5 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.325

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100004

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Principe de proportionnalité - Disproportion de l'engagement - Sanction - Etendue - Détermination

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion. Il résulte de ce même texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Action en justice - Caution - Prescription - Délai - Point de départ - Mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur - Applications diverses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Action en justice - Emprunteur non averti - Prescription - Délai - Point de départ - Premier incident de paiement - Applications diverses

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 4 FS-B

Pourvoi n° V 20-17.325











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ Mme [O] [N], épouse [T],

2°/ M. [S] [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ la société SCI du Louvre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 20-17.325 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [T] et de la société SCI du Louvre, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Crédit logement et Crédit lyonnais, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), suivant offre acceptée du 2 août 2006, la société le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société civile immobilière du Louvre (l'emprunteur) un prêt de 129 970 euros, garanti par la société Crédit logement (la caution professionnelle), puis par M. [T] et Mme [N] (les cautions) les 24 juillet et 8 août 2006. A la suite d'échéances impayées à compter du 15 août 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme le 8 février 2015.

2. Après avoir réglé le solde du prêt à la banque, la caution professionnelle a assigné, le 11 août 2015, l'emprunteur et les cautions en paiement, lesquelles ont, le 22 mars 2017, appelé la banque en intervention forcée et garantie, en invoquant une disproportion des engagements de caution et un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde, ainsi qu'un défaut d'information annuelle des cautions.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur et les cautions font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par celles-ci à l'encontre de la banque, au titre d'un manquement à son obligation d'information annuelle, alors « que la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence ; que M. [T] et Mme [N] faisaient valoir que le moyen tiré du défaut d'information annuelle de la caution avait été soulevé par les cautions en tant que défense au fond aux fins de voir le créancier débouté de sa demande en paiement au titre des intérêts et de voir le montant qu'ils seraient susceptibles de rester devoir au créancier réduit au seul capital, déduction faite des intérêts contractuels payés par le débiteur principal et à tout le moins demandaient la condamnation de la banque à les garantir à hauteur du montant total correspondant aux intérêts contractuels payés et à payer ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de déchéance des intérêts ne pouvait concerner que la période antérieure à 2011 et qu'elle était nécessairement prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle ne constituait pas un moyen de défense au fond sur lequel la prescription était sans incidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

4. Dès lors qu'elle a retenu que les cautions poursuivaient la banque en garantie et ne s'opposaient pas à une demande formée par celle-ci à leur encontre et que leurs prétentions, fondées sur le non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle, constituaient une demande soumise à la prescription et non un moyen de défense, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

5. L'emprunteur et les cautions font grief à l'arrêt de condamner celles-ci à payer à la caution professionnelle les sommes de 9 676,39 euros et de 95 578,31 euros, outre des intérêts, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, M. [T] et Mme [N] sollicitaient, en leur qualité de cautions, de voir juger que leurs engagements souscrits au profit de la banque étaient manifestement disproportionnés et faisaient valoir qu'ils pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation à l'encontre de tout créancier, en ce y compris une autre caution ; que pour écarter le moyen opposé par M. [T] et Mme [N] en leur qualité de caution, à la caution professionnelle, cofidéjusseur ayant payé la banque aux lieu et place de l'emprunteur, tiré de la disproportion de leur engagement de caution par rapport à leurs biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'étranger au contrat de prêt, la caution professionnelle, qui exerçait son recours personnel ne pouvait se voir opposer par les cautions les exceptions et moyens opposables au créancier principal comme la disproportion de leur engagement de caution ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, ensemble les articles 2305 et 2310 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation et les articles 2305 et 2310 du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

7. La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.

8. Pour condamner les cautions à payer à la caution professionnelle les sommes qu'elle a acquittées, l'arrêt retient que celle-ci, qui est étrangère au contrat de prêt et qui exerce un recours personnel, ne peut se voir opposer par les cautions les exceptions et moyens opposables au créancier principal comme la disproportion de leur engagement de caution.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'emprunteur et les cautions font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par celles-ci à l'encontre de la banque, au titre de la disproportion de leur engagement, alors « que le délai de prescription de l'action d'une caution à l'encontre d'une banque, aux fins de faire sanctionner un engagement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses ressources, commence à courir, non à partir de la souscription du cautionnement, mais à partir du jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement de caution allaient être mises à exécution par le créancier ; qu'en retenant que la disproportion de l'engagement de caution s'appréciait aux dates de conclusion de l'engagement de caution, signés les 24 juillet et 8 août 2006 de sorte qu'à la date de l'assignation de la banque en intervention forcée du 22 mars 2017, l'action de M.[T] et Mme [N], cautions, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

11. Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion.

