5 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.031

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100001

Titres et sommaires

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Obligation de conseil - Assurance groupe - Action en justice - Prescription - Délai - Point de départ - Connaissance du défaut de garantie du risque assuré - Applications diverses

Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé

BANQUE - Responsabilité - Obligation de conseil - Assurance groupe - Action en justice - Prescription - Délai - Point de départ - Connaissance du défaut de garantie du risque assuré - Applications diverses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article L. 110-4 du code de commerce - Délai - Point de départ - Détermination

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de conseil - Manquement - Dommage - Réalisation - Moment - Détermination - Portée

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - Prescription - Article L. 110-4 du code de commerce - Point de départ - Détermination

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1 FS-B

Pourvoi n° P 20-16.031




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ M. [D] [T] [W] [F],

2°/ Mme [I] [N] [G], épouse [T] [W] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 20-16.031 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T] [W] [F], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 février 2020), suivant offre acceptée le 5 septembre 2007, la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4] (la banque) a consenti à M. et Mme [T] [W] [F] (les emprunteurs) un prêt immobilier. Le 27 juin 2007, M. [T] [W] [F] a adhéré au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque sans souscrire la garantie perte d'emploi. Il a été licencié le 26 mars 2009. A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme.

2. Soutenant que divers frais n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global et que la banque avait manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde quant aux risques couverts par l'assurance, les emprunteurs ont, le 21 novembre 2013, assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts, annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, responsabilité et indemnisation. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande en dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses devoirs d'information et de conseil, alors « que le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil relatif aux risques couverts par l'assurance emprunteur à une date antérieure à la réalisation du risque non couvert, à savoir le licenciement de M. [T], et donc antérieure à la réalisation du préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.

6. Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité des emprunteurs, l'arrêt fixe le point de départ du délai de prescription le 27 juin 2007 et en déduit que la prescription de l'action était acquise le 19 juin 2013, à l'expiration du nouveau délai quinquennal courant à compter du 19 juin 2008.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [T] [W] [F] en responsabilité de la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4] pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T] [W] [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande des consorts [T] tendant à ce que le Crédit mutuel soit condamné au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme [T] [W] [F] déplorent une carence d'information de la banque s'agissant de l'assurance perte d'emploi qui ne leur a pas permis de pallier la perte d'emploi de M [T] [W] [F] dont le licenciement a été prononcé le 26 mars 2009 ; qu'observant que selon une demande d'assurance signée le 27 juin 2007 par M. [T] [W] [F], celui-ci n'a pas souhaité retenir la garantie perte d'emploi et que le Crédit mutuel objecte s'être fié aux renseignements patrimoniaux fournis par les emprunteurs le 27 juin 2007, la cour, infirmant le jugement déféré, déclarera irrecevables la demande tendant à la responsabilité de la banque, la prescription de ces actions étant acquise le 19 juin 2013, à l'expiration du nouveau délai quinquennal courant à compter du 19 juin 2008 ;

