5 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.148

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00003

Texte de la décision

SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 3 F-D


Pourvois n°
R 19-24.148
S 19-24.149
T 19-24.150
A 19-24.157
B 19-24.158
C 19-24.159
D 19-24.160
E 19-24.161 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

L'association Groupement social de moyens, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° R 19-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, E 19-24.161 contre huit arrêts rendus le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 6],


3°/ à Mme [I] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [R] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 10],

7°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 5],

8°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A] et [X] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Mmes [Z], [J], [L], [W], [U], [A] et [X] invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Mme [H] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Groupement social de moyens, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A] et [X], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,


la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160 et E 19-24.161 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 18 septembre 2019), les contrats de travail de Mme [Z] et de sept autres salariées occupant diverses fonctions administratives au sein de l'association Groupement social de moyen (GSM) dont l'activité principale est la fourniture de prestations de service (comptabilité/gestion, juridique, qualité, méthodes et procédures, fonctionnement, ressources humaines,…) au profit d'associations d'aide et de soins à domicile, ont été rompus par les adhésions aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés lors de l'entretien préalable à leur licenciement.

3. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens des pourvois incidents des salariées, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche des pourvois n° R 18-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi n° E19-24.161, des pourvois principaux de l'employeur

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à régler aux salariées diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors « qu'une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, elle soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elles exercent des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 :

6. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

7. Pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'association GSM affirme sans réelle démonstration avoir recherché un « reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches alors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres n'excluent pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel.
8. En se déterminant ainsi, alors que l'adhésion des associations d'aide et de soins à domicile au Groupement social de moyen n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association GSM et de ses différents adhérents leur permettaient d'effectuer la permutation de toute ou partie du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions des arrêts jugeant les licenciements sans cause réelle et sérieuse, entraîne la cassation des chefs de dispositifs condamnant l'association Groupement social de moyen à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois, lui ordonnant de remettre aux salariées des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle emploi conforme, et la condamnant à payer les dépens et à chacune des salariées une somme au titre l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, déboutent Mmes [Z], [J], [W], [U], [A], [X] de leurs demandes de dommages-intérêts pour transmission tardive du dossier de convention de sécurisation professionnelle et pour la perte du droit au DIF, et déboutent Mmes [Z], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] de leurs demandes de rappel de prime de vacances, les arrêts rendus le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Angers ;

Condamne Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° R 19-24.148 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné le 5 novembre 2014 par Mme [D] [Z], document par trop général et qui ne sera accompagné ensuite d'aucune proposition de reclassement, l'intimée affirmant sans une réelle démonstration de sa part l'impossibilité de tout reclassement de la salariée ; le simple fait que dans son courrier daté du 5 novembre 2014 Mme [D] [Z] ait pu exprimer l'intention d'un « départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique », n'est pas en soi pour l'intimée une cause exonératoire du point de vue de son obligation légale de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [D] [Z] les sommes suivantes : - 21 072,78 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (35 ans) et de son ancienneté (2 années et 3 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 7 024,26 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 702,42 € de congés payés afférents ; - 434,71 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47.48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général qui ne sera accompagné ensuite d'aucune proposition de reclassement, l'intimée affirmant sans une réelle démonstration de sa part l'impossibilité de tout reclassement de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi principal n° S 19-24.149 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné par Mme [G] [J], document par trop général et qui ne sera accompagné ensuite que d'une seule proposition de reclassement faite à cette dernière le 13 novembre 2014, proposition qu'elle déclinera dans une réponse du même jour (« … Le poste proposé étant bien inférieur à celui que j'occupe à ce jour, aussi bien au niveau de la fonction, de la qualification, du statut, que de la rémunération… je vous informe donc refuser votre proposition de reclassement ») ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [G] [J] les sommes suivantes : - 16 733,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (40 ans) et de son ancienneté (2 années et 6 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 5 577,96 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 557,79 € de congés payés afférents ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général et qui sera seulement accompagné d'une proposition de reclassement de « technicien de paie » qui sera refusé par la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel», sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi principal n° T 19-24.150 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné le 5 novembre 2014 par Mme [I] [H], document par trop général et qui sera accompagné ensuite d'une seule proposition de reclassement datée du 13 novembre sur un poste de « technicien de paie » que l'appelante refusera le même jour compte tenu des modifications prévisibles ; le simple fait que dans son courrier daté du 6 novembre 2014 Mme [I] [H] ait pu exprimer l'intention d'un « départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique », n'est pas en soi pour l'intimée une cause exonératoire du point de vue de son obligation légale de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [I] [H] les sommes suivantes : - 14 065,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (29 ans) et de son ancienneté (2 années et 3 semaines) lors de la rupture du contrat de travail ; - 4 688,42 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 468,84 € de congés payés afférents ; - 113,61 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47/48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général et qui sera seulement accompagné d'une proposition de reclassement de « technicien de paie », qui sera refusé par la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi principal n° A 19-24.157 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné par Mme , document par trop général et qui sera seulement accompagné d'une proposition de reclassement datée du 13 novembre sur un poste de « technicien de paie » différent par nature de l'emploi de « secrétaire de direction » qu'elle occupait jusque-là, ce que l'appelante indiquait dans son courrier en réponse du même jour (« … vous me proposez un reclassement à un poste de technicienne de paie… Je n'en ai pas les compétences… »), refus en soi parfaitement justifié dès lors que l'employeur ne précise pas les modalités retenues pour assurer une réelle adaptabilité de l'intéressée à ces nouvelles fonctions ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [R] [L] les sommes suivantes :
- 13 295,34 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (51 ans) et de son ancienneté (2 années et 1 mois) lors de la rupture du contrat de travail ;
- 4 431,78 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 443,17 € de congés payés afférents ;
- 151,16 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47.48 des conclusions de la salariée) ;

