-24.813 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CMW, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Rémy Barrère Gears, prise en son établissement secondaire, [Adresse 2],

2°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [V] [Y], substituant M. [X] [K], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Rémy Barrère Gears,

3°/ à l'association AGS-CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2019) et les productions, M. [D], engagé par la société Sas Rémy Barrère Gears le 16 février 1976 en qualité d'aide ajusteur, exerçait en dernier lieu la fonction de tourneur. Victime d'un accident du travail le 20 mai 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'à l'issue de la relation de travail.

2. Le 4 novembre 2015, la société Rémy Barrère Gears a fait l'objet d'une liquidation judiciaire consécutivement à la résolution du plan de redressement dont elle faisait l'objet, avec maintien de l'activité jusqu'au 3 février 2016. La société AJ Partenaires, prise en la personne de M. [C], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et la société MJ Lex, prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Par jugement du 13 janvier 2016 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Rémy Barrère Gears, prévoyant la reprise de seize postes et la suppression de onze autres postes dont les deux postes de tourneur, au profit de la société Compagnie financière de la Poncetière, laquelle s'est substituée à cet effet la société Rémy Barrère Gears Nouvelle, devenue la société CMW.

4. Licencié le 11 février 2016 par l'administrateur judiciaire pour motif économique à raison de la suppression de son poste, le salarié, invoquant la nullité de son licenciement et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts subséquentes, alors « qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident à peine de nullité du licenciement ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement, ni l'application de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'en constatant que la société Rémy Barrère Gears dont les actifs ont été cédés sur décision du tribunal de commerce avec reprise de certains contrats de travail n'incluant pas celui de M. [D], suivant l'offre faite par la société Compagnie financière de la Poncetière, justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie, la cour a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts subséquentes, l'arrêt retient qu'il n'invoque et ne justifie d'aucune fraude dans l'obtention de l'autorisation de le licencier délivrée par le tribunal de commerce par jugement du 13 janvier 2016. Il ajoute que si l'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, force est de constater que la société Rémy Barrère Gears dont les actifs ont été cédés sur décision du tribunal de commerce avec reprise de certains contrats de travail n'incluant pas celui du salarié, suivant l'offre faite par la société Compagnie financière de la Poncetière, justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen et ceux laissant à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamnant M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Sas Rémy Barrère Gears Nouvelle au paiement de sommes dues à M. [D], l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société MJ Alpes, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sas Rémy Barrère Gears, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Alpes en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sas Rémy Barrère Gears à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D]


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [D] de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts subséquente,

