15 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.021

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01445

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 décembre 2021




IRRECEVABILITÉ


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1445 FS-B

Affaire n° K 21-40.021



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Le conseil de prud'hommes de Troyes a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 octobre 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1],

D'autre part,

l'association Raphaël, Foyer de vie [3], dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de la France de respecter l'ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération, d'une protection sociale par différents artifices et notamment d'une suspension arbitraire du contrat de travail ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée est applicable au litige.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question ne précise pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.

5. D'autre part, le grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d'inconstitutionnalité.

6. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

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