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général et qui sera seulement accompagné d'une proposition de reclassement de « technicien de paie », différent par nature de l'emploi de « secrétaire de direction » que la salariée occupait et qui sera refusé à juste titre par cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi principal n° B 19-24.158 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné le 5 novembre 2014 par Mme [K] [W], document par trop général puisqu'il n'est accompagné ensuite d'aucune offre précise, concrète et personnalisée quant à la nature du poste susceptible de lui être proposé (type de contrat de travail, fonctions, catégorie professionnelle, temps de travail, rémunération service) ; le simple fait que dans son courrier daté du 6 novembre 2014 Mme [K] [W] ait pu exprimer l'intention d'un « départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique », n'est pas en soi pour l'intimée une cause exonératoire du point de vue de son obligation légale de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [K] [W] les sommes suivantes : - 20 120 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (26 ans) et de son ancienneté (2 années et 2 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 6 705,72 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 670,57 € de congés payés afférents ; - 520,59 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47/48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général et qui ne sera accompagné d'aucune offre de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi principal n° C 19-24.159 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné le 5 novembre 2014 par Mme [S] [U], document par trop général et qui ne sera accompagné ensuite d'aucune proposition de reclassement, l'intimée affirmant sans une réelle démonstration de sa part l'impossibilité de tout reclassement de la salariée ; le simple fait que dans son courrier daté du 5 novembre 2014 Mme [S] [U] ait pu exprimer l'intention d'un « départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique », n'est pas en soi pour l'intimée une cause exonératoire du point de vue de son obligation légale de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [K] [W] les sommes suivantes : - 13 112,10 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (28 ans) et de son ancienneté (2 années et 3 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 4 370,70 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 437 € de congés payés afférents ; - 161,21 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47.48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général qui ne sera accompagné ensuite d'aucune proposition de reclassement, l'intimée affirmant sans une réelle démonstration de sa part l'impossibilité de tout reclassement de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [U] dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi principal n° D 19-24.160 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné le 5 novembre 2014 par Mme [P] [A], document par trop général et qui sera seulement accompagné ensuite d'une seule proposition de reclassement datée du 13 novembre sur un poste de « technicien de paie » que cette dernière a refusé en raison de son éloignement géographique ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [P] [A] les sommes suivantes : - 13 926 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (35 ans) et de son ancienneté (2 années et 2 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 4 642 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 464,20 € de congés payés afférents ; - 117,22 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47/48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général et qui sera seulement accompagné d'une proposition de reclassement de « technicien de paie » qui sera refusée par la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel», sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [A] dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi principal n° E 19-24.161 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné le 6 novembre 2014 par Mme [B] [X], document par trop général et qui sera seulement accompagné ensuite d'une proposition de reclassement datée du 13 novembre sur un poste de « technicien de paie » différent par nature de l'emploi de « technicien de facturation » qu'elle occupait jusque-là, ce que l'appelante indiquait dans son courrier en réponse du même jour (« … vous me proposez un reclassement à un poste de technicienne de paie… De plus, je n'ai pas les compétences nécessaires afin d'occuper un tel poste. Pour ces raisons, je refuse le poste proposé… »), refus en soi parfaitement justifié dès lors que l'employeur ne précise pas les modalités retenues pour assurer une réelle adaptabilité de l'intéressée à ces nouvelles fonctions ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [B] [X] les sommes suivantes : - 14 097,72 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (35 ans) et de son ancienneté (2 années et 1 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 4 699,24 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 469,92 € de congés payés afférents ; - 47,50 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47/48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général et qui sera seulement accompagné d'une proposition de reclassement de « technicien de paie », différent par nature de l'emploi de « technicien de facturation » que la salariée occupait et qui sera refusé à juste titre par cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'après avoir constaté que la salariée avait refusé le poste de reclassement de technicien de paie qui lui avait été proposé, la cour d'appel a considéré que ce refus était en soi parfaitement justifié dès lors que cet emploi était différent par nature de celui de « technicien de facturation » et que l'employeur ne précisait pas les modalités retenues pour assurer une réelle adaptabilité de l'intéressée à ces nouvelles fonctions ; qu'en soulevant d'office, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que l'employeur n'aurait pas assuré l'adaptabilité de la salariée au poste de reclassement proposé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ;

ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident n° R 19-24.148 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la priorité de réembauche.

AUX MOTIFS propres QUE, aux termes de d'un courrier du 20 janvier 2015 et adressé à l'association GSM, Mme [Z] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche au visa de l'article L1233-45 du code du travail ; que Mme [Z] se borne à affirmer que, nonobstant sa demande, l'association GSM avait procédé à plusieurs embauches après son licenciement – 2 comptables, 4 assistants de paie, 2 techniciennes de paie -, ce à quoi l'intimée répond qu'il lui avait proposé plusieurs postes à pourvoir à des dates différentes, propositions auxquelles elle n'a pas répondu ; que la lettre précitée du 20 janvier 2015 vise la priorité de réembauche prévue à l'article L 1233-45 qui rappelle que le salarié licencié pour motif économique en bénéficie pendant un délai d'une année suivant la rupture s'il en fait la demande au cours dudit délai ; que l'employeur doit informer les salariés concernés des emplois devenus disponibles et compatibles à leur qualification, y compris ceux à pourvoir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que l'association GSM produit aux débats des propositions d'emplois à durée déterminées faites à l'appelante courant février et mai 2015 pour y occuper des fonctions compatibles avec sa qualification, propositions auxquelles celle-ci n'a pas répondu ;

AUX MOTIFS adoptés QUE, suite au souhait de Mme [Z] de bénéficier de la priorité de réembauchage, l'association GSM lui a écrit le 11 mai 2015 pour lui proposer un emploi en contrat à durée déterminée concernant soit un poste d'assistance de paie, soit un poste d'aide comptable, soit un poste de secrétaire RH ; que Mme [Z] n'a pas répondu à ce courrier ; que, dès le licenciement, Mme [Z] a refusé tout poste de travail sur le Relecq Rerhuon ; que l'association GSM a parfaitement rempli ses obligations quant à la priorité de réembauchage.

ALORS QU'il incombe à l'employeur d'informer préalablement le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 2, pp. 40-42) qu'il existait des postes compatibles avec ses qualifications qui ne lui avaient pas été proposés, l'employeur ayant notamment embauché après son licenciement deux comptables, quatre assistants de paye et deux techniciens de paye, et qu'en lui proposant un poste le 11 mai 2015 quand au moins six postes auraient dû lui être proposés, l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, à relever que deux emplois lui avaient été proposés aux mois de février et mai 2015 sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que tous les postes disponibles et compatibles avec les qualification de la salariée lui avaient été proposés, la cour d'appel a violé l'article L1233-45 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la perte du droit au DIF.