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité du licenciement économique de Monsieur [D]
Monsieur [D] fait valoir qu'il était en arrêt de travail au jour de son licenciement et ce depuis le 20 mai 2015 et que la lettre de licenciement n'indique en aucune façon pour quelle raison il était impossible de maintenir son contrat de travail, comme le prévoit dans ce cas l'article L. 1226-9 du code du travail, la seule mention d'un motif économique ou l'application de critères d'ordre ne suffisant pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié, tel qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Il prétend que son licenciement est également nul car il reposait sur une discrimination en ce que la catégorie "Usinage" a été artificiellement subdivisée pour parvenir au licenciement des deux salariés qui étaient en arrêt de travail et qui étaient tous les deux tourneurs. Il sollicite l'octroi de dommages et intérêts par la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Rémy Barrère Gears et la condamnation de la société CMW qui s'est avérée être directement bénéficiaire de la procédure de licenciement en ayant collaboré à la mise en place des fausses catégories socioprofessionnelles.
La SELARL MJ Alpes venant aux droits de Maître [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Remy Barrère Gears, soutient que l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement de Monsieur [D] en exécution du plan de cession qui prévoyait la reprise de 16 postes de travail à l'exclusion des postes de tourneur dont aucun n'était repris. Le jugement du 13 janvier 2016 arrêtant le plan de cession ayant autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'existence d'une cause économique, le nombre de licenciements autorisés et les activités et catégorie d'emplois concernées, c'est à bon droit que le poste de Monsieur [D] a été supprimé, cette suppression étant au demeurant totalement étrangère à sa maladie. Par ailleurs, Monsieur [D] n'apporte aucun élément sur une collusion frauduleuse de sa part avec le repreneur.
L'UNEDIC fait valoir que le licenciement de Monsieur [D] est intervenu avec autorisation, conformément aux termes de l'offre de reprise, suivant le jugement du 13 janvier 2016. Aucune preuve de l'existence d'une collusion frauduleuse n'est par ailleurs apportée par Monsieur [D] et le repreneur est libre de ne pas reprendre les salariés dont il n'a pas l'utilité dans la production qu'il envisage. Par conséquent le contrat de travail de Monsieur [D] ne pouvait être transféré au cessionnaire et il ne peut pas plus en être fait le reproche à l'employeur.
La société CMW fait observer qu'elle n'est pas l'auteur du licenciement de Monsieur [D] et indique s'associer à l'argumentation du mandataire ad hoc.
La cession de l'entreprise, même partielle, arrêtée par le Juge, entraîne de plein droit le transfert de l'entité économique autonome conservant son identité et donc la poursuite des contrats de travail des salariés de l'entité cédée, en vertu des dispositions de l'article L. 1224- 1 du code du travail.
Par exception toutefois, le transfert des contrats de travail ne s'applique pas aux salariés licenciés dont le licenciement pour motif économique a été prononcé en application d'un plan de cession arrêté par le tribunal dans le cadre notamment d'une liquidation judiciaire, du fait de la nécessité d'assurer la survie de l'entreprise ou le maintien de son activité en d'autres mains. Ceci suppose que les licenciements aient été prévus dans le plan de cession arrêté par le tribunal, dont le jugement doit indiquer le nombre, ainsi que les activités et catégories d'emploi concernés. La dérogation ne vaut que dans la limite de l'autorisation donnée.
Toutefois, le salarié peut toujours prouver que cette autorisation a été obtenue par fraude pour contester son licenciement.
En l'espèce, par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a arrêté la cession de la société Rémy Barrère Gears au profit de la SAS La Compagnie Financière de la Poncetière avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer. Cette offre prévoyait la reprise de 16 postes et la suppression de 11 autres dont les 2 postes de tourneurs.
C'est dans ces conditions que Monsieur [D] a été licencié par l'administrateur judiciaire le 11 février 2016. L'acte de cession au profit de la société Rémy Barrère Gears(817 903 339) est intervenu le 24 octobre 2016. Monsieur [D] n'invoque et ne justifie d'aucune fraude dans l'obtention de l'autorisation de le licencier délivrée par le tribunal de commerce par jugement du 13 janvier 2016.
Au demeurant, si l'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, force est de constater que la société Rémy Barrère Gears dont les actifs ont été cédés sur décision du tribunal de commerce avec reprise de certains contrats de travail n'incluant pas celui de Monsieur [D], suivant l'offre faite par la société Compagnie Financière de la Poncetière, justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie.
Par ailleurs, Monsieur [D] invoque une "association" entre la société CMW et Maître [X] [K] mandataire ad hoc de la société Rémy Barrère Gears voire une "collusion frauduleuse" dès lors que le poste "Usinage" aurait été scindé en 4 catégories alors que Monsieur [D] devait relever de la catégorie "ouvrier" (parmi les catégorie ouvrier, technicien, agent de maîtrise, cadre).
Toutefois, la SELARL MJ Alpes venant aux droits de Maître [X] [K] rappelle que le tribunal de commerce a désigné la société MJ Lex en la personne de Maître [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [O] [C] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rémy Barrère Gearset qu'elle-même n'a été désignée que par ordonnance du 2 mai 2018 ès qualités de mandataire ad hoc, sans avoir participé aux opérations de licenciement de Monsieur [D] dans lesquelles elle ne peut être mise en cause.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation produite par Monsieur [D], de Monsieur [S], délégué du personnel et représentant du personnel auprès du tribunal de commerce que trois salariés étaient affectés à la section Usinage, soit MM. [D] et [N], tourneurs, et Monsieur [F], opérateur régleur.
Les critères d'ordre doivent être appliqués à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés et ce de façon égalitaire et loyale.
La notion de catégorie professionnelle au sein de laquelle s'applique l'ordre des licenciements ne se réduit pas à un emploi déterminé mais vise l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Or, Monsieur [D] ne justifie par aucune pièce qu'un opérateur régleur et un tourneur exercent des fonctions de même nature et il ressort du document annexé à l'attestation de Monsieur [S] reprenant les critères d'ordre définis par l'administrateur judiciaire que les catégories suivantes avaient en réalité été retenues :
- rectifieurs
- opérateurs régleurs
- tailleurs engrenages
- tourneurs
- service qualité
- service méthode,
sans qu'une catégorie "fraiseur" soit au demeurant distinguée de celle de "tourneur", contrairement à ce qu'indique Monsieur [D], sans en justifier. Aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination dans l'établissement des catégories professionnelles n'est établi.
Ainsi, les prétentions de Monsieur [D] sur ce point ne sont pas fondées et aucune collusion frauduleuse n'est Justifiée, qui autoriserait ainsi qu'il le sollicite, à prononcer l'annulation du licenciement.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions » ;

