6 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.502

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200002

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Majoration - Exclusion - Indemnisation antérieure - Perte de gains professionnels et incidence professionnelle

Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui a déjà obtenu de la part du tiers responsable la réparation de ses préjudices consécutifs à cet accident au titre des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, ne peut obtenir paiement de la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 sauf à établir que les sommes ainsi versées par le tiers responsable ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Imputation - Indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Préjudice indemnisé - Etendue - Détermination

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Rente prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale - Objet - Indemnisation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent

Texte de la décision

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 2 FS-B

Pourvoi n° B 20-14.502

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [P] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 20-14.502 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2019), le 12 juin 2007, M. [Z] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur) mis à disposition de la société [7] (l'entreprise utilisatrice) en qualité de maçon finisseur, a été victime d'un accident, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse). Après consolidation de l'état de santé de la victime, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de celle-ci à 20 % et lui a attribué une rente.

2. Un jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Toulouse rendu le 30 janvier 2014 a déclaré trois autres sociétés (les tiers) responsables du préjudice subi par la victime consécutivement à l'accident du 12 juin 2007, les a condamnées in solidum à payer à la victime une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et à la caisse une autre somme au titre de sa créance et réparti la charge définitive de la réparation entre les tiers.

3. La victime a, parallèlement, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au versement de la majoration de la rente, alors :

« 1°/ que la faute d'un tiers – eût-elle donné lieu à indemnisation de la part de celui-ci au profit de la victime – n'est pas susceptible d'entraîner la réduction ou la suppression de majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la rente majorée qui présente un caractère viager, répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; qu'en raison de son caractère viager, la rente majorée est mathématiquement supérieure au capital qui a pu être versé à la victime par ailleurs, de la part d'un tiers, au titre de l'incidence professionnelle et au titre de la perte de gains professionnels – sauf à démontrer que, compte tenu de son espérance de vie, la victime ne pourrait jamais obtenir, au titre du versement de la rente majorée, l'équivalent du montant du capital qui lui a été versé ; que, pour refuser de condamner l'employeur au paiement de la rente majorée due à la victime, la cour d'appel retient que la juridiction de droit commun a déjà « alloué à la victime une indemnité de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 27 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et une indemnité de 4 480 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels », de sorte que « la victime ne peut donc solliciter cumulativement aux indemnités listées, le paiement de la majoration de la rente accident du travail » ; qu'en statuant ainsi – sans vérifier que, compte tenu de son espérance de vie, il était impossible à la victime d'obtenir, au titre du versement de la rente majorée, le montant des sommes qui lui avaient déjà été versées au titre de la perte des gains professionnels et de l'incidence professionnelle – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu' en cas de partage de la responsabilité de l'accident entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale, y compris au titre de la faute inexcusable ; que le recours de la victime contre le tiers n'est pas subordonné à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur ; qu'en conséquence, lorsqu'elle statue sur la faute inexcusable de l'employeur, après que la juridiction de droit commun a statué sur la responsabilité du tiers, la juridiction de sécurité sociale doit s'assurer que la réparation de l'entier dommage de la part du tiers inclut la majoration de la rente viagère due au titre de la faute inexcusable de l'employeur, qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; qu'après avoir admis la faute inexcusable de l'employeur, pour refuser néanmoins de le condamner au paiement de la rente majorée due à la victime, la cour d'appel retient que la juridiction de droit commun a déjà « alloué à la victime une indemnité de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 27 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et une indemnité de 4 480 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels », de sorte que « la victime ne peut donc solliciter cumulativement aux indemnités listées, le paiement de la majoration de la rente accident du travail » ; que, ne tirant pas les conséquences s'évinçant de ses constatations, dont il ressort qu'un capital ne peut nécessairement pas inclure les arrérages d'une rente viagère, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et notamment à la majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du Livre IV. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

6. Il résulte, par ailleurs, des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du même code que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

7. Après avoir jugé que l'accident du travail de la victime est imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, l'arrêt constate que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 %. Il énonce que cette dernière est dès lors fondée à solliciter, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la fixation de la majoration de sa rente à son taux maximum, soit 10 %.

8. Il relève que le jugement du 30 janvier 2014 a toutefois indemnisé la victime des conséquences de l'accident en lui allouant :
- au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 50 000 euros,
- au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 27 360 euros,
- au titre de la perte de gains professionnels actuels, celle de 4 480 euros, compte tenu de la prise en charge par la caisse de la somme de 5 492,60 euros, et que le jugement a alloué à la caisse au titre de la perte de gains professionnels futurs de la victime la somme de 32 313,78 euros.