AUX MOTIFS QUE Mme [Z], après avoir rappelé qu'en cas de licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient elle-même sans cause avec l'obligation du préavis pesant sur l'employeur, soutient dans un raisonnement par analogie que celui-ci est tout autant tenu de réparer son préjudice lié à la perte du droit au DIF à due concurrence de la somme indemnitaire de 1000 € ; qu'il ne peut être soutenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence d'un juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF ; qu'il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire afférente.

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être retenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence de juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF sans préciser les éléments de son raisonnement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.




Moyens produits au pourvoi incident n° S 19-24.149 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la priorité de réembauche.

AUX MOTIFS propres QUE Mme [J] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche au visa de l'article L1233-45 du code du travail ; que Mme [J] se borne à affirmer que, nonobstant sa demande, l'association GSM avait procédé à plusieurs embauches après son licenciement – 2 comptables, 4 assistants de paie, 2 techniciennes de paie -, ce à quoi l'intimée répond qu'il lui avait proposé plusieurs postes à pourvoir à des dates différentes, propositions auxquelles elle n'a pas répondu ; que la priorité de réembauche telle que prévue à l'article L 1233-45, bénéficie au salarié licencié pour motif économique pendant un délai d'une année suivant la rupture s'il en fait la demande au cours dudit délai ; que l'employeur doit informer les salariés concernés des emplois devenus disponibles et compatibles à leur qualification, y compris ceux à pourvoir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que l'association GSM produit aux débats des propositions d'emplois à durée déterminées faites à l'appelante courant mars et mai 2015 pour y occuper des fonctions compatibles avec sa qualification, propositions auxquelles celle-ci n'a pas répondu ;

AUX MOTIFS adoptés QUE l'employeur produit aux débats les courriers du 25 mars 2015 et du 11 mai 2015 proposant à Mme [J] des postes disponibles ; qu'il n'est pas apporté la preuve que des postes n'auraient pas été proposés à Mme [J].

ALORS QU'il incombe à l'employeur d'informer préalablement le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 3, pp. 39-40) qu'il existait des postes compatibles avec ses qualifications qui ne lui avaient pas été proposés, l'employeur ayant notamment embauché après son licenciement deux comptables, quatre assistants de paye et deux techniciens de paye, et qu'étant responsable du service de paie, l'intégralité de ces postes aurait dû lui être proposé ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, à relever que des postes lui avaient été proposés courant mars et mai 2015 sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que tous les postes disponibles et compatibles avec les qualification de la salariée lui avaient été proposés, la cour d'appel a violé l'article L1233-45 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la perte du droit au DIF.

AUX MOTIFS QUE Mme [J], après avoir rappelé qu'en cas de licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient elle-même sans cause avec l'obligation du préavis pesant sur l'employeur, soutient dans un raisonnement « par analogie » que celui-ci est tout autant tenu de réparer son préjudice lié à la perte du droit au DIF à due concurrence de la somme indemnitaire de 1098 € ; qu'il ne peut être soutenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence d'un juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF ; qu'il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire afférente.

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être retenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence de juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF sans préciser les éléments de son raisonnement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° T 19-24.150 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la priorité de réembauche.

AUX MOTIFS propres QUE, aux termes d'un courrier daté du 16 mars 2015 et adressé à l'association GSM, Mme [M] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche au visa de l'article L1233-45 du code du travail ; que Mme [M] se borne à affirmer que, nonobstant sa demande, l'association GSM avait procédé à plusieurs embauches après son licenciement – 2 comptables, 4 assistants de paie, 2 techniciennes de paie -, ce à quoi l'intimée répond qu'il lui avait proposé plusieurs postes à pourvoir à des dates différentes, propositions auxquelles elle n'a pas répondu ; que la lettre précitée du 16 mars 2015 vise la a priorité de réembauche prévue à l'article L 1233-45 qui rappelle que le salarié licencié pour motif économique bénéficie pendant un délai d'une année suivant la rupture s'il en fait la demande au cours dudit délai ; que l'employeur doit informer les salariés concernés des emplois devenus disponibles et compatibles à leur qualification, y compris ceux à pourvoir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que l'association GSM produit aux débats des propositions d'emplois à durée déterminées faites à l'appelante courant mai 2015 pour y occuper des fonctions compatibles avec sa qualification, propositions auxquelles celle-ci n'a pas répondu.