1°) ALORS QU' au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident à peine de nullité du licenciement ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement, ni l'application de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'en constatant que la société Rémy Barrère Gears dont les actifs ont été cédés sur décision du tribunal de commerce avec reprise de certains contrats de travail n'incluant pas celui de M. [D], suivant l'offre faite par la société Compagnie Financière de la Poncetière, justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie, la cour a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

2°) ALORS QU' en constatant qu' « il ressort de l'attestation produite par M. [D] de M. [S], délégué du personnel et représentant du personnel auprès du tribunal de commerce que trois salariés étaient affectés à la section Usinage, soit MM. [D] et [N], tourneurs, et M. [F], opérateur régleur » sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [D] dans ses conclusions d'appel, si les fonctions de tourneur et d'opérateur régleur, bien que distinctes, étaient de même nature et supposaient une formation commune afin de déterminer si les catégories professionnelles d'opérateur régleur et de tourneurs avaient été artificiellement créées afin de licencier les deux tourneurs de l'entreprise, dont M. [D], qui étaient en arrêt de travail d'origine professionnelle, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-31 du code du travail.

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour refuser de rechercher si les fonctions de « tourneur » et de « fraiseur » étaient de même nature et supposaient une formation commune et si les catégories professionnelles de fraiseur et de tourneurs avaient été artificiellement créées afin de licencier les deux tourneurs de l'entreprise, qui étaient en arrêt de travail d'origine professionnelle, la cour a relevé qu' « … il ressort du document annexé à l'attestation de M. [S] reprenant les critères d'ordre définis par l'administrateur judiciaire que les catégories suivantes avaient en réalité été retenues : les rectifieurs, les opérateurs régleurs, les tailleurs engrenages, les tourneurs, le service qualité, le service méthode sans qu'une catégorie « fraiseur » soit au demeurant distinguée de celle de « tourneur », contrairement à ce qu'indique M. [D] sans en justifier » alors que ce document mentionne expressément en bas de page 14 : « Il est précisé que certains postes de travail sont les seuls de leur catégorie professionnelle. Dans ce cas, aucun critère d'ordre des licenciements n'a vocation à s'appliquer. Il s'agit des postes de travail suivants : poste de magasinier, poste d'ajusteur, poste de perceur, poste d'ébavureur, poste de fraiseur ; poste d'apprenti maintenance, poste de responsable d'atelier, poste de responsable contrôle finition ajustement, poste de comptable/RH, poste de directeur adjoint, poste de responsable commercial, poste de président directeur général » ; qu'elle a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe précité.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour manquement à l'obligation de reclassement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement
Monsieur [D] soutient subsidiairement qu'il n'est pas justifié de démarches de reclassement par l'employeur ou du repreneur.
La SELARL MJ Alpes soutient que le respect de l'obligation de reclassement est établi par les termes de la lettre de licenciement.
La SAS CMW soutient qu'il ne pesait sur elle aucune obligation de reclassement. L'UNEDIC ne formule aucune observation sur ce point.
En application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'administrateur judiciaire a indiqué dans la lettre de licenciement avoir vainement procédé à une recherche en interne parmi les postes non supprimés. Monsieur [D] ne prétend pas qu'il aurait pu être reclassé sur l'un des postes non supprimés, ni que ceux-ci étaient disponibles. L'appartenance de la société à un groupe n'est par ailleurs pas invoquée. Enfin, le repreneur n'avait aucune obligation de procéder à une recherche de reclassement. Dans ces conditions, Monsieur [D] est mal fondé en sa demande sur ce point et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QU' en se bornant, pour exclure tout manquement à l'obligation de reclassement, à constater que l'administrateur judiciaire a indiqué dans sa lettre de licenciement avoir vainement procédé à une recherche en interne parmi les postes non supprimés sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. [D], si l'administrateur justifiait, par la production d'éléments concrets, de son impossibilité de le reclasser qu'il a énoncée dans la lettre de licenciement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

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