15 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.882

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00893

Titres et sommaires

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence matérielle - Contestations relatives aux sociétés commerciales - Domaine d'application - Cas - Etablissement et mise en oeuvre d'un plan de vigilance - Option de compétence d'un demandeur non commerçant - Possibilité de saisir le tribunal civil

Il résulte de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 721-3 et L. 225-102-4 du code de commerce que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° de l'article L. 721-3 du même code et que, si l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° de l'article L. 721-3, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce

ACTE DE COMMERCE - Définition - Exclusion - Plan de vigilance incombant à une société anonyme

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 893 FS-B


Pourvois n°
F 21-11.957
Z 21-11.882 JONCTION









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

I - 1°/ L'association Les Amis de la Terre France, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ l'association The National Association of Professionnal Environmentalists (NAPE), dont le siège est [Adresse 6] (Ouganda),

3°/ l'association Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO), dont le siège est [Adresse 5] (Ouganda),

4°/ l'association le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD - Terre solidaire), dont le siège est [Adresse 3],

5°/ l'association ActionAid France, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ l'association le Collectif éthique sur l'étiquette, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 21-11.957 contre un arrêt n° RG 20/01692 rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e et 14e chambres réunies), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Totalenergies, anciennement dénommée société Total (SE), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

II - La Confédération française démocratique du travail (CFDT), a formé le pourvoi n° Z 21-11.882 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Totalenergies, anciennement dénommée Total, société anonyme, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° F 21-11.957 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Z 21-11.882 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des associations Les Amis de la Terre France, The National Association of Professionnal Environmentalists, Africa Institute for Energy Governance, le Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre solidaire, ActionAid France et le Collectif éthique sur l'étiquette, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Confédération française démocratique du travail, de la SCP Spinosi, avocat de la société Totalenergies SE, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Ponsot, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Fèvre, Ducloz, Guillou, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-11.957 et Z 21-11.882 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020), rendu en matière de référé, par acte du 29 octobre 2019, les associations Les Amis de la Terre France, The National Association of Professionnal Environmentalists (NAPE) et Africa Institute for Energy Gouvernance (AFIEGO) ont assigné la société Total SA, devenue la société Totalenergies SE, (la société Total) devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir ordonner, à titre principal, des actions urgentes pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance par cette société de ses obligations en matière de vigilance et de lui enjoindre, à titre subsidiaire, sous astreinte, d'établir et publier un ensemble de mesures dans son plan de vigilance, prévues aux 2° à 5° de l'article L. 225-102-4, I, du code de commerce, propres à prévenir les risques identifiés dans la cartographie des risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement résultant des activités de la société Total, de sa filiale et de leurs sous-traitants, dans la conduite de projets en Ouganda, et de mettre en oeuvre ce plan de vigilance.

3. La Confédération française démocratique du travail (la CFDT) et les associations Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre solidaire (CCFD - Terre solidaire), ActionAid France et le Collectif éthique sur l'étiquette sont intervenues volontairement à l'instance.

4. La société Total ayant soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire saisi, celui-ci a retenu que le litige relevait de la compétence exclusive des juridictions consulaires et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° F 21-11.957, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Les associations Les Amis de la Terre France, NAPE et AFIEGO, CCFD - Terre solidaire et ActionAid France et le Collectif éthique sur l'étiquette font grief à l'arrêt de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors « que, sauf à ce que la contestation porte sur un acte de commerce en la forme ou par nature, le demandeur non commerçant qui exerce une action contre un commerçant dispose d'une option de compétence en vertu de laquelle il peut choisir de porter cette action devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce ; qu'en considérant que les associations, bien que non commerçantes, ne disposaient pas d'une telle option pour agir contre la société Total, qui est une société commerciale, afin d'assurer le respect de ses obligations de vigilance résultant des dispositions du I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, dès lors que ces obligations ont une nature légale et ne constituent pas des actes mixtes, de sorte que seul le tribunal de commerce serait compétent pour connaître d'une telle action, la cour d'appel a méconnu l'option de compétence qui leur était offerte et qui leur permettait de saisir valablement le tribunal judiciaire ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 721-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 721-3 et L. 225-102-4 du code de commerce :

6. Il résulte de ces textes que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application du troisième texte, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° du deuxième texte et que, si l'établissement et la mise en œuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° du deuxième texte, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

7. Pour retenir la compétence exclusive du tribunal de commerce, l'arrêt retient que le plan de vigilance, dont l'établissement et la mise en oeuvre sont en lien direct avec la gestion de la société, constitue un acte commercial et non un acte mixte qui, seul, ouvrirait un droit d'option aux associations demanderesses.