1° ALORS QUE le jugement doit préciser le fondement de sa décision ; qu'en se bornant à retenir que la prescription de l'action en responsabilité était acquise le 19 juin 2013, à l'issue d'un délai de cinq ans ayant commencé à courir au jour de l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription, sans préciser quel point de départ, antérieure à cette réforme, aurait justifié l'application de la loi nouvelle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil relatif aux risques couverts par l'assurance emprunteur à une date antérieure à la réalisation du risque non couvert, à savoir le licenciement de M. [T], et donc antérieure à la réalisation du préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et 2224 du code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas précédemment connaissance ; qu'en fixant le point de départ de la prescription avant le 19 juin 2008, aux seuls motifs que les emprunteurs avaient, le 27 juin 2007, fait une demande d'assurance sans mentionner la garantie perte d'emploi, et que la banque s'était fiée aux renseignements fournis par les emprunteurs à cette date (arrêt, p. 6, dern. al.), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance du dommage résultant de l'absence de couverture du risque perte d'emploi et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [T] [W] [F] en déchéance du droit aux intérêts, et en nullité de la stipulation d'intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme [T] [W] [F] poursuivent la déchéance de la banque du droit aux intérêts en alléguant que le TEG mentionné à l'acte de prêt du 5 septembre 2007 est erroné faute de comprendre l'intégralité des frais dus, en violation des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation ; que subsidiairement, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts pour offre irrégulière de crédit puisque le contrat stipule une indemnité conventionnelle de 7% alors que l'indemnité est plafonnée à 3% par une disposition d'ordre public, que ni l'apport personnel de 48.000 euros, ni les modalités de financement de l'acquisition du terrain et du coût de la construction ne sont mentionnés ; que très subsidiairement, ils réclament le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le TEG, soulignant que l'absence de visa dans l'acte de prêt des textes applicables ne leur a pas permis de connaître leurs droits ; que M. et Mme [T] [W] [F] objectent que la prescription de leur action n'est pas acquise dès lors que l'erreur affectant le calcul du TEG du prêt n'était pas apparente, n'apparaissait pas à la seule lecture de l'offre de prêt mais avait été révélée par les rapports techniques de M [S] des 16 octobre et 16 novembre 2013 et 6 juin 2014 ; que le Crédit mutuel soutient au contraire que le délai pour agir en déchéance du droit aux intérêts ou en nullité de la stipulation d'intérêts a commencé à courir à la date de la conclusion du contrat, soit le 5 septembre 2007 -date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de se convaincre d'une prétendue erreur affectant le taux effectif global, pour s'achever dans les 5 ans de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, soit le 20 juin 2013 ou encore le 9 août 2013 si l'on retient comme point de départ l'acte notarié du 8 août 2013 ; que la cour observe que la simple lecture de l'offre préalable de prêt acceptée le 5 septembre 2007 permet d'appréhender les textes applicables des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, visés sous l'intitulé de l'acte, de même que les éléments entrant dans le calcul du taux effectif global, à savoir notamment le taux nominal du prêt de 4,2 %, les cotisations d'assurance décès obligatoires représentant un taux de 0,346 %, les frais de dossier de 0,014 %, les frais de garantie de 4.612 euros ou 0,090 %, à l'exclusion des assurances facultatives et du coût des parts sociales remboursables, soit un TEG de 4,65 % et un TEG mensuel de 0,387 % ; que la cour note que la périodicité mensuelle du prêt, indiquée au paragraphe "remboursement du crédit" en page 2 de l'offre préalable de prêt, ressort encore sans ambiguïté du tableau d'amortissement annexé qui permet aussi de se convaincre du différé d'amortissement de 12 mois, de l'équivalence des flux en confrontant notamment le coût des assurances en fin de période (51.328,80) et les coûts de l'assurance décès obligatoire des emprunteurs et des assurances optionnelles des emprunteurs (29.328,06 + 22.000,74 = 51.328,80) ; qu'il sera enfin relevé que les articles L. 313-22 et R. 312-3 du code de la consommation, applicables à la cause, autorisent le prêteur à mettre en compte une indemnité de 7 % du capital restant dû et des intérêts échus impayés en cas de défaillance de l'emprunteur, que l'indication de l'apport personnel, des modalités de financement de l'achat du terrain et de la construction ne figurent pas au nombre des mentions obligatoires prescrites par l'article L312-8 du code de la consommation, que le coût estimé des garanties est avalisé par le rapport technique dont se prévalent les appelants qui pouvaient se convaincre le cas échéant de la non-concordance du pourcentage représentatif de ce coût, de l'absence des frais d'intermédiaires et autres frais, comme étant étrangers au contrat de prêt ; que la cour en induit que M. et Mme [T] [W] [F] étaient en mesure de déceler par eux-mêmes dès le 5 septembre 2007, date de l'acceptation de l'offre préalable de prêt, les irrégularités affectant le taux effectif global qu'ils allèguent, de sorte que l'action en déchéance du droit aux intérêts, soumise à la prescription décennale de l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et l'action en nullité de la stipulation d'intérêts soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil devaient être engagées dans le délai de prescription courant à compter de la date de l'acte critiqué ; que la cour remarque que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts était acquise le 19 juin 2013, à l'expiration du nouveau délai quinquennal courant à compter du 19 juin 2008, et que la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts était acquise le 5 septembre 2012, à l'expiration du délai inchangé de 5 ans ; qu'en conséquence, infirmant sur ces points le jugement déféré, la cour déclarera prescrites les actions engagées par M. et Mme [T] [W] [F] à l'encontre du Crédit mutuel en déchéance du droit aux intérêts et nullité de la stipulation d'intérêts du prêt du 5 septembre 2007 ;