12. Pour déclarer les demandes formées par les cautions à l'encontre de la banque irrecevables comme prescrites, l'arrêt retient, d'une part, que la disproportion s'apprécie au jour de la conclusion des engagements et qu'ils ont été signés les 24 juillet et 8 août 2006, d'autre part, que l'assignation de la banque en intervention forcée date du 22 mars 2017.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. L'emprunteur et les cautions font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par le premier à l'encontre de la banque, au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du débiteur ou de la caution à l'encontre d'une banque, pour manquement à son obligation de mise en garde, doit être fixé, non au jour de la conclusion du contrat de prêt ou du contrat de cautionnement, mais au jour où le débiteur ou la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution par le créancier ; qu'en décidant que l'emprunteur ayant accepté l'offre de prêt immobilier le 2 août 2006 et les cautions ayant signé leur engagement de caution solidaire les 24 juillet et 8 août 2006, leur demande était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

15. Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

16. Pour déclarer les demandes formées par l'emprunteur à l'encontre de la banque irrecevables comme prescrites, l'arrêt retient, d'une part, que le dommage résultant d'un manquement au devoir de mise en garde se manifeste dès l'octroi du crédit et que l'offre de prêt a été acceptée le 2 août 2006, d'autre part, que l'assignation de la banque en intervention forcée date du 22 mars 2017.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la SCI du Louvre, M. [T] et Mme [N] à payer à la société Crédit logement les sommes de 9 676,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter à compter du 25 août 2014 et de 95 578,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, et en ce qu'il déclare les demandes de la SCI du Louvre, de M. [T] et de Mme [N] à l'encontre de la société le Crédit lyonnais irrecevables comme prescrites, l'arrêt rendu le 19 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T] et la société SCI du Louvre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SCI du Louvre, Monsieur [S] [T] et Madame [O] [N] à payer au Crédit Logement les sommes de 9.676,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014 et de 95.578,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 ;

1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, les époux [T] sollicitaient, en leur qualité de cautions, de voir juger que leurs engagements souscrits au profit du Crédit Lyonnais étaient manifestement disproportionnés et faisaient valoir qu'ils pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation à l'encontre de tout créancier, en ce y compris une autre caution (cf. conclusions d'appel p.18) ; que pour écarter le moyen opposé par les époux [T] en leur qualité de caution, à la société Crédit Logement, cofidéjusseur ayant payé le Crédit Lyonnais aux lieu et place de la SCI du Louvre, tiré de la disproportion de leur engagement de caution par rapport à leurs biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'étranger au contrat de prêt, le Crédit Logement, caution, qui exerçait son recours personnel ne pouvait se voir opposer par les époux [T] les exceptions et moyens opposables au créancier principal comme la disproportion de leur engagement de caution; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, ensemble les articles 2305 et 2310 du code civil ;

2°) ALORS QUE lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que les époux [T] faisaient valoir que le Crédit logement avait procédé au paiement des sommes réclamées par le Crédit Lyonnais sur simple lettre de demande de paiement, qu'aucune poursuite n'avait été engagée aux fins de recouvrement par le Crédit Lyonnais ni à l'encontre du débiteur principal ni de ses cautions ni du Crédit Logement, que ce dernier avait néanmoins procédé au paiement des sommes demandées par le Crédit Lyonnais sans en informer au préalable le débiteur (conclusions p.19) ;qu'en se bornant à énoncer que la garantie du Crédit Logement avait été actionnée par le Crédit Lyonnais après la déchéance du terme, que la caution n'avait donc pas réglé le créancier avant poursuite et qu'elle avait bien avisé les débiteurs de ces poursuites, aucune forme n'étant exigée pour cet avertissement qui était établi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit Logement n'avait pas procédé au paiement des sommes demandées par le Crédit lyonnais sans en informer au préalable le débiteur principal ni les cautions et ne les avaient pas ainsi privés de faire valoir, avant tout versement, les moyens de défense dont ils disposaient pour s'opposer à la demande du Crédit Lyonnais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil ;