AUX MOTIFS adoptés QUE suite au souhait de Mme [M] de bénéficier de la priorité de réembauchage, l'association GSM lui a écrit le 11 mai 2015 pour lui proposer un emploi en contrat à durée déterminée concernant soit un poste d'assistance de paie, soit un poste d'aide comptable, soit un poste de secrétaire RH ; que Mme [M] n'a pas répondu à ce courrier ; que, dès le licenciement, Mme [M] a refusé tout poste de travail sur le Relecq Rerhuon ; que l'association GSM a parfaitement rempli ses obligations quant à la priorité de réembauchage.

ALORS QU'il incombe à l'employeur d'informer préalablement le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 3, pp. 39-40) qu'il existait des postes compatibles avec ses qualifications qui ne lui avaient pas été proposés, l'employeur ayant notamment embauché après son licenciement deux comptables, quatre assistants de paye et deux techniciens de paye, et qu'étant comptable, l'intégralité de ces postes aurait dû lui être proposé ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, à relever que des postes lui avaient été proposés courant mai 2015 sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que tous les postes disponibles et compatibles avec les qualification de la salariée lui avaient été proposés, la cour d'appel a violé l'article L1233-45 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident n° A 19-24.157 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la priorité de réembauche.

AUX MOTIFS propres QUE, aux termes d'un courrier daté du 12 janvier 2015 et adressé à l'association GSM, Mme [T] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche au visa de l'article L1233-45 du code du travail ; que Mme [T] se borne à affirmer que, nonobstant sa demande, l'association GSM avait procédé à plusieurs embauches après son licenciement – 2 comptables, 4 assistants de paie, 2 techniciennes de paie -, ce à quoi l'intimée répond qu'il lui avait proposé plusieurs postes à pourvoir à des dates différentes, propositions auxquelles elle n'a pas répondu ; que la lettre précitée du 12 janvier 2015 vise la priorité de réembauche prévue à l'article L 1233-45 qui rappelle que le salarié licencié pour motif économique bénéficie pendant un délai d'une année suivant la rupture s'il en fait la demande au cours dudit délai ; que l'employeur doit informer les salariés concernés des emplois devenus disponibles et compatibles à leur qualification, y compris ceux à pourvoir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que l'association GSM produit aux débats des propositions d'emplois à durée déterminées faites à l'appelante par courriers du 4 février et 11 mai 2015 pour y occuper des fonctions compatibles avec sa qualification, propositions qu'elle a refusées.

AUX MOTIFS adoptés QUE suite au souhait de Mme [T] de bénéficier de la priorité de réembauchage, l'association GSM lui a écrit le 11 mai 2015 pour lui proposer un emploi en contrat à durée déterminée concernant soit un poste d'assistance de paie, soit un poste d'aide comptable, soit un poste de secrétaire RH ; que Mme [T] n'a pas répondu à ce courrier ; que, dès le licenciement, Mme [T] a refusé tout poste de travail sur le Relecq Kerhuon ; que l'association GSM a parfaitement rempli ses obligations quant à la priorité de réembauchage.

ALORS QU'il incombe à l'employeur d'informer préalablement le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 3, pp. 40-41) qu'il existait des postes compatibles avec ses qualifications qui ne lui avaient pas été proposés, l'employeur ayant notamment embauché après son licenciement deux comptables, quatre assistants de paye et deux techniciens de paye ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, à relever que des postes lui avaient été proposés en février et en mai 2015 sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que tous les postes disponibles et compatibles avec les qualification de la salariée lui avaient été proposés, la cour d'appel a violé l'article L1233-45 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la perte du droit au DIF.

AUX MOTIFS QUE Mme [T], après avoir rappelé qu'en cas de licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient elle-même sans cause avec l'obligation du préavis pesant sur l'employeur, soutient dans un raisonnement par analogie, que celui-ci est tout autant tenu de réparer son préjudice lié à la perte du droit au DIF à due concurrence de la somme indemnitaire de 1098 € ; qu'il ne peut être soutenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence d'un juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF ; qu'il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire afférente.