8. En statuant ainsi, alors que les demandeurs, non commerçants, pouvaient choisir d'agir devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6 et 8 que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes formées par les associations Les Amis de la Terre France, NAPE et AFIEGO, CCFD - Terre solidaire et ActionAid France et le Collectif éthique sur l'étiquette et la CFDT.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance rendue en référé le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, il renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, est compétent et renvoie l'affaire devant ce tribunal ;

Condamne la société Totalenergies SE aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Totalenergies SE et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Confédération française démocratique du travail et la somme globale de 3 000 euros aux associations Les Amis de la Terre France, The National Association of Professional Environmentalists, Africa Institute for Energy Governance, Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre solidaire, ActionAid France et le Collectif éthique sur l'étiquette ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° F 21-11.957 par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour les associations Les Amis de la Terre France, The National Association of Professionnal Environmentalists, Africa Institute for Energy Governance, le Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre solidaire, ActionAid France et le Collectif éthique sur l'étiquette.

Les Amis de la Terre France, la NAPE et l'AFIEGO, le Collectif Ethique sur l'étiquette, le CCFD - Terre Solidaire et ActionAid France - Peuples solidaires font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors :

1°) que ne constitue pas une contestation relative aux sociétés commerciales, relevant comme telle de la compétence du tribunal de commerce, l'action fondée sur les dispositions du II de l'article L. 225-102-4 du code de commerce tendant à ce qu'il soit enjoint à une société commerciale de respecter ses obligations de vigilance résultant des dispositions du I de ce même article ; qu'en considérant que l'existence d'un lien direct entre le plan de vigilance, son établissement, sa mise en oeuvre effective, d'un côté, et la gestion du fonctionnement de la société Total, de l'autre, caractérise une contestation relative à une société commerciale dont résulte la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3, 2° du code de commerce ;

2°) que, sauf à ce que la contestation porte sur un acte de commerce en la forme ou par nature, le demandeur non commerçant qui exerce une action contre un commerçant dispose d'une option de compétence en vertu de laquelle il peut choisir de porter cette action devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce ; qu'en considérant que les associations, bien que non commerçantes, ne disposaient pas d'une telle option pour agir contre la société Total SE, qui est une société commerciale, afin d'assurer le respect de ses obligations de vigilance résultant des dispositions du I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, dès lors que ces obligations ont une nature légale et ne constituent pas des actes mixtes, de sorte que seul le tribunal de commerce serait compétent pour connaître d'une telle action, la cour d'appel a méconnu l'option de compétence qui leur était offerte et qui leur permettait de saisir valablement le tribunal judiciaire ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 721-3 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi n° Z 21-11.882 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Confédération française démocratique du travail.

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé.

1° ALORS QUE aux termes de l'article L. 721-3 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; que l'action visant à enjoindre à une société de respecter l'obligation civile relative à l'élaboration d'un plan de vigilance définie à l'article L. 225-102-4 I du code de commerce n'est pas une contestation relative à une société commerciale, peu important le lien direct que le plan de vigilance ait avec le fonctionnement et la gestion de la société concernée ; qu'en déclarant malgré tout le tribunal de commerce compétent en considération d'un tel lien, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 721-3 2° du code de commerce.

2° ALORS QUE le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ; que relève de la compétence du tribunal judiciaire l'action visant à enjoindre à une société de respecter l'obligation civile relative à l'élaboration d'un plan de vigilance définie à l'article L. 225-102-4 I du code de commerce que le paragraphe II de ce texte n'attribue à aucune juridiction ; qu'en déclarant malgré tout le tribunal de commerce compétent, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.

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