ALORS QUE le délai pour agir en déchéance du droit aux intérêts ou en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; qu'en se bornant à constater, pour juger les demandes relatives aux erreur affectant le TEG prescrites, que l'offre et le contrat de prêt précisaient les éléments pris en compte ou non dans le TEG mentionné, de sorte que l'absence de prise en compte de certains frais était apparente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de leurs propres compétences et compréhension de la notion de TEG, les consorts [T] avaient pu avoir conscience que des éléments non pris en compte auraient dû l'être, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les emprunteurs pouvaient se convaincre par eux-mêmes, à la lecture de l'offre et de l'acte de prêt, des erreurs affectant le taux effectif global et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, et de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux [T] de leur demande tendant à ce que le Crédit mutuel soit condamné au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts, M. et Mme [T] [W] [F] poursuivent la condamnation de la banque au paiement de la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1134 du code civil, faisant valoir que la banque a refusé de manière injustifiée de donner suite à leurs demandes réitérées de rééchelonnement des échéances de remboursement du prêt et à leurs demandes de transfert de leurs comptes d'épargne ; que la cour observe qu'en vertu de l'article 20 de l'offre de prêt, le Crédit mutuel était fondé à conserver les comptes d'épargne de M. et Mme [T] [W] [F] expressément remis en nantissement au prêteur à titre de sûreté et -en l'état d'emprunteurs refusant de se plier à leur obligation de domiciliation de leurs revenus-, de refuser le rééchelonnement réclamé sur la base de versements mensuels de 1.500 euros qui ne permettaient pas un remboursement dans les délais contractuels majorés au plus de 3 années. Confirmant le jugement déféré, la cour rejettera la demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de dommages et intérêts, les demandeurs sollicitent des dommages et intérêts au motif que, en cours d'exécution du contrat, le Crédit Mutuel aurait fait preuve de déloyauté en refusant, d'une part, leur demande de modulation du remboursement du prêt, d'autre part, leur demande de transfert des comptes ; que sur la demande de modulation du remboursement du prêt, en l'espèce, le contrat de prêt du 8 août 2008 prévoit, en page 7, au bénéfice de l'emprunteur, une faculté de modifier le montant de l'échéance de remboursement, pour autant que cette modification n'aboutisse pas à allonger ou réduire la durée du prêt de plus de trois ans ; qu'il est précisé que « cette faculté de modulation ne constitue pas un droit pour l'emprunteur, elle est soumise à l'approbation préalable du prêteur qui se prononcera en fonction des possibilités financières de l'emprunteur (adéquation aux revenus) » ; que par courrier du 22 septembre 2010, M. et Mme [T] [W] [F] ont soumis au Crédit Mutuel une proposition de réaménagement des modalités de remboursement de prêt, en indiquant : « (..) nous traversons actuellement des difficultés financières qui nous mettent dans l'incapacité provisoire de rembourser nos échéances mensuelles » ; que dans un courrier du 24 septembre 2010, se référant à son propre courrier du 3 septembre 2010 « resté sans réponse » et à un mail des demandeurs du 23 septembre 2010, documents non produits à l'instance, le Crédit Mutuel, informé de la perte d'emploi de M. [T] [W] [F], s'oppose à la demande de modulation ; qu'il justifie sa position d'une part, en raison du différé d'amortissement du capital déjà consenti à la souscription du prêt, d'autre part, de la possibilité de couvrir la dette par le solde de tous comptes dû au titre du licenciement ; que le Crédit Mutuel s'est positionné en fonction des informations remises par les emprunteurs, à savoir la notification de licenciement et le certificat de travail ; que dans un courrier du 7 octobre 2010, le Crédit Mutuel réitère son refus en précisant explicitement que la proposition de modulation rte permet pas de couvrir le remboursement des intérêts mensuels et rallonge la durée du prêt ; que ces refus répondent aux conditions fixées par le contrat de prêt ; qu'il ne saurait être reproché au Crédit Mutuel d'avoir mal appréhendé les conditions dans lesquelles M. [T] [W] [F] a été licencié, alors même que, dans leur courrier du 22 septembre 2010, les emprunteurs indiquaient que depuis ce licenciement notifié le 24 décembre 2008, l'intéressé était « toujours sans emploi » ; que le rapprochement de cette notification de licenciement du 24 décembre 2008 émise par Monsieur [P] [X], Président, sur entête de « Geodis Euromatic », ainsi que le certificat de travail du 8 janvier 2009 indiquant « Monsieur [T] [D] nous a quitté libre de tout engagement » avec les explications fournies par les demandeurs dans leurs