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être retenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence de juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF sans préciser les éléments de son raisonnement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident n° B 19-24.158 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la priorité de réembauche.

AUX MOTIFS propres QUE, aux termes de d'un courrier du 20 janvier 2015 et adressé à l'association GSM, Mme [Z] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche au visa de l'article L1233-45 du code du travail ; que Mme [Z] se borne à affirmer que, nonobstant sa demande, l'association GSM avait procédé à plusieurs embauches après son licenciement – 2 comptables, 4 assistants de paie, 2 techniciennes de paie -, ce à quoi l'intimée répond qu'il lui avait proposé plusieurs postes à pourvoir à des dates différentes, propositions auxquelles elle n'a pas répondu ; que la lettre précitée du 20 janvier 2015 vise la priorité de réembauche prévue à l'article L 1233-45 qui rappelle que le salarié licencié pour motif économique en bénéficie pendant un délai d'une année suivant la rupture s'il en fait la demande au cours dudit délai ; que l'employeur doit informer les salariés concernés des emplois devenus disponibles et compatibles à leur qualification, y compris ceux à pourvoir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que l'association GSM produit aux débats des propositions d'emplois à durée déterminées faites à l'appelante courant février et mai 2015 pour y occuper des fonctions compatibles avec sa qualification, propositions auxquelles celle-ci n'a pas répondu ;

AUX MOTIFS adoptés QUE, suite au souhait de Mme [Z] de bénéficier de la priorité de réembauchage, l'association GSM lui a écrit le 11 mai 2015 pour lui proposer un emploi en contrat à durée déterminée concernant soit un poste d'assistance de paie, soit un poste d'aide comptable, soit un poste de secrétaire RH ; que Mme [Z] n'a pas répondu à ce courrier ; que, dès le licenciement, Mme [Z] a refusé tout poste de travail sur le Relecq Rerhuon ; que l'association GSM a parfaitement rempli ses obligations quant à la priorité de réembauchage.

ALORS QU'il incombe à l'employeur d'informer préalablement le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 2, pp. 40-42) qu'il existait des postes compatibles avec ses qualifications qui ne lui avaient pas été proposés, l'employeur ayant notamment embauché après son licenciement deux comptables, quatre assistants de paye et deux techniciens de paye, et qu'en lui proposant un poste le 11 mai 2015 quand au moins six postes auraient dû lui être proposés, l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, à relever que deux emplois lui avaient été proposés aux mois de février et mai 2015 sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que tous les postes disponibles et compatibles avec les qualification de la salariée lui avaient été proposés, la cour d'appel a violé l'article L1233-45 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la perte du droit au DIF.

AUX MOTIFS QUE Mme [Z], après avoir rappelé qu'en cas de licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient elle-même sans cause avec l'obligation du préavis pesant sur l'employeur, soutient dans un raisonnement par analogie que celui-ci est tout autant tenu de réparer son préjudice lié à la perte du droit au DIF à due concurrence de la somme indemnitaire de 1000 € ; qu'il ne peut être soutenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence d'un juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF ; qu'il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire afférente.

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être retenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence de juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF sans préciser les éléments de son raisonnement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° C 19-24.159 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la priorité de réembauche.

AUX MOTIFS propres QUE, aux termes de d'un courrier du 25 mars 2015 et adressé à l'association GSM, Mme [U] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche au visa de l'article L1233-45 du code du travail ; que Mme [U] se borne à affirmer que, nonobstant sa demande, l'association GSM avait procédé à plusieurs embauches après son licenciement – 2 comptables, 4 assistants de paie, 2 techniciennes de paie -, ce à quoi l'intimée répond qu'il lui avait proposé plusieurs postes à pourvoir à des dates différentes, propositions auxquelles elle n'a pas répondu ; que la lettre précitée du 25 mars 2015 vise la priorité de réembauche prévue à l'article L 1233-45 qui rappelle que le salarié licencié pour motif économique en bénéficie pendant un délai d'une année suivant la rupture s'il en fait la demande au cours dudit délai ; que l'employeur doit informer les salariés concernés des emplois devenus disponibles et compatibles à leur qualification, y compris ceux à pourvoir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que l'association GSM produit aux débats des propositions d'emplois à durée déterminées faites à l'appelante courant mai 2015 pour y occuper des fonctions compatibles avec sa qualification, propositions auxquelles celle-ci n'a pas répondu.