9. Ayant énoncé que la rente majorée versée à la victime au titre de l'accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur recouvre l'indemnisation des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, qui ont déjà été réparés par le jugement du 30 janvier 2014, la cour d'appel, devant laquelle la victime n'a pas prétendu n'avoir pas été intégralement indemnisée de son préjudice corporel par les tiers ni que les sommes qui lui avaient été versées ne couvraient qu'imparfaitement le montant de la rente majorée, a décidé à bon droit, nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, que cette victime ne pouvait obtenir paiement de la majoration de la rente versée au titre de son accident du travail.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir jugé que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, d'AVOIR débouté la victime de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, notamment du versement de la rente majorée de la part de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE : « sur les conséquences de la faute inexcusable : Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et à une majoration de la rente. La Caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ramené par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité à 10% dans le cadre d'une instance opposant la caisse à l'employeur. Dès lors, M. [Z] est fondé à solliciter, en application des dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la fixation de la majoration de sa rente à son taux maximum, soit 10 %, basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Toutefois, M. [Z] a été indemnisé des conséquences dommageables de l'accident par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 30 janvier 2014 alors que, victime d'un accident du travail, la réparation du préjudice subi relève la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. La société [7] soutient que M. [Z] ayant été indemnisé de ses préjudices (incidence professionnelle et déficit fonctionnel temporaire) il ne peut solliciter en sus le capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail, même à son taux maximum (sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %), alors que la rente accident du travail et sa majoration couvre l'indemnisation des préjudices suivants: perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel temporaire. M. [Z] et la Caisse primaire d'assurance maladie lui opposent que la majoration de la rente a pour unique fait générateur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il résulte effectivement du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, qu'il a été alloué à M. [Z]: - au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 50 000 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 27 360 euros, - et au titre de la perte de gains professionnels actuels celle de 4 480 euros (compte tenu de la prise en charge par la caisse de la somme de 5 492.60 euros). Ce jugement a alloué à la caisse au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 32 313.78 euros. Or la rente accident du travail liée à la reconnaissance de la faute inexcusable recouvre l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du déficit fonctionnel temporaire et de l'incidence professionnelle qui ont présentement déjà été réparés par la juridiction du droit commun, et la majoration de la rente liée à la reconnaissance de la faute inexcusable n'a pas pour effet de modifier la nature juridique de la rente accident du travail, qui indemnise nécessairement le même poste de préjudice. M. [Z] ne peut donc solliciter cumulativement aux indemnités listées, le paiement de la majoration de la rente accident du travail. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé à cet égard et M. [Z] doit être débouté de ce chef de demande, et subséquemment, il n'y a pas lieu de statuer sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie dirigée contre l'employeur la société [6], ni sur la demande de garantie de la société [6] dirigée contre la société [7] » ;

1) ALORS QUE la faute d'un tiers – eût-elle donné lieu à indemnisation de la part de celui-ci au profit de la victime – n'est pas susceptible d'entraîner la réduction ou la suppression de majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE la rente majorée qui présente un caractère viager, répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; qu'en raison de son caractère viager, la rente majorée est mathématiquement supérieure au capital qui a pu être versé à la victime par ailleurs, de la part d'un tiers, au titre de l'incidence professionnelle et au titre de la perte de gains professionnels – sauf à démontrer que, compte tenu de son espérance de vie, la victime ne pourrait jamais obtenir, au titre du versement de la rente majorée, l'équivalent du montant du capital qui lui a été versé ; que, pour refuser de condamner l'employeur au paiement de la rente majorée due à la victime, la cour d'appel retient que la juridiction de droit commun a déjà « alloué à la victime une indemnité de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 27 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et une indemnité de 4 480 au titre de la perte de gains professionnels actuels », de sorte que « la victime ne peut donc solliciter cumulativement aux indemnités listées, le paiement de la majoration de la rente accident du travail » ; qu'en statuant ainsi – sans vérifier que, compte tenu de son espérance de vie, il était impossible à la victime d'obtenir, au titre du versement de la rente majorée, le montant des sommes qui lui avaient déjà été versées au titre de la perte des gains professionnels et de l'incidence professionnelle – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS subsidiairement QUE, en cas de partage de la responsabilité de l'accident entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale, y compris au titre de la faute inexcusable ; que le recours de la victime contre le tiers n'est pas subordonné à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur ; qu'en conséquence, lorsqu'elle statue sur la faute inexcusable de l'employeur, après que la juridiction de droit commun a statué sur la responsabilité du tiers, la juridiction de sécurité sociale doit s'assurer que la réparation de l'entier dommage de la part du tiers inclut la majoration de la rente viagère due au titre de la faute inexcusable de l'employeur, qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; qu'après avoir admis la faute inexcusable de l'employeur, pour refuser néanmoins de le condamner au paiement de la rente majorée due à la victime, la cour d'appel retient que la juridiction de droit commun a déjà « alloué à la victime une indemnité de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 27 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et une indemnité de 4 480 au titre de la perte de gains professionnels actuels », de sorte que « la victime ne peut donc solliciter cumulativement aux indemnités listées, le paiement de la majoration de la rente accident du travail » ; que, ne tirant pas les conséquences s'évinçant de ses constatations, dont il ressort qu'un capital ne peut nécessairement pas inclure les arrérages d'une rente viagère, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

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