dernières écritures, laissent perplexes sur les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu ; qu'en conclusion, le Crédit Mutuel était fondé, après un rappel le 22 décembre 2010, à mettre en demeure les emprunteurs, par courrier du 30 décembre 2010, de régulariser leur situation, à savoir une échéance de prêt impayée et un solde débiteur du compte courant, avant le 15 janvier 2011 ; que Mme [T] [W] [F] a renouvelé la demande de modulation de l'échéancier de remboursement en 2013. Par courrier du 8 avril 2013, ils ont sollicité le report des échéances de janvier à avril 2013 à la fin du prêt, motif pris d'une « baisse substantielle » des revenus : « En effet, depuis le mois de mars 2009, mon époux, Monsieur [D] [T] a perdu son emploi. » ; qu'il y est encore fait état d'un « nouvel emploi en contrat à durée déterminée » de M. [T] [W] [F] [F], permettant de garantir le remboursement des échéances ; que ledit contrat de travail n'est pas produit à l'instance ; qu'il est cependant versé aux débats des fiches de paie, à compter du 1 er avril 2013, sur lesquelles il est indiqué une ancienneté au 25 juin 2012 ; qu'il y a lieu d'en déduire que la situation financière de M. [T] [W] [F] avait déjà changé depuis plusieurs mois et n'a pas empêché les incidents de paiement constatés début 2013 ; que compte tenu des incidents de paiement, le Crédit Mutuel était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et de mettre en demeure, par courrier du 26 avril 2013, M. et Mme [T] [W] [F] de rembourser la somme de 472.225,49 € ; que les demandeurs reprochent au Crédit Mutuel de ne pas avoir formulé une « contre proposition » à leur demande de modulation ; qu'en premier lieu, le Crédit Mutuel, en application du contrat de prêt, n'était pas tenu à une telle obligation ; qu'en second lieu, durant le mois de mars 2013, des courriels avaient été échangés entre les parties, la banque invitant les emprunteurs à rapidement régulariser les échéances impayées, alors au nombre de trois, de sorte que l'absence de contre-proposition n'apparaît pas « déloyale » ; que sur la demande de transfert des comptes, la mobilité bancaire est susceptible d'être encadrée par les dispositions particulières convenues entre l'établissement prêteur et l'emprunteur ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt stipule, page 5 « Par dérogation à l'article « domiciliation des salaires » des conditions générales, les seuls revenus visés sont les revenus de Madame [I] [T] ; que par ailleurs, les emprunteurs s'engagent à faire face à l'échéance mensuelle du prêt pendant toute sa durée. » ; que l'article 18 des conditions générales indique : « L'emprunteur s'oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur origine ou leur nature (salaire, pension,) pendant toute la durée de l'un quelconque des prêts immobiliers auprès du prêteur. Cet engagement constitue une contrepartie du taux favorable consenti par le prêteur à l'emprunteur. Si le prêteur constatait le non respect de l'engagement de domiciliation, il serait en droit de mettre l'emprunteur en demeure d'avoir à s'y conformer. (..) » ; que M. et Mme [T] [W] [F] reprochent au Crédit Mutuel d'avoir refusé le transfert de leurs comptes en l'agence du Crédit Mutuel sise à [Adresse 5] ; que la demande initiale de transfert de comptes n'est pas communiquée ; que par courriel du 22 mars 2013 adressé au Crédit Mutuel, Mme [T] [W] [F] indique « J'ai sollicité le transfert de tous mes comptes ouverts dans vos livres auprès de l'agence du Crédit Mutuel de [Localité 6] (..) » ; qu'en réponse, par courriel du 23 mars 2012, le Crédit Mutuel indique « Nous avons bien reçu la demande de transfert en question. Par contre, il ne s'agit que du transfert du compte courant, chose que nous ne pouvons tolérer. Votre contrat de prêt stipule bien que la couverture des échéances doit être domiciliée dans nos livres. Nous vous confirmons que nous marquons notre accord pour un éventuel transfert de tous vos comptes dans un Ets proche de votre domicile, car nous sommes convaincus de la facilité de gestion que cette proximité engendrera. Par contre, nous vous invitons instamment de faire le nécessaire le plus rapidement possible. (...) » ; que Mme [T] [C] ne justifie pas s'être rapprochée du Crédit Mutuel pris en son agence mulhousienne afin d'évoquer le transfert des comptes alors que, par ailleurs, il ressort d'un courriel adressé à l'agence Crédit Mutuel de [Localité 6] le 22 mars 2013, qu'elle avait « déjà fait la demande de modification de domiciliation de son salaire auprès de [son] employeur. » ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, tant ceux tenant à la demande de modulation de l'échéancier de remboursement que ceux tenant à la demande de transfert des comptes bancaires, il ne peut être retenu de comportement déloyal ou injustifié de la part du Crédit Mutuel ; que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. et Mme [T] [W] [F] sera rejetée ;