AUX MOTIFS adoptés QUE, suite au souhait de Mme [U] de bénéficier de la priorité de réembauchage, l'association GSM lui a écrit le 11 mai 2015 pour lui proposer un emploi en contrat à durée déterminée concernant soit un poste d'assistance de paie, soit un poste d'aide comptable, soit un poste de secrétaire RH ; que Mme [U] n'a pas répondu à ce courrier ; que, dès le licenciement, Mme [U] a refusé tout poste de travail sur le Relecq Rerhuon ; que l'association GSM a parfaitement rempli ses obligations quant à la priorité de réembauchage.

ALORS QU'il incombe à l'employeur d'informer préalablement le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 2, pp. 39-40) qu'il existait des postes compatibles avec ses qualifications qui ne lui avaient pas été proposés, l'employeur ayant notamment embauché après son licenciement deux comptables, quatre assistants de paye et deux techniciens de paye, et qu'en lui proposant un poste le 11 mai 2015 quand au moins six postes auraient dû lui être proposés, l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, à relever que des propositions d'emplois lui avaient été faites courant mai 2015 pour y occuper des fonctions compatibles avec sa qualification sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que tous les postes disponibles et compatibles avec les qualification de la salariée lui avaient été proposés, la cour d'appel a violé l'article L1233-45 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la perte du droit au DIF.

AUX MOTIFS QUE Mme [U], après avoir rappelé qu'en cas de licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient elle-même sans cause avec l'obligation du préavis pesant sur l'employeur, soutient dans un raisonnement par analogie, que celui-ci est tout autant tenu de réparer son préjudice lié à la perte du droit au DIF à due concurrence de la somme indemnitaire de 1098 € ; qu'il ne peut être soutenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence d'un juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF ; qu'il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire afférente.

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être retenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence de juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF sans préciser les éléments de son raisonnement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° D 19-24.160 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [A]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la priorité de réembauche.

AUX MOTIFS propres QUE, Mme [A] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche au visa de l'article L1233-45 du code du travail ; que Mme [A] se borne à affirmer que, nonobstant sa demande, l'association GSM avait procédé à plusieurs embauches après son licenciement – 2 comptables, 4 assistants de paie, 2 techniciennes de paie -, ce à quoi l'intimée répond qu'il lui avait proposé plusieurs postes à pourvoir à des dates différentes, propositions auxquelles elle n'a pas répondu ; que la priorité de réembauche, telle que prévue à l'article L 1233-45, rappelle que le salarié licencié pour motif économique bénéficie pendant un délai d'une année suivant la rupture s'il en fait la demande au cours dudit délai ; que l'employeur doit informer les salariés concernés des emplois devenus disponibles et compatibles à leur qualification, y compris ceux à pourvoir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que l'association GSM produit aux débats des propositions d'emplois à durée déterminées faites à l'appelante pour y occuper des fonctions d'assistante de paie, d'aide comptable et de secrétaire en ressources humaines, toutes compatibles avec sa qualification, propositions auxquelles elle n'a pas répondu.

AUX MOTIFS adoptés QUE suite au souhait de Mme [A] de bénéficier de la priorité de réembauchage, l'association GSM lui a écrit le 11 mai 2015 pour lui proposer un emploi en contrat à durée déterminée concernant soit un poste d'assistance de paie, soit un poste d'aide comptable, soit un poste de secrétaire RH ; que Mme [A] n'a pas répondu à ce courrier ; que, dès le licenciement, Mme [A] a refusé tout poste de travail sur le Relecq Kerhuon ; que l'association GSM a parfaitement rempli ses obligations quant à la priorité de réembauchage.

ALORS QU'il incombe à l'employeur d'informer préalablement le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 3, pp. 40-41) qu'il existait des postes compatibles avec ses qualifications qui ne lui avaient pas été proposés, l'employeur ayant notamment embauché après son licenciement deux comptables, quatre assistants de paye et deux techniciens de paye et qu'étant comptable, l'intégralité de ces postes aurait dû lui être proposée ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, à relever que l'employeur lui avait adressé des propositions de reclassement en contrat à durée déterminée pour occuper des fonctions d'assistance de paie, d'aide comptable et de secrétaire en ressources humaines sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si tous les postes disponibles et compatibles avec les qualification de la salariée lui avaient été proposés, la cour d'appel a violé l'article L1233-45 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la perte du droit au DIF.