3°) ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que constitue un moyen de faire déclarer, serait-ce partiellement, éteinte la dette, le manquement commis par la banque, créancier principal, à son devoir de mise en garde envers le débiteur principal ; qu'en l'espèce, les époux [T] soutenaient expressément que la SCI du Louvre ne disposait d'aucune ressource, d'aucune capacité financière proprement dite et que l'établissement prêteur ne les avaient pas mis en garde contre le risque de l'opération alors que le coût de l'opération était de 174.970 euros et que le montant du prêt s'élevait à 129.970 euros pour l'achat d'une maison d'habitation ancienne à usage de résidence principale, auquel il fallait ajouter un coût de 57.426,48 € pour les frais et intérêts, sans assurance (conclusions p.36 et 37); qu'en retenant cependant, qu'étranger au contrat de prêt, le Crédit Logement ne pouvait se voir opposer par les époux [T] les exceptions et moyens opposables au créancier principal comme un manquement au devoir de mise en garde du banquier, quand le paiement spontané par la caution avait empêché le débiteur principal et les époux [T] de faire valoir le moyen pris de la méconnaissance par le prêteur de son devoir de mise en garde, de nature à éteindre partiellement la dette, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ;

4°) ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que constitue un moyen de faire déclarer, serait-ce partiellement, éteinte la dette, le défaut d'information annuelle de la caution ; qu'en l'espèce, les époux [T] soutenaient que le Crédit Lyonnais n'avait jamais procédé à l'information annuelle due aux cautions conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier et que ce manquement devait être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels; qu'en retenant cependant qu'étranger au contrat de prêt, le Crédit Logement ne pouvait se voir opposer par les époux [T] les exceptions et moyens opposables au créancier principal comme le défaut d'information de la caution, quand le paiement spontané par la caution avait empêché le débiteur principal et les époux [T] de faire valoir le moyen pris du défaut d'information annuelle de la caution, de nature à éteindre partiellement la dette, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ;

5°) ALORS QUE les époux [T] et la SCI du Louvre faisaient valoir que le Crédit Logement sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation mais que celui-ci n'avait pas, en la forme, signifié des conclusions d'intimé contenant appel incident mais uniquement des conclusions d'intimé et que son moyen était donc irrecevable ; qu'en se bornant à énoncer que c'était à juste titre que le Crédit Logement critiquait le jugement sur le point de départ des intérêts au taux légal qui lui étaient dus à compter de la date des quittances subrogatives et que la décision serait infirmée sur ce point, la SCI du Louvre et les époux [T] étant solidairement condamnés à payer au Crédit Logement les sommes de 9.676,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014 et de 95.578,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, sans répondre aux conclusions des époux [T] de nature à établir que le moyen du Crédit Logement tiré de la fixation du point de départ des intérêts n'était pas recevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de la SCI du Louvre, de Monsieur [S] [T] et de Madame [O] [N] à l'encontre du Crédit lyonnais irrecevables comme prescrites ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action d'une caution à l'encontre d'une banque, aux fins de faire sanctionner un engagement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses ressources, commence à courir, non à partir de la souscription du cautionnement, mais à partir du jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement de caution allaient être mises à exécution par le créancier ; qu'en retenant que la disproportion de l'engagement de caution s'appréciait aux dates de conclusion de l'engagement de caution, signés les 24 juillet et 8 août 2006 de sorte qu'à la date de l'assignation du Crédit Lyonnais en intervention forcée du 22 mars 2017, l'action des époux [T], cautions, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du débiteur ou de la caution à l'encontre d'une banque, pour manquement à son obligation de mise en garde, doit être fixé, non au jour de la conclusion du contrat de prêt ou du contrat de cautionnement, mais au jour où le débiteur ou la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution par le créancier ; qu'en décidant que la SCI du Louvre ayant accepté l'offre de prêt immobilier le 2 août 2006 et les époux [T] ayant signé leur engagement de caution solidaire les 24 juillet et 8 août 2006, leur demande était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du code civil ;

3°) ALORS QUE la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence ; que les époux [T] faisaient valoir que le moyen tiré du défaut d'information annuelle de la caution avait été soulevé par les cautions en tant que défense au fond aux fins de voir le créancier débouté de sa demande en paiement au titre des intérêts et de voir le montant qu'ils seraient susceptibles de rester devoir au créancier réduit au seul capital, déduction faite des intérêts contractuels payés par le débiteur principal et à tout le moins demandaient la condamnation du Crédit Lyonnais à les garantir à hauteur du montant total correspondant aux intérêts contractuels payés et à payer (conclusions p.48) ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de déchéance des intérêts ne pouvait concerner que la période antérieure à 2011 et qu'elle était nécessairement prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle ne constituait pas un moyen de défense au fond sur lequel la prescription était sans incidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

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