ALORS QU'au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les emprunteurs reprochaient à la banque de leur avoir accordé un prêt portant leur endettement au-delà de 33% de leurs revenus (conclusions, p. 26, al. 5 et s. et p. 27) ; qu'en déboutant les époux [T] de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts, sans répondre à ce moyen tiré de ce que la banque avait ainsi commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance du Crédit mutuel au titre du prêt du 5 septembre 2013 est justifiée à hauteur de la somme de 452.881,99 euros augmentée des intérêts au taux de 4,20 % à compter du 24 avril 2013 sur la somme de 423.911,25 euros et au taux légal sur le surplus ;

AUX MOTIFS QUE sans qu'il y ait lieu de donner suite à la réclamation de M. et Mme [T] [W] [F] tendant à la production de l'historique du compte de prêt, du relevé du compte courant, du relevé du livret bleu, toutes pièces qu'ils n'établissent ni même n'allèguent ne pouvoir se procurer par eux-mêmes, la cour, ajoutant au jugement déféré, induira du courrier du 26 avril 2013 prononçant la déchéance du terme, du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, du décompte figurant au commandement de payer valant saisie immobilière du 16 novembre 2013 que la créance de la banque est justifiée à hauteur de la somme de 452.881,99 euros augmentée des intérêts au taux de 4,20 % à compter du 24 avril 2013 sur la somme de 423.911,25 euros et au taux légal sur le surplus, selon le détail suivant : 4 échéances échues impayées au 24 avril 2013 : 10.043,52 ; capital restant dû à cette même date : 413.867,73 ; indemnité contractuelle de 7 % : 28.970,74 ; Total : 452.881,99 ; que la cour rappellera que le contrat d'assurance souscrit par les emprunteurs est accessoire au prêt de sorte que les cotisations d'assurances ne sont plus exigibles à compter de la date de déchéance du terme et de résiliation du prêt, que la mise en compte d'intérêts au titre des échéances réglées avec retard doivent faire l'objet d'un décompte d'intérêts ; qu'il n'y a pas lieu ni de donner acte aux appelants du règlement d'une somme de 7.500 euros au jour de l'assignation, ni à compensation des créances respectives des parties faute de pièces justificatives utiles ;

ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en fixant le montant de la créance du Crédit Mutuel à l'encontre des époux [T] au titre du prêt litigieux, quand aucune des parties ne l'avait demandé, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du code de procédure civile.

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