AUX MOTIFS QUE Mme [A], après avoir rappelé qu'en cas de licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient elle-même sans cause avec l'obligation du préavis pesant sur l'employeur, soutient dans un raisonnement par analogie, que celui-ci est tout autant tenu de réparer son préjudice lié à la perte du droit au DIF à due concurrence de la somme indemnitaire de 1098 € ; qu'il ne peut être soutenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence d'un juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF ; qu'il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire afférente.

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être retenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence de juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF sans préciser les éléments de son raisonnement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° E 19-24.161 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la priorité de réembauche.

AUX MOTIFS propres QUE, aux termes de d'un courrier du 23 mars 2015 et adressé à l'association GSM, Mme [X] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage au visa de l'article L1233-45 du code du travail ; que Mme [X] se borne à affirmer que, nonobstant sa demande, l'association GSM avait procédé à plusieurs embauches après son licenciement – 2 comptables, 4 assistants de paie, 2 techniciennes de paie -, ce à quoi l'intimée répond qu'il lui avait proposé plusieurs postes à pourvoir à des dates différentes, propositions auxquelles elle n'a pas répondu ; que la lettre précitée du 25 mars 2015 vise la priorité de réembauche prévue à l'article L 1233-45 qui rappelle que le salarié licencié pour motif économique en bénéficie pendant un délai d'une année suivant la rupture qu'il en fait la demande au cours dudit délai ; que l'employeur doit informer les salariés concernés des emplois devenus disponibles et compatibles à leur qualification, y compris ceux à pourvoir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que l'association GSM produit aux débats des propositions d'emplois à durée déterminées faites à l'appelante pour y occuper des fonctions compatibles avec sa qualification, propositions auxquelles celle-ci n'a pas répondu.

AUX MOTIFS adoptés QUE, suite au souhait de Mme [X] de bénéficier de la priorité de réembauchage, l'association GSM lui a écrit le 11 mai 2015 pour lui proposer un emploi en contrat à durée déterminée concernant soit un poste d'assistance de paie, soit un poste d'aide comptable, soit un poste de secrétaire RH ; que Mme [X] n'a pas répondu à ce courrier ; que, dès le licenciement, Mme [X] a refusé tout poste de travail sur le Relecq Rerhuon ; que l'association GSM a parfaitement rempli ses obligations quant à la priorité de réembauchage.

ALORS QU'il incombe à l'employeur d'informer préalablement le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 2, pp. 40-41) qu'il existait des postes compatibles avec ses qualifications qui ne lui avaient pas été proposés, l'employeur ayant notamment embauché après son licenciement deux comptables, quatre assistants de paye et deux techniciens de paye, et qu'en tant que technicienne de facturation, au moins six de ces postes auraient dû lui être qu'en lui proposant un poste le 11 mai 2015 quand au moins six postes auraient dû lui être proposés ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, à relever que des propositions d'emplois à durée déterminée lui avaient été faites pour y occuper des fonctions compatibles avec sa qualification sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que tous les postes disponibles et compatibles avec les qualification de la salariée lui avaient été proposés, la cour d'appel a violé l'article L1233-45 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur la perte du droit au DIF.

AUX MOTIFS QUE Mme [X], après avoir rappelé qu'en cas de licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient elle-même sans cause avec l'obligation du préavis pesant sur l'employeur, soutient dans un raisonnement par analogie, que celui-ci est tout autant tenu de réparer son préjudice lié à la perte du droit au DIF à due concurrence de la somme indemnitaire de 1098 € ; qu'il ne peut être soutenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence d'un juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF ; qu'il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire afférente.

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être retenu le principe, même au moyen d'un raisonnement par analogie, suivant lequel le défaut de cause du contrat de sécurisation professionnelle consécutivement à l'absence de juste motif économique de licenciement entraîne ipso facto une obligation patronale de réparer le préjudice lié à la perte du droit au DIF sans préciser les éléments de son raisonnement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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