6 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.848

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200005

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.848

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 janvier 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

L'[3] ([3]) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.848 contre le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Valence (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[3], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Valence, 17 juillet 2020) rendu en dernier ressort, l'[3] (l'URSSAF) a adressé à M. [O] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie, puis, le 28 juin 2018, un appel rectificatif prenant en compte les éléments communiqués par le cotisant.

2. Le cotisant a saisi un tribunal judiciaire d'une demande en annulation de ces appels de cotisations.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler les décisions des 15 décembre 2017 et 25 juin 2018 ayant fixé la cotisation subsidiaire maladie sur les revenus 2016 du cotisant, alors « 1°/ que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que les appels de cotisations émis en décembre 2017 et juin 2018, soit après la date limite fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale devaient être annulés, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :

4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

6. Pour annuler les appels à cotisation litigieux, le jugement retient que la cotisation sur les revenus de l'année 2016 devait être réclamée avant le 1er décembre 2017 et que l'URSSAF est tenue par les délais prescrits par le code de la sécurité sociale, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du requérant .

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Valence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'[3]


L'[3] fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les décisions de l'URSSAF Auvergne des 15 décembre 2017 et 25 juin 2018 ayant fixé la cotisation subsidiaire maladie PUMA sur les revenus 2016 de M. [N] [O].

1. ALORS QUE si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que les appels de cotisations émis en décembre 2017 et juin 2018, soit après la date limite fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale devaient être annulés, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité ;

2. ALORS QUE la date limite d'appel de cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de cotisation ne peut plus être émis ; qu'en jugeant que faute d'avoir respecté le délai d'appel de cotisation imparti par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'[3] ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé cet article ;

3. ALORS en tout état de cause QU'en cas de contestation, l'URSSAF peut émettre un avis de cotisation rectificatif établi sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par le cotisant ; qu'en l'espèce, dans son courrier de saisine du tribunal judiciaire du 2 octobre 2018, le cotisant expliquait que le montant rectifié de cotisation qui avait été appelé le 25 juin 2018 faisait suite à la communication de pièces qui lui avaient été réclamées en réponse à son courrier de contestation du 20 décembre 2017 ; qu'en affirmant, pour annuler l'appel de cotisation effectué en juin 2018 que dès lors que cette demande n'intervenait pas dans le cadre d'une fixation forfaitaire, aucune cotisation ne pouvait être réclamée à compter du 1er décembre 2017, le tribunal a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ;

4. ALORS QUE même s'il ne constitue pas un acte de procédure, l'irrégularité affectant l'appel tardif de cotisation ne peut entraîner sa nullité que pour autant qu'il ait causé un grief au cotisant ; qu'en faisant droit à la demande du requérant fondée sur une irrégularité de l'appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 sans constater que le fait, pour l'Urssaf, d'avoir appelé cette cotisation après l'échéance avait causé un grief à l'intéressé, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale.

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